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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21-12-2009 relative au recours d'amparo 2009-23-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2009-23-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 1/2010 (07/01/2010)
Date
21/12/2009

Document original

Affaire 2009-23-RE Numéro d'enregistrement 427-2009. Recours d'amparo Ordonnance du 21 décembre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 octobre 2009, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp, contre le jugement du 27 juillet 2009 et contre l'ordonnance du 9 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une violation présumée du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler le jugement du 27 juillet 2009 et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé, afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice fasse droit au recours en appel formé par le Commun d'Encamp contre le jugement du Tribunal des Batlles, déclare la nullité de la décision n° 016/2005 rendue par la Commission technique d'urbanisme, le 28 novembre 2005, en déclarant que la mesure adoptée par le Consul majeur d'Encamp est pleinement conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité, et condamne les parties codéfenderesses au paiement de ses dépens. « Étant entendu que, dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il existe des doutes raisonnables quant à la propriété et/ou à la délimitation paroissiale exacte des terrains sur lesquels ces travaux étaient réalisés, il convient que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre ne statue pas sur la question relative à la compétence ratione loci du Consul majeur du Commun d'Encamp pour ordonner l'arrêt de ces travaux, jusqu'à ce que les deux communs aient tranché leurs divergences territoriales par la voie de la juridiction civile » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 13 novembre 2009 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2009-23-RE introduit par la représentation procédurale du Commun d'Encamp. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun d'Encamp, au Commun de Canillo, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 21 décembre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Didier Maus Magistrat

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