Jugement du Tribunal constitutionnel du 8-6-2009 relatif au recours d'amparo 2008-29-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2008-29-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 45/2009 (17/06/2009)
- Date
- 08/06/2009
Affaire 2008-29-RE Numéro d'enregistrement 405-2008. Recours d'amparo Jugement du 8 juin 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 octobre 2008, par la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 juin 2008 et contre l'ordonnance du 18 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que le droit allégué a été violé, déclarant la nullité du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 19 juin 2008, rendu dans l'affaire TSJC-054/07 et prononcé à la suite du jugement de ce Tribunal constitutionnel du 12 mars 2008 (affaire 2007-36-RE), et ordonnant que le dossier soit renvoyé à cette Chambre afin que, sans autre formalité, elle rende un nouveau jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 novembre 2008 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2 mars 2009 ayant déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, le 23 mars 2009, par la représentation procédurale de la partie requérante ; Vu les observations présentées, le 27 mars 2009, par la représentation procédurale de M. José Rico Garcia ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 1er décembre 1994, M. José Rico Garcia a vendu (en indivision et à parts égales) à MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez une parcelle de terrain, connue sous le nom de Terra de les Salinetes, d'une superficie d'environ 740,50 m2. Selon le cadastre de La Massana, consulté ultérieurement, la superficie de ce terrain n'était que de 63 m2. Le 14 février 1996, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont formé une plainte pour un prétendu délit d'escroquerie contre M. José Rico Garcia. Le 27 octobre 2000, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que l'élément de tromperie n'était pas réuni et a acquitté M. José Rico Garcia du délit qui lui était imputé. Les demandeurs ont interjeté appel contre cette décision et, le 20 juin 2001, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours, au motif que le dol pénal ne pouvait être présumé au moment des faits et que, par conséquent, seule la juridiction civile pouvait satisfaire les prétentions des victimes. Deuxième Le 10 septembre 2001, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont engagé une procédure civile contre M. José Rico Garcia et ont présenté une demande de saisie conservatoire. L'inactivité de la Batllia ne permettant de former aucun type de recours, le 12 janvier 2007, la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez a formé un recours d'amparo pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Le 19 janvier 2007, la Section civile de la Batllia a notifié le jugement attendu, daté du 4 septembre 2006, qui rejetait ladite demande. Le 25 mai 2007, le Tribunal constitutionnel a fait droit à l'amparo sollicité et a déclaré que, dans cette affaire, le droit à un procès d'une durée raisonnable avait été violé et que les requérants avaient droit à être indemnisés des préjudices subis. Troisième Les requérants ont interjeté appel contre le jugement de la Batllia, notifié le 19 janvier 2007 et, le 10 juillet de la même année, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours, a confirmé le jugement attaqué et, en substance, a décidé que les déclarations de la juridiction pénale relatives à la superficie de la parcelle litigieuse ne liaient pas la juridiction civile. Ensuite, les requérants ont soulevé un incident de nullité des actes de procédure, estimant que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait violé le droit à un procès équitable, lequel a été rejeté le 27 septembre 2007 par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Quatrième Le 18 octobre 2007, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont formé un recours d'amparo pour violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice n'ayant pas respecté l'effet de l'autorité matérielle de la chose jugée, de sorte que non seulement les dispositions d'un jugement définitif étaient privées d'efficacité, mais qu'en outre la sécurité juridique était gravement compromise. Le 12 mars 2008, le Tribunal constitutionnel a fait droit à l'amparo sollicité, a déclaré que, dans cette affaire, l'autorité de la chose jugée avait été violée et, par conséquent, le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et a annulé le jugement du 10 juillet 2007 et l'ordonnance du 27 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Cinquième La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en exécution du jugement du Tribunal constitutionnel, par décision du 10 avril 2008, a accordé aux parties un délai de treize jours ouvrables pour formuler les observations appropriées. Et, le 19 juin de la même année, cette Chambre a rendu un nouveau jugement rejetant l'appel formé par la partie requérante. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, après avoir examiné les faits établis, est parvenue à la conclusion qu'il n'existait pas, de la part de M. José Rico Garcia, de manœuvres insidieuses ou d'activité illicite constitutives d'un dolus malus déterminant et que la partie acheteuse n'avait pas agi avec la diligence requise en l'espèce, faute d'avoir vérifié l'authenticité de la chose acquise, ce qui avait provoqué une erreur de fait inexcusable ne pouvant correspondre à un vice du consentement de nature à invalider le contrat de vente. Ce jugement estime également qu'il n'y a pas eu d'inexécution du contrat de la part du vendeur, ce dernier ayant livré aux acheteurs la chose convenue. Sixième Ensuite, les requérants ont présenté un incident de nullité de la procédure au motif qu'ils ont considéré, en premier lieu, que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait violé le droit à la juridiction, dès lors qu'une contradiction manifeste s'était produite entre deux jugements rendus par la même Chambre, dans une même procédure, sur une même question litigieuse, sur des mêmes faits et entre des mêmes parties au litige. Et, en second lieu, que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait enfreint le principe de l'autorité de la chose jugée, parce qu'elle acceptait comme prouvée la superficie de la parcelle vendue, ainsi que les autres constatations et faits déclarés prouvés par le jugement pénal. Septième Le 18 septembre 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité présenté et a déclaré que le contenu ou la motivation du jugement du 10 juillet 2007 ne pouvait être opposé au contenu ou à la motivation du jugement rendu ultérieurement, dès lors que le premier avait été annulé par le jugement du Tribunal constitutionnel et que, par conséquent, il n'avait aucune valeur et devait être considéré comme s'il n'avait jamais été rendu. En ce qui concerne le principe de l'autorité de la chose jugée, la Chambre civile affirme que « les considérations figurant dans la décision pénale ne font pas partie de l'aspect objectif du jugement, mais de l'aspect subjectif qui ne peut lier la juridiction civile sans violer le principe d'autonomie du droit civil et le droit à la juridiction de M. Josep RICÓ GARCIA au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, car si l'on suit le raisonnement de MM. Josep BARÓ BORRAS, David BARÓ PÉREZ et Raül BARÓ PÉREZ selon lequel, en vertu du principe de la cause jugée, la juridiction civile peut seulement octroyer une indemnisation sans examiner le litige au fond au regard des normes de droit civil applicables, M. Josep RICÓ GARCIA est privé de son droit à la juridiction et placé en situation d'absence de défense ». Et elle ajoute que c'était la première fois dans la procédure que les requérants invoquaient cet argument relatif à l'autorité de la chose jugée des considérations de la Chambre pénale. Huitième Le 9 octobre 2008, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont introduit un recours d'empara dans lequel ils soutenaient, en premier lieu, que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice viole le droit à la juridiction dès lors que, dans le même litige, entre les mêmes parties et en partant des mêmes faits, il contredit les arguments développés dans le premier jugement, et que non seulement il modifie le jugement annulé par le Tribunal constitutionnel sur ce qui a motivé son annulation « (autorité de la chose jugée quant à la superficie de la parcelle litigieuse), mais qu'il modifie tous ses arguments pour pouvoir parvenir au même résultat que le jugement précédent. » Les requérants considèrent que le Tribunal ne serait pas lié par ses raisonnements antérieurs si l'arbitraire était admis, mais que, la Chambre civile n'ayant pas raisonné de manière arbitraire dans son premier jugement, le second jugement ne peut contenir de raisonnements contraires à ceux du premier, sauf en ce qui a été expressément tranché par le Tribunal constitutionnel. En second lieu, les requérants allèguent qu'une nouvelle violation du principe de l'autorité de la chose jugée s'est produite, dès lors que, tandis que le jugement de la Chambre pénale affirmait qu'il existait une inexécution –bien que sans portée pénale- de la part du vendeur, le jugement de la Chambre civile déclarait qu'il n'y avait pas eu d'inexécution. Et elle ajoute que le jugement du Tribunal constitutionnel tranchait déjà cette question. Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que le droit allégué a été violé, déclarant la nullité du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 19 juin 2008, rendu dans l'affaire TSJC-054/07 et prononcé à la suite du jugement de ce Tribunal constitutionnel du 12 mars 2008 (affaire 2007-36-RE), et ordonnant que le dossier soit renvoyé à cette Chambre afin que –sans autre formalité- elle rende un nouveau jugement. Neuvième Le 28 novembre 2008, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que ce que les requérants cherchaient réellement à obtenir était une révision et une réforme des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, desquelles ne ressort aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'elles contiennent une motivation juridique et non arbitraire. Le Ministère public considère que le jugement de la Chambre civile ne peut contredire les propres arguments du jugement antérieur dès lors que celui-ci a été annulé ultérieurement par le Tribunal constitutionnel et que, par définition, un jugement annulé disparaît et la juridiction doit juger à nouveau et doit rendre un nouveau jugement, et que, par conséquent, il n'est pas possible de tirer des arguments déductifs du jugement annulé. Lorsque la partie demanderesse souligne que le « jugement modifie tous ses arguments pour pouvoir parvenir au même résultat que le jugement précédent », elle s'aventure audacieusement sur le terrain d'une prétendue intention des magistrats peu compatible avec l'impartialité reconnue par tous au Tribunal supérieur de justice. Le Ministère public considère également fondées les considérations de l'ordonnance qui tranche l'incident de nullité de la procédure lorsqu'elle indique, d'une part, que la Chambre civile doit examiner le fond du litige en fonction des normes de droit civil applicables et en tenant compte des éléments probatoires et, d'autre part, que les requérants n'ont pas invoqué l'autorité de la chose jugée par la Chambre pénale relatives à l'inexécution du vendeur pour la première fois dans le cadre de l'incident de nullité de la procédure. Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'empara. Dixième Le 30 mars 2009, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer l'affaire recevable, sans effets suspensifs. Onzième Le 23 mars 2009, la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle réitérait que le jugement du 19 juin 2008 violait leur droit à la juridiction sous deux aspects : premièrement, parce qu'il contredit les arguments que contenait le jugement précédent, jugement qui fut annulé non pas pour être arbitraire mais parce qu'il n'avait pas considéré la superficie de la parcelle comme établie ; deuxièmement, parce qu'il viole le principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il ne tient pas compte de constatations et de faits qui ont été déclarés prouvés par le jugement de la Chambre pénale du 20 juin 2001. En ce qui concerne le rapport du Ministère public, plus précisément, la supposition d'un manque d'impartialité des magistrats du Tribunal supérieur de justice de la part de la représentation procédurale des requérants, il souligne que l'impartialité et le prestige de ces magistrats sont reconnus ; toutefois, il est possible de ne pas partager une décision judiciaire et d'utiliser les recours et les voies que l'ordre juridique met à la disposition des citoyens pour la contester, sans que cela signifie un quelconque mépris ni une quelconque accusation à l'égard de l'organe qui a rendu la décision. Douzième Le 27 mars 2009, la représentation procédurale de M. José Rico Garcia a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle répondait au recours d'amparo présenté et s'y opposait. En ce qui concerne le premier moyen invoqué, relatif à la contradiction entre le second jugement et le premier, elle déclare qu'il n'y a aucun sens à comparer ces deux jugements, puisque le premier a été annulé et ne peut avoir aucune valeur ni aucun effet. Néanmoins, cette contradiction n'existe pas non plus : les deux jugements ont décidé de rejeter l'appel de la partie adverse et de confirmer le jugement de première instance. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le 19 juin 2008, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la vente, parce que le vice du consentement des acheteurs n'existait pas, puisque le dol n'avait pas été justifié et que l'erreur des acheteurs était inexcusable, de même qu'il n'y avait eu, de la part du vendeur, aucune inexécution du contrat. Par conséquent, la motivation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est claire. En ce qui concerne le second moyen, relatif à la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, elle considère que le jugement attaqué a tenu compte de tous les raisonnements du jugement du Tribunal constitutionnel et que l'ordonnance du 18 septembre 2008 statuant sur l'incident de nullité de procédure a également justifié, de manière suffisante, les raisons pour lesquelles elle considère que ce principe n'a pas été violé. De même, elle ajoute qu'il n'existe aucune limitation du droit à la défense et à la juridiction, étant donné que la Chambre civile a analysé chacune des observations de la partie requérante et y a apporté une réponse motivée. Enfin, elle demande que la partie requérante soit condamnée au paiement intégral des dépens occasionnés par ce recours d'amparo, y compris les honoraires d'avocat. Pour conclure, cette partie demande que le Tribunal constitutionnel rende un jugement rejetant intégralement le recours d'amparo 2008-29-RE. Treizième Le 16 avril 2009, la représentation procédurale de la partie requérante, le 21 avril 2009, le Ministère public et, le 28 avril 2009, la représentation procédurale de M. José Rico Garcia ont présenté leurs mémoires de conclusions, dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Les requérants présentent pour la troisième fois un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel en relation avec un litige qui les oppose à M. José Rico Garcia depuis l'année 1994 au sujet de la vente d'un terrain dénommé Terra de les Salinetes, qui a été vendu comme s'il avait une superficie de 740,50 m2, alors qu'il est ultérieurement apparu que la superficie réelle était de 63 m2. Brièvement, et sans réitérer les antécédents exposés, nous devons rappeler que le premier recours d'amparo a été accueilli le 25 mai 2007 pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Le deuxième recours d'amparo, tranché le 12 mars 2008 (affaire 2007-36-RE), a également estimé qu'il serait contraire au bon sens que deux jugements relatifs à la même affaire et entre les mêmes parties puissent contenir, sur des questions fondamentales du litige (en l'espèce la superficie du terrain), des affirmations radicalement contradictoires. Il a été jugé de manière explicite que les considérations du jugement pénal justifiant la superficie réelle de 63 m2 par rapport à la superficie vendue de 740,50 m2 devaient être prises en compte par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et l'affaire était renvoyée à cet effet. Deuxième Le 19 juin 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est de nouveau prononcée sur cette affaire ; elle a tenu pour reproduits les points I, II, III et IV des antécédents de fait figurant dans le jugement du 10 juillet 2007 et a regretté, implicitement, que le Tribunal constitutionnel ait affirmé que ce qui avait été décidé par la juridiction pénale sur la superficie du terrain litigieux avait autorité de chose jugée, bien que cette appréciation ne fît pas partie intégrante du dispositif dudit jugement pénal. Cependant, elle précise que « Il faut donc trancher le litige en tenant compte de ce critère de fait. » En ce qui concerne le fond de l'affaire, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice rejette la demande tendant à l'annulation du contrat de vente pour dol, ou pour inexécution du contrat par le vendeur, ou pour erreur des acheteurs. Sur le dol, défini comme un comportement trompeur tendant à provoquer l'erreur ou la méprise de la personne qui contracte et qui influe en même temps de manière directe sur sa liberté de contracter sans aller jusqu'à constituer une menace ou une violence, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice analyse de manière minutieuse le contexte dans lequel M. José Rico Garcia a vendu le terrain litigieux et considère que, compte tenu de ce contexte, il n'existe aucune preuve de l'existence de sa part « de manœuvres insidieuses ou d'une activité illicite constitutives d'un dolus malus causant. » Sur l'inexécution du contrat par le vendeur, il n'est pas contesté que celui-ci a livré le terrain aux acheteurs, bien que la superficie ne soit pas celle qui était attendue. Sur l'erreur des acheteurs, la Chambre civile considère que l'annulation du contrat ne peut découler que d'une erreur excusable, c'est-à-dire que les acheteurs n'ont pas eu la possibilité de vérifier les caractéristiques du bien. En l'espèce, elle estime que l'erreur est inexcusable, puisque les acheteurs avaient, d'une part, la possibilité de vérifier la superficie au cadastre du Commun et, d'autre part, si une erreur portant sur quelques mètres carrés est difficile à voir, une erreur portant sur 90% de la superficie doit pouvoir être détectée par un simple déplacement sur le terrain. Par conséquent, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice considère que les acheteurs n'ont pas effectué les vérifications nécessaires avant de conclure le contrat. Troisième Dans le cadre de l'incident de nullité de procédure, les requérants invoquaient une contradiction entre le jugement du 10 juillet 2007 et le second jugement du 19 juin 2008. L'ordonnance du 18 décembre 2008 a rejeté cet incident et a développé, de manière précise, sa réponse sur ce point : d'une part, il considère que le jugement du 10 juillet 2007 a été annulé par le Tribunal constitutionnel et que, par conséquent, son contenu ou ses motifs ne pouvaient être opposés dans l'instance suivante, d'autre part, qu'il n'existe aucune contradiction entre les deux jugements dans la mesure où la première décision rejetait la demande d'annulation du contrat pour absence de preuve de l'erreur du fait des superficies différentes, sans aller plus loin dans la recherche du vice du consentement. Le premier point ayant été tranché, de fait, par le jugement du Tribunal constitutionnel, le Tribunal supérieur de justice a examiné directement la seconde phase et a examiné s'il y avait eu un vice du consentement, ce qu'il a également rejeté. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice se prononce également sur la portée du principe de l'autorité de la chose jugée qu'il convient de conférer au jugement de la Chambre pénale, indépendamment de la superficie du terrain. Or, ce principe n'a pas été invoqué dans leurs conclusions d'appel et a été allégué pour la première fois dans l'incident ; par conséquent, il ne pouvait prospérer. Quatrièmement Les requérants considèrent que leur droit à la juridiction a été violé dans la mesure où la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est contredite dans ses arguments dans les deux jugements successifs de 2007 et de 2008, et qu'elle aurait également violé le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale. Les requérants demandent l'empara et que la cause soit à nouveau jugée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Le Ministère public s'oppose à ce recours et considère qu'il n'y a plus lieu de tenir compte du jugement du 10 juillet 2007, que le nouveau jugement est cohérent et fondé en droit et que l'ordonnance qui statuait sur l'incident de nullité de la procédure pouvait parfaitement rejeter l'argument relatif à la violation du principe de l'autorité de la chose jugée dans l'instance pénale. Cinquièmement Les requérants réitèrent leurs prétentions dans le recours d'empara. Or, ce Tribunal considère qu'il ne peut être soutenu que le jugement du 19 juin 2008 contredit celui du 10 juillet 2007, dans la mesure où le Tribunal constitutionnel a annulé tous ses effets juridiques. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a pris acte de ce fait au premier point des motifs de droit du jugement du 19 juin 2008. Le fait qu'elle tienne pour reproduits, dans les antécédents, les paragraphes I, II, III et IV des antécédents de fait de ce premier jugement ne constitue qu'un raccourci rédactionnel relatif à l'énoncé de considérations purement factuelles qui, d'une part, sont les mêmes que celles qui existaient en 2007 et qui, d'autre part, ne préjugent en aucun cas des considérations juridiques ultérieures. Les points I et II des antécédents du jugement de 2008 reprennent le récit de la procédure après le premier jugement. À partir du moment où le jugement du 12 mars 2008 du Tribunal constitutionnel a accordé l'empara et a renvoyé la procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le moyen fondé sur une prétendue contradiction entre les raisonnements juridiques de ce dernier Tribunal entre la décision de 2007 et celle de 2008 n'est pas justifié. En raison de la portée de la décision du Tribunal constitutionnel, la Chambre civile avait l'obligation de s'écarter de son raisonnement et de ses conclusions de 2007. La contradiction devient une conséquence obligatoire du recours d'empara et ne peut être alléguée comme un argument de la violation de l'article 10.1 de la Constitution. La portée contraignante des considérations du jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 20 juin 2001 doit être analysée à la fois au regard de la décision du Tribunal constitutionnel de 2008 et au regard de cette décision elle-même. Dans la mesure où le jugement de la Chambre pénale constate la superficie réelle du terrain, déclare que l'escroquerie n'est pas constituée et que seule la juridiction civile peut satisfaire les prétentions des victimes, il ne peut être reproché à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'avoir méconnu la portée de la décision pénale. Dans l'ordonnance du 18 septembre 2008, la Chambre civile considère que la Chambre pénale « n'a jamais décidé qu'il existait un vice du consentement ou une inexécution contractuelle du vendeur ». Dans ces conditions, il appartenait à la Chambre civile de se prononcer sur ces griefs et d'exposer les raisons qui peuvent conduire à l'annulation d'un contrat et de les appliquer au cas d'espèce. Il suffit de lire les paragraphes III, IV et V des motifs de droit du jugement du 19 juin 2008 pour constater que le raisonnement de la Chambre civile est dûment motivé. Dès lors qu'il est considéré qu'il n'existe aucune preuve de l'intention dolosive du vendeur, que l'erreur des acheteurs est inexcusable et qu'il n'y a pas de doute quant à la livraison du terrain, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice s'est prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire, de manière indépendante et impartiale, selon un raisonnement cohérent et non arbitraire. Par conséquent, ce recours d'empara doit être rejeté. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Déclarer que le droit des requérants à la juridiction n'a pas été violé. Deuxièmement Rejeter le recours d'empara 2008-29-RE. Troisièmement Il n'y a lieu à aucune condamnation au paiement des frais de procédure, ni des honoraires d'avocat. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez, à la représentation procédurale de M. José Rico Garcia, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 8 juin 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat