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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-12-2009 relative au recours d'amparo 2009-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2009-22-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 1/2010 (07/01/2010)
Date
21/12/2009

Document original

Affaire 2009-22-RE Numéro d'enregistrement : 415-2009. Recours d'amparo Ordonnance du 21 décembre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 octobre 2009, par la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET, contre le jugement du 1er septembre 2008, rendu par la Batllia, et contre le jugement du 14 septembre 2009 et l'ordonnance du 9 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer « la violation du droit fondamental protégé, c'est-à-dire la violation du droit à un procès équitable, ainsi que de prononcer la nullité des actes de toute la procédure avec la nullité consécutive des décisions judiciaires attaquées, le tout avec rétroaction des actes au moment antérieur à celui où s'est produite la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention européenne, c'est-à-dire avec rétablissement du requérant dans la plénitude de ses droits, ainsi que le prescrit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 12 novembre 2009 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 17 juin 1998, le Gouvernement a lancé un appel d'offres public pour l'attribution de la rédaction du projet de construction, de la construction et de l'exploitation pendant un an de la station d'épuration des eaux usées de La Massana ainsi que de la construction de l'accès et de la protection du terrain contre les inondations. L'UTE SAUR VALLNET a été déclarée adjudicataire et le contrat a été signé le 18 janvier 1999. Deuxième Sans entrer dans les détails factuels et techniques, le 27 mai 2005, le ministre de l'Aménagement du territoire a ouvert un dossier administratif de sanction pour manquement contractuel de l'UTE SAUR VALLNET dans l'exécution des travaux et pour les dommages causés à l'environnement. Finalement, le 23 août 2007, le Gouvernement a rendu une décision par laquelle il réclamait à l'UTE SAUR VALLNET 1.587.976,34 euros au titre de l'indemnisation des préjudices occasionnés en raison du non-respect des clauses et conditions contractuelles dudit contrat et 241.042,89 euros au titre des dépenses d'audit et de réparation découlant de l'abandon de la station d'épuration jusqu'au 31 octobre 2005. Troisième L'UTE SAUR VALLNET a introduit une demande contre cette décision devant la Section administrative de la Batllia qui, le 1er septembre 2008, par jugement, a rejeté cette demande et a déclaré que la décision attaquée du Gouvernement était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Quatrième L'UTE SAUR VALLNET a interjeté appel contre ce jugement. Le 14 septembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait cet appel et confirmait le jugement de première instance. Cinquième Le 1er octobre 2009, la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET a soulevé un incident de nullité des actes et, le même jour, ayant eu connaissance d'indices et de preuves matérielles de faits nouveaux d'une importance capitale, a soulevé un second incident de nullité des actes, en tant qu'incident ex novo ou complémentaire du précédent. Dans la première requête, la demanderesse allègue la violation du droit à un procès équitable et du droit à une procédure régulière sous plusieurs de leurs aspects et, dans la seconde requête, elle allègue le défaut d'indépendance et d'impartialité du magistrat rapporteur du jugement de deuxième instance. Sixième Le 9 octobre 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui refusait la recevabilité de ces incidents au motif qu'ils avaient été présentés hors du délai de 15 jours calendaires établi par l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Septième Le 20 octobre 2009, la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET a introduit un recours d'amparo dans lequel elle reconnaît s'être trompée et avoir présenté le premier incident de nullité des actes hors du délai établi ; toutefois, en ce qui concerne le second incident, elle souligne qu'il se fonde sur un fait nouveau, également constitutif d'une violation du droit à un procès équitable, inconnu jusqu'à cette date. Cette partie considère que ledit délai ne devrait pas être préclusif, dès lors que les intérêts en jeu répondent à la nécessité de la protection des droits fondamentaux. En outre, il s'agit d'un vice facilement régularisable qui n'affecte en rien les droits de l'autre partie. Dans la première requête d'incident de nullité des actes, la requérante alléguait la violation du droit à un procès équitable, compte tenu du défaut de partialité de la société Ecosistemes, dont l'expertise avait servi à fonder le jugement de la Batllia comme celui de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, ainsi que l'indéfension découlant de l'organisation procédurale du procès administratif. La seconde requête de nullité des actes soulevait la partialité manifeste et le défaut d'indépendance d'un magistrat de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans la mesure où cette partie avait appris que le magistrat rapporteur de l'affaire exerçait comme avocat dans un grand et célèbre cabinet d'avocats barcelonais depuis l'année 1999, après avoir quitté la magistrature en Espagne. Conformément à l'article 69 de la Loi qualifiée de la Justice, la fonction de magistrat dans la Principauté d'Andorre est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat en Andorre ou à l'étranger. Elle ajoute que le cabinet d'avocats en question conseillait le Gouvernement à l'époque où le litige a été engagé, partie adverse dans ce procès, et que ce fait met en doute l'impartialité subjective du magistrat rapporteur et, en même temps, affecte la totalité de la Chambre administrative. Elle souligne également, à titre circonstanciel, que l'un des gérants de la société Ecosistemes précitée a une relation de parenté au premier degré avec un membre du Conseil supérieur de la Justice ; ce fait a été exposé à plusieurs reprises, néanmoins le rapport d'expertise élaboré par cette société, sur lequel s'appuient les décisions judiciaires, n'a pas été écarté. Un fait circonstanciel mis en relation avec un élément déterminant pour l'issue du procès peut continuer à alimenter un doute supplémentaire quant à la véritable indépendance du magistrat rapporteur. Ensuite, elle expose les motifs, tant subjectifs qu'objectifs, de la partialité de la société Ecosistemes, affirmations prouvées dans le dossier, qui, selon elle, a transformé l'expertise en une preuve partiale pour incompatibilité, opposition et conflit manifeste d'intérêts. Compte tenu du poids significatif de l'expertise réalisée par cette société dans l'issue de la décision judiciaire, sa partialité vicie toute la procédure, et le raisonnement de la Chambre administrative sur la présentation d'expertises propres ou sur la réalité de ses manquements contractuels ne réfute ni ne corrige le vice dénoncé. Cette partie s'oppose à cet argument, premièrement, parce que rien ne modifie la situation de partialité, deuxièmement, parce que l'objet « à expertiser » avait été modifié et, troisièmement, elle a bien demandé l'intervention de l'organisme français CEMAGREF et une réserve de preuve. S'agissant de son absence de défense, cette partie met l'accent sur le fait que la procédure administrative établie par la Loi de la juridiction administrative et fiscale impose à l'administré de devoir décider et dévoiler ses moyens de preuve dans la requête introductive, ce qui engendre un déséquilibre procédural important. Le requérant déclare également que les tribunaux ordinaires se sont limités à un contrôle de l'acte sans se prononcer sur les demandes des parties à la cause. Que le débat se limite à un contrôle minimal de légalité de la décision administrative n'est pas juste sur le plan procédural. Si la discussion porte sur l'exécution globale d'un contrat de travaux publics, il convient d'examiner et de juger le contrat et l'ensemble de ses contreparties à l'égard des deux parties et non seulement dans l'intérêt de l'Administration. S'agissant de la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, la requérante déclare qu'elle a opposé la prescription des droits économiques de l'Administration et, bien qu'il s'agisse d'une question de légalité ordinaire, elle considère que la Chambre administrative omet de motiver sur ce point et se borne à rejeter la prescription, au motif que le montant objet de la condamnation n'est pas une sanction, mais une indemnisation pour dommages et préjudices. Il ne s'agit pas d'une interprétation de la norme, mais d'une omission de son application. Ensuite, elle indique que le Gouvernement a engagé un dossier de sanction et que le Tribunal supérieur de justice a corrigé l'erreur du Gouvernement et a affirmé qu'il s'agissait d'une procédure de réclamation de dommages et préjudices découlant d'un manquement contractuel, ce qui a considérablement nui à la défense procédurale de cette partie. La partie requérante considère également que toutes les preuves à décharge, qu'elle détaille dans son mémoire, ont été ignorées. Ses demandes et ses arguments n'ont pas été dûment examinés par les tribunaux ordinaires, lesquels ont considéré que les expertises de la société Ecosistemes étaient suffisantes pour se prononcer sur ce litige. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder la protection sollicitée, de déclarer « la violation du droit fondamental protégé, c'est-à-dire la violation du droit à un procès équitable, ainsi que de prononcer la nullité des actes de toute la procédure avec la nullité consécutive des décisions judiciaires attaquées, le tout avec rétroaction des actes au moment antérieur à celui où s'est produite la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention européenne, c'est-à-dire avec rétablissement du requérant dans la plénitude de ses droits tel que le prescrit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. » Huitième Le 12 novembre 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande, à titre principal, l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut d'épuisement de la voie juridictionnelle préalable. En effet, la requérante a présenté les deux incidents de nullité des actes un jour plus tard que ce qu'établit la Loi transitoire des procédures judiciaires. Le Ministère public cite à cet effet diverses jurisprudences du Tribunal constitutionnel (causes 2001-1-RE, 2000-13-RE, 2000-7-RE et ordonnances rendues dans la cause 99-16-RE). Ensuite, à titre « très subsidiaire », le Ministère public, citant également la jurisprudence constitutionnelle, déclare que, dans certains cas exceptionnels, le test à appliquer dans le contrôle de constitutionnalité doit être plus strict, notamment lorsque les applications des règles procédurales, par leur rigueur ou leur formalisme, révèlent une nette disproportion entre les fins poursuivies par les conditions requises procédurales et les intérêts qui sont sacrifiés. Dans la présente cause, se pose une question très grave concernant de prétendus défauts d'impartialité et d'indépendance d'un juge de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ; toutefois, ces éléments ne sont établis par aucun document ou autre élément probant. En premier lieu, il convient de souligner que la relation qui existerait prétendument entre ce magistrat et le Gouvernement d'Andorre date de 2004 ; par conséquent, le requérant avait la possibilité de former une demande de récusation, ce qu'il n'a pas fait. En deuxième lieu, le magistrat visé n'a pas jugé nécessaire de s'abstenir, comme le prévoit l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. Selon le Ministère public, cette délicate question doit être examinée sous ses aspects subjectif et objectif. S'agissant du premier, rien n'indique que le magistrat ait été influencé par des préjugés personnels. S'agissant du second, après avoir cité diverses jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, le Ministère public, au vu de la documentation figurant au dossier, n'a pas trouvé de preuves formelles et concrètes du fait que le cabinet d'avocats auquel appartient le magistrat visé ait conseillé le Gouvernement, partie adverse dans ce procès, et la charge de la preuve incombe à celui qui met en doute l'impartialité d'un magistrat. Par conséquent, le Ministère public, conformément aux articles 91.1, 35.2, 36.2 et 41.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, demande que, au cas où le Tribunal constitutionnel déciderait l'admission du présent recours, il ouvre une procédure de preuve afin de solliciter la production de toutes les preuves matérielles utiles à l'éclaircissement du procès. Fondement juridique unique Comme il a été exposé dans les antécédents, la question soulevée dans le présent recours d'empara consiste essentiellement à déterminer si l'irrecevabilité pour tardiveté des deux incidents de nullité prononcée par l'ordonnance du 9 octobre 2009 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice viole le droit à la juridiction de la requérante. Le Tribunal constitutionnel a réitéré que l'organisation des procès judiciaires ainsi que la sélection, l'interprétation et l'application des règles procédurales qui les régissent relèvent exclusivement des juges et tribunaux de la juridiction ordinaire ou judiciaire, et que cette tâche n'acquiert de portée constitutionnelle que dans les hypothèses limitativement énumérées que ce Tribunal a progressivement mises en évidence, telles que, pour ce qui nous intéresse ici, le fait qu'il n'ait pas été répondu aux prétentions formulées par les parties ou que cette réponse soit déraisonnable du point de vue logique ou, exceptionnellement, juridique (c'est-à-dire lorsque la sélection, l'interprétation ou l'application de ces règles s'écarte des critères d'interprétation utilisés de manière unanime et constante par la communauté des juristes). Nous avons également réitéré que les normes procédurales ne sont pas de simples formalismes, mais des règles qui intègrent et affectent des valeurs et des principes constitutionnels ainsi que des droits fondamentaux. Elles concourent de manière très significative à la réalisation de l'État de droit et au bon exercice du pouvoir judiciaire, en garantissant, entre autres, l'égalité procédurale des parties au litige. En définitive, leur respect scrupuleux revêt autant d'importance que celui des règles de fond, dont il est souvent difficile de préciser les différences de nature. Dans l'espèce ici jugée, il est constant que les deux incidents de nullité ont été formés alors que le délai légalement prévu pour ce faire était déjà expiré, et c'est ce que déclare l'ordonnance faisant l'objet du recours d'empara. Le « fait nouveau » dont la requérante affirme avoir obtenu confirmation et preuve précisément le 1er octobre, c'est-à-dire le lendemain de l'expiration du délai pour former l'incident de nullité, était un fait objectif et public qui se produisait depuis des années, comme il ressort des données fournies par la requérante ; celle-ci, en revanche, n'apporte aucun élément permettant de corroborer son affirmation selon laquelle elle a effectivement eu connaissance de ce fait le jour même du 1er octobre. Cette conclusion ne saurait être modifiée par l'importance ou la gravité de la demande formulée par la requérante, à laquelle fait allusion le Ministère public dans son mémoire motivé et sur laquelle il fonde sa demande d'admission « à titre très subsidiaire ». L'absence de formalisme qui, certes, doit présider à l'application des règles procédurales ne peut vider ces normes de leur contenu, ni laisser à la libre volonté des parties la possibilité de rouvrir les délais fixés par la loi, au détriment, normalement, des intérêts des autres parties. En définitive, les considérations exposées jusqu'ici conduisent directement à déclarer que l'irrecevabilité des incidents de nullité prononcée par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ne peut être qualifiée de non motivée ou de déraisonnable et, par conséquent, il y a lieu de conclure que le présent recours d'empara ne peut pas non plus être déclaré recevable, dès lors que, d'une part, il est dépourvu de tout fondement ou, en d'autres termes, il est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel (article 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) et, d'autre part, s'agissant des jugements du 1er septembre 2009 de la Batllia et du 14 septembre de la même année du Tribunal supérieur de justice, la voie judiciaire préalable exigée pour pouvoir saisir en empara le Tribunal constitutionnel n'a pas été épuisée (article 94.2 de la Loi précitée). Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2009-22-RE, formé par la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET, contre le jugement du 1er septembre 2008, rendu par la Batllia, et contre le jugement du 14 septembre 2009 et l'ordonnance du 9 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour défaut d'épuisement de la voie judiciaire préalable et pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'UTE SAUR VALLNET, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 21 décembre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat

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