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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1-2-2010 relative au recours d’amparo 2009-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2009-22-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 8/2010 (10/02/2010)
Date
01/02/2010

Document original

Affaire 2009-22-RE Numéro d’enregistrement 415-2009. Recours d’amparo Ordonnance du 1er février 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 décembre 2009, par la représentation procédurale de l’Union temporaire d’entreprises (UTE) SAUR VALLNET, par laquelle celle-ci forme un recours en supplique contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 décembre 2009 relative à l’irrecevabilité de l’affaire 2009-22-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l’ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 21 décembre 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 29 décembre 2009, la représentation procédurale de l’UTE SAUR VALLNET a formé un recours en supplique pour faire valoir que le Tribunal constitutionnel « a choisi la voie facile consistant à éviter le fond (...) et à s’accrocher à la forme » pour déclarer cette affaire irrecevable. Selon l’ordonnance d’irrecevabilité, le recours est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel, ce qui ne peut se comprendre, puisque ce qui était demandé était la protection des droits fondamentaux, et plus précisément le droit à un procès équitable. De même, selon cette ordonnance, la voie judiciaire préalable n’avait pas non plus été épuisée, et cette partie s’oppose « catégoriquement » à ce motif et réitère qu’elle n’a pas pu présenter le second incident de nullité de la procédure tant qu’elle n’a pas eu connaissance de manière certaine des faits qu’elle alléguait. Si le Tribunal constitutionnel considère que le fait nouveau invoqué par cette partie était un fait objectif et public qui se produisait depuis des années, « la question devient encore beaucoup plus préoccupante ». Elle est d’accord, en revanche, avec le Ministère public lorsqu’il considère que les applications des règles procédurales, par leur rigueur ou leur formalisme, révèlent une nette disproportion entre les fins que poursuivent les conditions requises et les intérêts qui sont sacrifiés ; en l’espèce, les intérêts sont d’une importance capitale pour la crédibilité de la justice, troisième pilier de l’État de droit, dans toute société qui se veut démocratique. Pour terminer, elle déclare qu’elle n’a connaissance d’aucun cas d’accueil d’un recours en supplique ; toutefois, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elle demande que ce recours soit tenu pour formé avec reproduction des fondements, arguments et petitum contenus dans sa requête d’amparo. Enfin, cette partie demande que l’ordonnance faisant l’objet du présent recours en supplique soit révoquée. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel a réitéré de manière constante et sans exception que le recours en supplique n’a pas pour objet de faire juger à nouveau, avec les mêmes éléments de droit et de fait, une affaire que le Tribunal vient de juger lors de la phase d’admission, mais, le cas échéant, d’attirer son attention sur des éléments, de fait ou de droit, dont celui-ci n’avait pas connaissance au moment de prendre la décision d’irrecevabilité. Dans les ordonnances du 12 octobre 2009, rendues dans les affaires 2009-7-RE et 2009-8-RE, sont même explicités des exemples hypothétiques d’éléments nouveaux et, en appliquant une interprétation non formaliste conformément à la pratique qui a toujours guidé ce Tribunal, les recours en supplique sont accueillis, dès lors que les requérants n’avaient pas porté à la connaissance du Tribunal constitutionnel le respect d’une condition de recevabilité, qu’ils avaient effectivement remplie. À l’inverse, dans l’affaire jugée en l’espèce, la requérante se borne à reproduire de façon synthétique les demandes et les arguments déjà avancés dans sa requête d’amparo, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau -relatif, par exemple, à la connaissance alléguée d’une nouvelle cause de partialité survenue précisément le lendemain de l’expiration du délai pour former l’incident de nullité de la procédure- qui nous obligerait à réviser la décision adoptée. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de l’UTE SAUR VALLNET contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 décembre 2009 relative à l’irrecevabilité de l’affaire 2009-22-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 1er février 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat

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