Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2009 relative au recours d'amparo 2009-11-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2009-11-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 78/2009 (21/10/2009)
- Date
- 12/10/2009
Affaire 2009-11-RE Numéro d'enregistrement 194-2009. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 mai 2009 par le représentant procédural de M. Adolf Vilanova Armisén, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 mars 2009, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'amparo, de rendre un jugement déclarant la violation du droit fondamental susmentionné et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de ladite ordonnance du Tribunal supérieur de justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 juillet 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 14 juillet 2006, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit à la demande formée par M. Gregori Gutierrez Le Saux et Mme Anne Elise Verret contre M. Adolf Vilanova Armisén et condamnait ce dernier à exécuter le contrat de promesse irrévocable de vente et, par conséquent, à livrer aux demandeurs, une fois l'ouvrage achevé, l'appartement objet du litige. Deuxième Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, les demandeurs ont demandé que M. Adolf Vilanova Armisén soit obligé de leur vendre une place de stationnement et un débarras au même prix que celui auquel les autres unités avaient été vendues en 2003, de passer l'acte authentique pour l'ensemble conjointement, de livrer l'appartement en question avec la cuisine achevée, selon l'agencement et le mobilier figurant sur le plan et dans le descriptif accompagnant le contrat de vente, et de retirer le revêtement en bois du plafond qui existait alors. Le 28 mars 2008, par une ordonnance d'exécution, la Batllia a décidé de ne pas faire droit à cette demande ; toutefois, elle a estimé qu'il y avait lieu de mettre en demeure M. Adolf Vilanova Armisén de leur vendre la place de stationnement et le débarras. Toutefois, elle a mis en demeure le défendeur de livrer aux demandeurs, dans un délai de 15 jours, ledit appartement avec la cuisine achevée, selon l'agencement et le mobilier figurant sur le plan et dans le descriptif accompagnant le contrat de vente, et sans le revêtement en bois du plafond qui existait alors. M. Adolf Vilanova Armisén a soulevé un incident d'exécution, estimant qu'il n'était pas tenu de livrer l'appartement avec la cuisine telle que la demandaient les demandeurs, dès lors que ceux-ci n'avaient pas produit lesdits plan et descriptif, tout en se déclarant disposé à livrer l'appartement objet du litige. Le 10 juin 2008, la Batllia a réformé son ordonnance antérieure et a décidé que M. Adolf Vilanova Armisén devait exécuter le contrat signé entre les parties au litige et livrer l'appartement en question une fois l'ouvrage achevé. Troisième Le représentant procédural de M. Gregori Gutierrez Le Saux et de Mme Anne Elise Verret a interjeté un appel dans lequel ils réitéraient que l'appartement devait être livré avec la cuisine achevée selon l'agencement prévu et avec les éléments mobiliers figurant sur le plan et dans le descriptif annexés au contrat, et sans le revêtement en bois du plafond. Quatrième Le 26 mars 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a considéré que « l'exécution du contrat signé entre les parties implique la livraison de l'objet de la vente avec les caractéristiques indiquées sur le plan et dans le descriptif qui, par décision des parties, y ont été incorporés, formant un tout indissociable, sans que le fait que ces documents n'aient pas été produits avec la demande permette de considérer que des questions nouvelles sont introduites au stade de l'exécution, dès lors que l'objet du litige était la prétention du demandeur tendant à l'exécution du contrat qui liait les parties » ; par conséquent, elle a partiellement fait droit à l'appel, a déclaré que le vendeur n'était pas tenu de retirer les boiseries du plafond et a décidé de mettre en demeure M. Adolf Vilanova Armisén d'exécuter, dans le délai de 15 jours, le contrat signé avec les demandeurs, avec la cuisine achevée selon l'agencement et avec les éléments cités dans les motifs de droit de cette décision, ou de consigner une somme suffisante à cet effet. Cinquième Le représentant procédural de M. Adolf Vilanova Armisén a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant, en substance, qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, dès lors que les questions relatives à la cuisine de l'appartement litigieux n'avaient fait l'objet de discussion qu'à partir du moment où la partie adverse avait demandé l'exécution du jugement, de sorte que cette question n'avait pas fait l'objet de débat au cours de l'instruction du litige. Sixième Le 30 avril 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par une ordonnance répondant à tous les griefs de l'auteur de l'incident, considère qu'il avait été condamné à exécuter le contrat signé entre les parties, sans qu'il puisse être admis que cela signifiait l'exécuter dans des conditions différentes de celles convenues et, par conséquent, a rejeté ledit incident de nullité de la procédure. Septième Le 20 mai 2009, le représentant procédural de M. Adolf Vilanova Armisén a formé un recours d'amparo dans lequel, en premier lieu, il expose en détail les différentes phases, prétentions des parties et décisions de la procédure a quo. En substance, il considère que les questions relatives à la cuisine de l'appartement objet du litige n'ont été soulevées qu'à partir du moment où la partie demanderesse a formé la demande d'exécution. Il découle de cette circonstance que M. Adolf Vilanova Armisén n'a pu formuler aucune allégation ni proposer aucune preuve à cet égard, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu justifier la véracité des affirmations qu'il a faites au stade de l'exécution. Pour ces motifs, il soutient qu'il a été porté atteinte au droit à un procès équitable et au droit à la défense. Selon cette partie, l'incongruence extra petita du Tribunal supérieur de justice susmentionnée comporte une privation ou une diminution de l'exercice effectif des droits d'allégation et de défense, ce qui, conformément à la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel, constitue une violation du droit constitutionnel à la juridiction, dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit à la défense du requérant. Si la partie adverse entendait que le contrat soit exécuté selon certaines conditions et caractéristiques déterminées, elle aurait dû le demander de manière concrète au stade de la demande et, au cas où ils n'auraient pas pu le faire du fait qu'ils n'avaient pas visité l'appartement, ils auraient dû former une nouvelle demande, exposer leurs prétentions et donner à la partie défenderesse la possibilité de s'expliquer et de se défendre avec toutes les garanties procédurales. En ce qui concerne l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité d'actes de procédure, cette partie considère qu'elle ne réfute en aucune mesure les considérations qui précèdent et affirme qu'une question nouvelle est introduite, dès lors qu'il y a une modification de la prétention initialement formulée par la partie demanderesse. Selon l'avis de cette partie, « une exécution intégrale » du contrat et la livraison de son « objet avec les caractéristiques convenues et précisées dans les documents qui figuraient en annexe à celui-ci » constituent un degré de précision supérieur qui emporte l'introduction d'une prétention étrangère et, partant, nouvelle. En ce sens, la partie requérante reproduit la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice sur ce point et conclut que la fonction de la procédure d'exécution n'est autre que d'exécuter au sens strict le dispositif du jugement qui met fin au litige ; par conséquent, la décision faisant l'objet du recours d'empara n'est pas conforme aux finalités propres de la phase d'exécution. Ensuite, le requérant souligne que les changements effectués dans la cuisine relevaient des facultés que s'était réservées le vendeur (clause quatrième du contrat) et que les modifications existantes ne répondaient à aucune extravagance, mais sont dues à une série de faits et de circonstances qui doivent nécessairement pouvoir faire l'objet d'un débat et, surtout, d'une preuve. Il souligne également qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa portée afin de procéder à l'exécution volontaire de la livraison de l'appartement, et que le fait qu'il n'ait pas pu être procédé à cette livraison est uniquement imputable à l'autre partie. Ensuite, il conteste la condamnation aux dépens prononcée par l'ordonnance du 26 mars 2009, car, du fait que la demande de retrait du revêtement en bois du plafond de la cuisine a été rejetée, on ne peut prétendre que la demande d'exécution ait été accueillie de manière substantielle. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable, avec effet suspensif, le présent recours d'empara, de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, de rétroagir la procédure jusqu'au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance du 26 mars 2009 du Tribunal supérieur de justice et d'enjoindre à cette Chambre de rendre une décision qui répare l'incongruité extra petita, rétablisse le requérant dans le droit fondamental à la juridiction violé, confirme l'ordonnance du 10 juin 2008 de la Batllia et mette à la charge de la partie adverse la totalité des dépens de l'instance d'appel. Huitième Le 14 juillet 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci est fondée en Droit et qu'elle n'est pas arbitraire. En effet, le Tribunal supérieur de justice a statué sur l'exécution du contrat, c'est-à-dire sur l'appartement en litige, mais également sur la nature de ses finitions. La partie adverse a eu toutes les possibilités de présenter ses observations en ce qui concerne les conditions d'exécution de ce contrat. Le Ministère public estime que les droits de la défense et à la juridiction du requérant n'ont pas été limités et que la décision attaquée répond à chacune de ses observations de manière motivée et fondée sur l'ordre juridique andorran. Il ajoute qu'il apparaît un décalage entre le contenu que doit avoir, sur le plan procédural, le recours d'empara et la nature des arguments, de légalité ordinaire, invoqués par le requérant. Il convient de rappeler que le Tribunal constitutionnel n'est pas compétent pour indiquer aux tribunaux ordinaires l'appréciation des preuves ou quel devrait être le sens de leur décision. Par conséquent, le Ministère public demande que le présent recours d'empara soit déclaré irrecevable. Fondement juridique unique Selon la doctrine constante du Tribunal constitutionnel, lorsqu'il existe un jugement prononcé à l'issue d'une procédure régulière et dans laquelle toutes les garanties procédurales ont été respectées, la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, pour pouvoir être constatée, exige que le jugement soit arbitraire, c'est-à-dire, comme le Tribunal l'a également relevé, dépourvu de la motivation requise. Si nous analysons les deux décisions faisant l'objet du présent recours d'empara, l'ordonnance du 30 avril 2009 ne peut être taxée de contenir une motivation arbitraire. Cette ordonnance répond à chacune des observations du mémoire d'incident de nullité d'actes de procédure, et le fait que le Tribunal supérieur de justice n'ait pas accueilli ces observations n'implique en aucune manière que la décision ne soit pas dûment motivée. Aucun arbitraire ne peut y être constaté. En ce qui concerne l'ordonnance du 26 mars 2009, la considération selon laquelle « l'exécution du contrat signé entre les parties emporte la livraison de l'objet de la vente avec les caractéristiques indiquées sur le plan et dans le descriptif qui, par décision des parties, a été incorporé à celui-ci, formant un tout indissociable, sans que, du fait que ces documents n'aient pas été produits avec la demande, on puisse considérer que des questions nouvelles sont introduites au moment de l'exécution, dès lors que l'objet du litige était la prétention du demandeur tendant à ce que soit exécuté le contrat qui liait les parties » est déterminante. L'allégation du requérant selon laquelle l'exécution du contrat susmentionné n'implique pas ce qui résulte des plans et du descriptif, et qui a fondé l'appel, et fonde à présent le présent recours d'empara, parce que, selon son avis, elle suppose une extension du petitum de la demande au stade de l'exécution, est contraire au principe de bonne foi, principe fondamental de l'ordre juridique andorran, et ce dans deux dimensions différentes. D'une part, la bonne foi contractuelle qui sert de fondement aux jugements attaqués et qui est traditionnelle dans la jurisprudence andorrane depuis la période préconstitutionnelle. Par exemple, le jugement du 15 février 1955 indique que « dans les contrats et dans les conventions, il faut s'attacher davantage à la vérité de la chose et à la volonté des contractants qu'aux paroles et à l'écrit » et cite à cet effet le Code 4,22,1 et le Digeste 50,16,219. Et, dans le même sens, on peut citer le jugement du 30 mars 1966. Si le contrat formait un tout avec les plans et le descriptif, le fait que ceux-ci aient été produits ou non au moment de la présentation de la demande ne peut faire obstacle à ce qu'ils soient pris en compte au moment d'interpréter le contrat. Cela nous conduit à une seconde considération sur la bonne foi procédurale, qui constitue également une exigence constante de la pratique de la jurisprudence andorrane. Ainsi, le jugement du 19 janvier 1953, relatif à une affaire très similaire à celle-ci, indique que qualifier d'incongru un jugement, au motif qu'il a accordé davantage que ce qui était prétendument demandé au départ, revient à oublier l'unité économique du contrat, et ajoute que les subtilités juridiques (apices iuris non sunt iura) ne respectent pas le principe de la bonne foi. Par conséquent, aucune des ordonnances faisant l'objet du recours ne peut être qualifiée d'arbitraire. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2009-11-RE, formé par la représentation procédurale de M. Adolf Vilanova Armisén, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 26 mars et du 30 avril 2009, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat