Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1-2-2010 relative au recours d'empara 2009-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2009-7-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 8/2010 (10/02/2010)
- Date
- 01/02/2010
Affaire 2009-7-RE Numéro d'enregistrement 148-2009. Recours d'empara Ordonnance du 1er février 2010 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 novembre 2009, par la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 janvier 2009, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et considérant qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'empara et de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, et ordonnant le renvoi de la procédure au stade antérieur au jugement cité, afin qu'une nouvelle décision soit rendue sans violation de ces droits, c'est-à-dire « sans empêcher le déploiement des pleins effets de la possibilité de recours contre une décision administrative valide, efficace, en vigueur et pleinement susceptible de recours conformément au droit, avec les conséquences procédurales que ces aspects entraînent dans l'affaire administrative » de référence ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 janvier 2010 ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Dans le cadre de la mise à l'enquête publique du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial d'Andorra la Vella du 8 juillet 2003, le Commun d'Andorra la Vella a rejeté les observations présentées par M. Francesc Mora Planas, en précisant que contre cette décision, conformément à l'article 124 du Code de l'Administration en relation avec l'article 146 et la disposition finale deuxième de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, il pouvait former un recours hiérarchique devant la Commission technique d'urbanisme dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de la date de cette décision. Deuxième Le 26 novembre 2007, la Commission technique d'urbanisme a déclaré le recours formé irrecevable. Troisième La représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas a introduit une demande devant la juridiction administrative et tant la Section administrative de la Batllia que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ont rejeté cette demande au motif qu'elles ont considéré que la communication par laquelle le Commun exprime la réponse aux observations n'est pas susceptible de recours, parce qu'elle ne produit pas d'effets juridiques, mais purement informatifs. Quatrième Le 21 avril 2009, la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas a présenté un recours d'empara dans lequel elle affirme, en substance, que « le fait d'empêcher le déploiement des pleins effets de la possibilité de recours contre une décision administrative valide, efficace, en vigueur et pleinement susceptible de recours conformément au droit constitue une violation des droits fondamentaux de la personne morale que je représente à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, et à un procès équitable, tous reconnus au point premier de l'article 10 de la Constitution ». Et elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, et ordonnant le renvoi de la procédure au stade antérieur au jugement susmentionné, afin qu'une nouvelle décision soit rendue sans violation de ces droits, c'est-à-dire « sans empêcher le déploiement des pleins effets de la possibilité de recours contre une décision administrative valide, efficace, en vigueur et pleinement susceptible de recours conformément au droit, avec les conséquences procédurales que ces aspects entraînent dans l'affaire administrative » de référence. Cinquième Le 20 mai 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'oppose à la recevabilité du présent recours d'empara, parce que M. Francesc Mora Planas n'a pas épuisé la voie judiciaire préalable, comme le dispose l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. La Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires du 22 avril 1999 a introduit un incident de nullité des actes de procédure qui permet que l'organe même qui a rendu la dernière décision ayant violé le droit fondamental à la juridiction puisse l'annuler et renvoyer la procédure au stade antérieur où la violation s'est produite. Cette partie n'a pas présenté cet incident de nullité des actes de procédure et, par conséquent, les exigences procédurales préalables à la recevabilité du recours d'empara n'ont pas été remplies. Sixième Le 8 juin 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer ce recours irrecevable au motif que le requérant n'avait pas présenté l'incident de nullité des actes de procédure obligatoire pour épuiser la voie judiciaire préalable. Septième Le 23 juin 2009, la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas a formé un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 juin 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2009-7-RE. Dans cet écrit, elle a indiqué qu'en raison d'une erreur matérielle involontaire, elle avait omis de mentionner dans son précédent écrit d'introduction du recours d'empara, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes, qu'elle avait formé un incident de nullité des actes de procédure à l'égard du jugement du 29 janvier 2009 du Tribunal supérieur de justice et que, le 26 mars 2009, ce Tribunal l'avait rejeté par ordonnance. Par conséquent, l'incident de nullité des actes de procédure a été formé dans les délais et formes requis et a été tranché antérieurement à la présentation du recours d'empara, « bien que par erreur – pour laquelle nous présentons nos excuses – ces éléments n'aient été ni exposés ni justifiés lors de la formulation du recours d'empara. » Huitième Le 12 octobre 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé de faire droit au recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 juin 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2009-7-RE, a révoqué l'ordonnance d'irrecevabilité du 8 juin 2009 rendue dans l'affaire 2009-7-RE et a renvoyé les actes de procédure au stade de la présentation du recours d'empara 2009-7-RE. Neuvième Le 4 novembre 2009, la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas a présenté à nouveau son recours d'empara dans lequel elle répare l'omission relative à la mention de l'incident de nullité des actes de procédure effectivement formé et à la production de la décision subséquente. Dans cet écrit, elle reprend les observations et prétentions précédemment présentées. Dixièmement Le 7 janvier 2010, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il manifeste qu'il s'oppose à l'admission de ce recours d'amparo, au motif que les normes de procédure relèvent par nature des organes juridictionnels ordinaires, dès lors qu'elles demeurent réservées à la loi et que, de la lecture des décisions de première instance et d'appel, il ressort qu'elles sont juridiquement fondées et qu'elles ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. En effet, les décisions faisant l'objet du recours exposent clairement les fondements juridiques par lesquels l'Accord communal est clairement déclaré irrecevable, au motif, entre autres, qu'il s'agit d'un acte de procédure. Reprenant la jurisprudence de ce Tribunal, le Ministère public réitère que la sélection, l'interprétation et l'application des règles procédurales sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquiert de portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable. Ainsi, le Ministère public demande la non-admission de la cause 2009-7-RE. Fondement juridique unique Le fond de ce litige oppose M. Francesc Mora Planas et le Commun d'Andorra la Vella au sujet de la qualification d'un terrain dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse et de la possibilité de former un recours contre les actes non définitifs dans cette procédure. Le requérant allègue que les décisions faisant l'objet du recours ne lui permettent pas de contester de manière efficace les décisions administratives qui le concernent et que, par conséquent, l'article 10.1 de la Constitution serait violé. Ce Tribunal a jugé de manière constante que l'interprétation et l'application des normes de procédure relèvent exclusivement des tribunaux ordinaires et que le recours d'amparo a pour seul objet de vérifier que les décisions répondent aux prétentions des parties, qu'elles le font de manière cohérente et motivée et qu'elles ne sont pas arbitraires. Dans cette cause, le Tribunal supérieur de justice a rejeté la demande du requérant au motif qu'il a considéré que l'acte administratif attaqué était un acte préparatoire et que, dans le cadre d'une procédure complexe, comme l'est la procédure relative à un plan d'aménagement et d'urbanisme, seuls les actes définitifs peuvent faire l'objet d'un recours, notamment du fait que les arguments présentés l'avaient été en phase de préparation. Le Tribunal supérieur de justice a considéré, également, que même s'il y a eu des irrégularités, il faut attendre l'acte final de la procédure pour le contester devant le juge. Au regard des critères habituels de ce Tribunal, les décisions du Tribunal supérieur de justice faisant l'objet du recours sont cohérentes, motivées et ne sont pas arbitraires. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la non-admission de ce recours pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2009-7-RE, formé par la représentation procédurale de M. Francesc Mora Planas, contre le jugement du 29 janvier 2009, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisièmement Notifier cette ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 1er février 2010. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat