Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2009 relative au recours d'amparo 2009-13, 14 et 15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 78/2009 (21/10/2009)
- Date
- 12/10/2009
Affaire 2009-13, 14 et 15-RE Numéros d'enregistrement : 271, 272 et 273-2009. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les trois mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 6 juillet 2009, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp, par lesquels celui-ci forme trois recours d'amparo contre les ordonnances correspondantes du 19 novembre 2008, rendues par la Section administrative de la Batllia, et contre les ordonnances correspondantes du 20 avril 2009 et du 19 juin de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ces recours, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux allégués, d'annuler les ordonnances 12-2009, 15-2009 et 14-2009 du 20 avril 2009, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure à ce stade afin qu'« il soit donné suite à la demande d'exécution forcée des impôts et taxes dus au Commun d'Encamp en date du 24 septembre 2007 et, en ce sens, à la nécessité et au bien-fondé d'exécuter judiciairement et de manière forcée lesdits impôts et taxes » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu les rapports respectifs du Ministère public du 19 août 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que, dans ce cas, le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2009-13-RE, 2009-14-RE et 2009-15-RE. Antécédents Premier Le 24 septembre 2007, le Commun d'Encamp a demandé à la Batllia l'exécution forcée de toute une série d'impôts et taxes impayés à l'encontre de personnes figurant sur trois listes jointes. Le 19 novembre 2008, par les ordonnances correspondantes, la Section administrative de la Batllia a estimé que le délai de 3 ans pour exiger le paiement, établi à l'article 7 de la Loi générale des finances publiques, était écoulé, a décidé de procéder au renvoi des demandes d'exécution et a ordonné le classement des actes accomplis. Deuxième Le Commun d'Encamp a formé contre lesdites ordonnances les incidents d'exécution correspondant aux trois affaires. Le 20 avril 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, également par les trois ordonnances correspondantes, après avoir fait expressément référence aux dispositions légales applicables, a déclaré que les impôts et taxes faisant l'objet du litige avaient été notifiés individuellement le 20 décembre 2004 et, par voie d'avis au BOPA, le 19 janvier 2005 ; par conséquent, c'est à partir de ce moment qu'a commencé à courir le délai de prescription, qui n'a été interrompu que lors de la notification du début de la période de recouvrement forcé (contrainte), et ce sans que le débiteur perde le temps de prescription déjà écoulé. En conséquence, elle a rejeté l'incident d'exécution formé. Troisième Le Commun d'Encamp a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure, considérant que le contenu de ces ordonnances violait son droit à obtenir une décision fondée en droit et son droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 19 juin 2009, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a estimé que le Commun requérant ne faisait que reformuler les questions qui avaient déjà été tranchées dans les ordonnances attaquées, ce qui ne correspond pas à l'objet de l'incident de nullité des actes de procédure ; par conséquent, elle a rejeté cet incident. Cinquième La représentation procédurale du Commun d'Encamp a présenté un recours d'amparo dans lequel elle détaille de manière précise les dates de ses actes visant au recouvrement des impôts et taxes dus, jusqu'au 24 septembre 2007, date à laquelle elle présente devant la Batllia une demande d'exécution forcée de ces impôts et taxes. Selon cette partie, les décisions, tant de la Batllia que du Tribunal supérieur de justice, violent son droit à la juridiction dans ses volets du droit à obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable, puisqu'elles considèrent que la demande présentée par le Commun d'Encamp est entachée d'un vice de prescription. Le Commun d'Encamp allègue que la notification individuelle de la liquidation de l'impôt a été effectuée à certains contribuables le 20 décembre 2004 et que la notification collective l'a été à l'ensemble des contribuables le 19 janvier 2005. Par conséquent, le 24 septembre 2007, date de l'introduction de la demande en justice, le délai de prescription de trois ans, établi à l'article 40 de la Loi de bases de l'ordre fiscal, n'était pas expiré. De même, le Commun d'Encamp estime qu'une fois la demande d'exécution forcée présentée, le délai de prescription des dettes fiscales liquidées est définitivement interrompu. L'article 41.2 de la Loi précitée ne peut s'appliquer dans cette phase judiciaire ; il n'est applicable que dans la phase administrative, puisque l'Administration publique ne dispose plus du dossier administratif et qu'une quelconque inactivité peut difficilement lui être imputée. Une interprétation différente impliquerait la violation du droit à la juridiction du Commun d'Encamp, surtout si l'on tient compte du volume de dossiers et d'affaires existant à la Section des exécutions de la Batllia, puisque tôt ou tard la prescription affecterait le droit de l'Administration publique à l'exécution judiciaire et forcée de ceux-ci. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer que les droits fondamentaux invoqués ont été violés, d'annuler les ordonnances 12-2009, 15-2009 et 14-2009 du 20 avril 2009, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et d'ordonner le renvoi de la procédure à ce stade afin qu'« il soit donné suite à la demande d'exécution forcée des impôts et taxes dus au Commun d'Encamp en date du 24 septembre 2007 et, en ce sens, à la nécessité et au bien-fondé d'exécuter judiciairement et par voie forcée lesdits impôts et taxes. » Sixième Le 19 août 2009, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'empara, au motif que les considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires et que, par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le requérant considère que le volume de dossiers et d'affaires existant à la Section des exécutions de la Batllia fait que, tôt ou tard, la prescription les atteint, et qu'il convient d'engager une réflexion sur l'amélioration du fonctionnement de ces exécutions. Toutefois, la question qu'il convient de trancher ici est autre. En effet, le Ministère public considère que les ordonnances faisant l'objet du recours précisent les critères de point de départ du calcul du délai de prescription et les règles d'interruption de ce même délai, au regard des dispositions légales, en l'espèce la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et la Loi générale des finances publiques. Et il conclut que, lorsque la Batllia a rendu ses ordonnances, le délai de prescription de 3 ans était déjà largement écoulé. Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité des recours d'empara 2009-13,14 et 15-RE. Motifs juridiques Premier Comme il a été exposé dans les antécédents, le requérant demande l'empara à l'encontre des ordonnances de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 20 avril 2009 qui déclarent que « lorsque la Batllia a rendu l'Ordonnance attaquée du 19 novembre 2008, le délai de prescription de trois ans était déjà largement écoulé ». Il allègue que ladite déclaration a violé ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, tous deux proclamés à l'article 10 de la Constitution. Le requérant ne mentionne dans son mémoire aucune infraction ou irrégularité procédurale ou de procédure et, par conséquent, la prétention relative à la violation du droit à un procès équitable doit être d'emblée déclarée irrecevable. En ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, le requérant centre son allégation sur son désaccord avec la Chambre quant à la manière de calculer le délai de la prescription et, plus exactement, quant à la question de savoir si la prescription devait ou non être interrompue par la présentation de la demande d'exécution forcée devant la Batllia. Il est donc demandé au présent Tribunal constitutionnel de corriger l'interprétation et l'application qu'un organe juridictionnel a faites de la légalité ordinaire, cette expression étant entendue comme synonyme des dispositions légales qui régissent des questions n'affectant pas directement des droits constitutionnels autres que ceux contenus à l'article 10 de la Constitution. Néanmoins, comme le présent Tribunal constitutionnel l'a réitéré (voir, entre autres, les affaires 2008-2-RE, 2008-5-RE, 2008-9-RE, 2008-10-RE et 2008-19-RE), la fonction de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer la législation aux affaires jugées relève exclusivement des organes juridictionnels et ne peut violer le droit à obtenir une décision fondée en Droit, c'est-à-dire ne peut revêtir une portée constitutionnelle, que si la sélection, l'interprétation et l'application des normes ne répondent pas aux prétentions formulées, ne sont pas motivées, sont entachées d'erreurs matérielles manifestes ou sont arbitraires du point de vue logique ou, exceptionnellement, du point de vue juridique, cette dernière arbitrariété étant entendue comme synonyme de sélection, d'interprétation ou d'application extravagante, c'est-à-dire s'écartant totalement de l'opinion réitérée, unanime et consolidée des juristes. Tel est le contenu du droit à obtenir une décision fondée en Droit et tel est le critère de contrôle qu'il convient d'appliquer si l'on veut être cohérent avec la thèse, soutenue par le présent Tribunal depuis le début de son activité, selon laquelle ni le recours d'empara ni le Tribunal constitutionnel ne constituent un ultime recours ou une ultime instance juridictionnelle. Deuxième L'application de cette ratio decidendi à l'affaire jugée conduit à l'irrecevabilité de l'empara sollicitée. En effet, en premier lieu, il convient d'établir clairement que les ordonnances faisant l'objet du recours apportent une réponse motivée aux prétentions formulées et ne sont entachées ni d'erreur matérielle manifeste ni d'aucune incohérence logique, que ce soit quant aux prémisses du raisonnement qu'elles emploient ou quant au processus qui mène des prémisses aux conclusions atteintes. En ce qui concerne l'arbitrariété du point de vue strictement juridique, il convient de relever que le requérant n'apporte aucun élément permettant de conclure que l'interprétation et l'application des normes faites par la Chambre seraient extravagantes au sens précité de s'écarter clairement de la communis opinio des juristes. Certes, il s'agit d'une interprétation et d'une application discutables ; il est vrai, également, qu'en pratique, si les organes juridictionnels n'agissent pas avec diligence, les problèmes signalés par le requérant et auxquels le Ministère public fait référence dans son rapport peuvent se produire ; de fait, avec cette interprétation, la prescription peut dépendre dans une large mesure de l'action des organes juridictionnels, puisque si la présentation de la demande par un commun ne suspend pas la prescription, celle-ci peut survenir en conséquence des retards judiciaires (en l'espèce de plus d'un an) dans le règlement des demandes d'exécution forcée des dettes fiscales. Cela étant, le recours d'empara n'est pas la voie appropriée pour entrer dans ce type de considérations pratiques, ni dans celles qui, à l'inverse, pourraient être avancées du point de vue des contribuables. De fait, bien que le Tribunal constitutionnel ait admis la possibilité que les pouvoirs publics soient titulaires des droits de l'article 10 de la Constitution, on ne peut oublier que, en toute rigueur, les droits fondamentaux sont par essence des droits des citoyens face aux pouvoirs publics étatiques. En tout état de cause, pour ce qui importe ici, l'élément pertinent pour trancher l'affaire jugée est que, quelles que soient ses conséquences pratiques, l'interprétation et l'application de la prescription effectuées par les organes juridictionnels ne peuvent être qualifiées de juridiquement arbitraires. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d’amparo 2009-13, 14 et 15-RE, introduit par la représentation procédurale du Commun d’Encamp contre les ordonnances du 19 novembre 2008, rendues par la Section administrative de la Batllia, et contre les ordonnances du 20 avril 2009 et du 19 juin de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun d’Encamp, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat