Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8-6-2009 relative au recours d'empara 2009-8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2009-8-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 45/2009 (17/06/2009)
- Date
- 08/06/2009
Affaire 2009-8-RE Numéro d'enregistrement 149-2009. Recours d'empara Ordonnance du 8 juin 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 avril 2009, par la représentation procédurale de la société AS DE PIC, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 29 janvier 2009, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'empara, de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement susmentionné, afin qu'une nouvelle décision soit rendue sans violation de ces droits, « c'est-à-dire sans empêcher le déploiement des pleins effets de la possibilité de recours contre une décision administrative valide, efficace, en vigueur et pleinement susceptible de recours conformément au droit, avec les conséquences procédurales que ces aspects entraînent dans l'affaire administrative » de référence ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 mai 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Dans le cadre de la mise à l'enquête publique du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial d'Andorra la Vella, le 8 juillet 2003, le Commun d'Andorra la Vella a rejeté les observations présentées par l'administrateur délégué de la société AS DE PIC, SA, en précisant que contre cette décision, conformément à l'article 124 du Code de l'Administration en relation avec l'article 146 et la disposition finale deuxième de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, un recours hiérarchique peut être formé devant la Commission technique d'urbanisme dans le délai de 13 jours ouvrables à compter de la date de cette décision. Deuxième Le 26 novembre 2007, la Commission technique d'urbanisme a déclaré le recours formé irrecevable. Troisième La représentation procédurale de la société AS DE PIC, SA a introduit une demande devant la juridiction administrative et tant la Section administrative de la Batllia que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ont rejeté cette demande au motif qu'elles ont considéré que la communication par laquelle le Commun exprime la réponse aux observations n'est pas susceptible de recours, car elle ne produit pas d'effets juridiques mais purement informatifs. Quatrième Le 21 avril 2009, la représentation procédurale de la société AS DE PIC, SA a présenté un recours d'empara dans lequel elle fait valoir en substance que « le fait d'empêcher le déploiement des pleins effets de la possibilité de recours contre une décision administrative valide, efficace, en vigueur et pleinement susceptible de recours conformément au droit constitue une violation des droits fondamentaux de la personne morale que je représente à la juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, et à un procès régulier, tous reconnus au point premier de l'article 10 de la Constitution ». Et elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, et de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement susmentionné, afin qu'une nouvelle décision soit rendue sans violation de ces droits, c'est-à-dire « sans empêcher le déploiement des pleins effets de la possibilité de recours contre une décision administrative valide, efficace, en vigueur et pleinement susceptible de recours conformément au droit, avec les conséquences procédurales que ces aspects entraînent dans l'affaire administrative » de référence. Cinquième Le 20 mai 2009, le Ministère public a présenté un rapport s'opposant à la recevabilité du présent recours d'empara, au motif que la société AS DE PIC, SA n'a pas épuisé la voie judiciaire préalable, comme le dispose l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. La Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires du 22 avril 1999 a introduit un incident de nullité des actes de procédure, qui permet que l'organe même qui a rendu la dernière décision ayant violé le droit fondamental à la juridiction puisse l'annuler et renvoyer la procédure au stade antérieur à celui où la violation s'est produite. Cette partie n'a pas présenté cet incident de nullité des actes de procédure et, par conséquent, les exigences procédurales préalables à la recevabilité du recours d'empara n'ont pas été remplies. Fondement juridique unique Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur le caractère indispensable du recours spécial instruit sous la forme d'un incident de nullité des actes de procédure, pour pouvoir déclarer recevable toute procédure d'empara constitutionnel contre des décisions judiciaires, étant donné qu'effectivement ce recours représente la dernière étape pour épuiser la voie judiciaire ordinaire (voir affaires 99-15-RE, 99-16-RE, 99-17-RE et 2000-13-RE). Il convient de rappeler, une fois de plus, qu'il ne s'agit pas d'être plus ou moins rigoureux dans l'interprétation des normes procédurales, que les lois procédurales contiennent des normes impératives, auxquelles il ne peut être dérogé par la volonté des parties. Le délai établi de manière non équivoque à l'article 18 bis 3 dispose de quinze jours calendaires à compter de la notification de la dernière décision de rejet ; en l'espèce, la société requérante a omis de former l'incident de nullité des actes de procédure, qui doit être considéré comme une condition préalable et incontournable à l'introduction ultérieure d'un recours d'empara pour violation des droits contenus à l'article 10 de la Constitution. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2009-8-RE, formé par la représentation procédurale de la société AS DE PIC, SA, contre le jugement du 29 janvier 2009, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 8 juin 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat