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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2009 relative au recours d'empara 2009-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2009-5-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 35/2009 (13/05/2009)
Date
27/04/2009

Document original

Affaire 2009-5-RE Numéro d'enregistrement 52-2009. Recours d'empara Ordonnance du 27 avril 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 février 2009, par la représentation procédurale de Mme Maria Purificación Sesto Pérez, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 27 novembre 2008 et contre l'ordonnance du 27 janvier 2009, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et d'une prétendue violation du principe de la sécurité juridique, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation des droits fondamentaux susmentionnés, qui annule les décisions objet du recours, qui fasse rétroagir la procédure jusqu'au moment antérieur à la décision du 27 novembre 2008 et qui déclare que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau en respectant les droits constitutionnels violés selon les arguments exposés dans le mémoire de recours d'empara. Elle demande en outre la suspension du jugement susmentionné du Tribunal supérieur de justice ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 mars 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 1er juin 2005, Mme Anna de Ceano Vivas Tremosa et M. Joaquim Tusquets Gras ont formé une demande contre M. Jordi Busquets Busquets dans laquelle ils sollicitaient que soit déclarée la nullité du contrat de vente d'un appartement conclu le 27 juin 1989, au motif que feu M. Lluís Tusquets de Cabirol, dont ils sont les héritiers universels, n'avait pas donné son consentement à la vente dudit appartement. Deuxième Le 16 avril 2008, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait cette demande. À ce stade de la procédure, Mme Maria Purificación Sesto Pérez, en qualité d'héritière universelle, s'était substituée à M. Jordi Busquets Busquets. Le Tribunal des Batlles a déclaré que le notaire qui authentifie un acte fait foi de son intervention, de celle des parties, du lieu et de la date de la passation de l'acte et de ce que les comparants ont déclaré ce qui figure dans le document. Toutefois, il souligne, lorsque le notaire procède dans la sphère du droit à des qualifications juridiques, en particulier sur la capacité des parties ou la suffisance des pouvoirs ou représentations, que celles-ci ne peuvent être couvertes par cette même foi publique, car cela reviendrait à attribuer au notaire une faculté qui ne lui appartient pas. En revanche, la comparution des parties, leur identification et le consentement libre qu'elles ont donné constituent une question de fait couverte par la foi publique notariale, manifestation de véracité ou de réalité, qui n'est infirmée que si un jugement pénal en déclare la fausseté. Troisième La représentation procédurale des demandeurs a interjeté appel de cette décision de première instance et, le 27 novembre 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a accueilli cet appel et a partiellement infirmé la décision de première instance, en déclarant la nullité de la vente et en condamnant les héritiers de M. Jordi Busquets Busquets à restituer aux héritiers de l'agent la possession de l'appartement objet du litige. De manière très substantielle, cette décision a considéré que « s'il n'a pas été établi que ce soit M. Busquets lui-même qui a apposé la signature de M. Tusquets sur l'acte de vente de l'appartement lui appartenant, il a bien été prouvé que ledit monsieur ne l'a pas signé et, par conséquent, n'y a pas consenti, motif suffisant pour déclarer la nullité du contrat. » Quatrième La représentation procédurale de Mme Maria Purificación Sesto Pérez a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, estimant qu'avaient été violés ses droits à la juridiction, à l'obtention d'une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 27 janvier 2009, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident. Sixième Le 13 février 2009, la représentation procédurale de Mme Maria Purificación Sesto Pérez a présenté un mémoire de recours d'empara dans lequel elle expose, en premier lieu, que le Tribunal supérieur de justice ayant tranché la question de la portée de la foi publique notariale pour la première fois en second degré, elle n'a pu se défendre en second degré que par sa réponse au mémoire de conclusions en appel de la partie adverse. Ce fait l'a placée dans une situation d'absence de défense et a violé son droit à la juridiction. Elle fait ensuite valoir que détruire la foi publique notariale sans en avoir préalablement déclaré la fausseté constitue une violation du principe de sécurité juridique. Selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, le fait que le notaire atteste connaître les intervenants constitue une preuve privilégiée qui peut être infirmée si d'autres preuves démontrent de manière concluante qu'il a été induit en erreur, et la décision attaquée va au-delà des observations de la partie adverse qui soutenaient que la fausseté d'un acte notarié pouvait être établie dans le cadre d'un procès civil. En second lieu, cette partie détaille le contenu et les conclusions des expertises graphologiques figurant au dossier, ainsi que son désaccord avec l'interprétation qu'en a faite le Tribunal supérieur de justice. En résumé, elle considère qu'il n'existe aucune preuve qui infirme la foi publique notariale et que le Tribunal supérieur de justice ne peut tenir pour établie la paternité d'une signature lorsqu'il existe des expertises contradictoires et lorsque cette partie dispose en sa faveur de la preuve privilégiée que constitue la foi publique notariale. Par ailleurs, elle considère que l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure ne motive pas pourquoi il a décidé de rejeter sa demande de suspension du jugement du 27 novembre 2008, ce qui violerait ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement qui déclare la violation des droits fondamentaux susmentionnés, qui annule les décisions objet du recours, qui fasse rétroagir la procédure jusqu'au moment antérieur à la décision du 27 novembre 2008 et qui déclare que le Tribunal supérieur de justice doit statuer à nouveau en respectant les droits constitutionnels violés selon les arguments exposés dans le mémoire de recours d'empara. De même, elle demande la suspension du jugement susmentionné du Tribunal supérieur de justice. Septième Le 30 mars 2009, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare qu'il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice fonde de manière adéquate, compréhensible et conforme au droit sa décision d'infirmer le jugement de première instance, dans la mesure où elle considère que l'objet de la demande ne vise pas à ce que soit déclarée la fausseté des constatations notariales, mais la nullité du contrat documenté dans l'acte en raison de l'absence de consentement de la partie venderesse, considérant que l'acte notarié est valable iuris tantum et que, par conséquent, il admet la preuve contraire pour être infirmé, ce qui, selon l'avis du Tribunal supérieur de justice, existait compte tenu des rapports d'expertise et des pièces documentaires. Pour ces motifs, le Ministère public, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, demande l'irrecevabilité du présent recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel dans l'infraction dénoncée. Fondements juridiques Premier Dans son mémoire de recours d'empara, la requérante invoque trois types d'arguments. En ce qui concerne l'ordonnance du 27 janvier 2009, qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, elle allègue que le Tribunal supérieur de justice n'a pas motivé le rejet de sa demande de suspension de l'exécution du jugement du 27 novembre 2008 qui statuait sur l'appel. Bien que ce point n'ait été soulevé qu'in fine, nous l'examinerons en premier lieu compte tenu de son caractère subsidiaire. Il convient de dire, d'une part, que lorsqu'une décision juridictionnelle ne se prononce pas sur l'une des prétentions, elle devient irrégulière, et, d'autre part, que toutes les décisions juridictionnelles doivent être motivées, c'est-à-dire qu'elles doivent rendre compte de leur décision et la justifier par leurs raisons. Cette exigence peut être considérée comme incluse dans la notion de « procès équitable », au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne, le cas échéant, l'absence de motivation ou son insuffisance (voir p. ex. Dulaurans c/ France du 21 mars 2000). En ce qui concerne la présente affaire, la requérante déclare qu'en rejetant l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal supérieur de justice a rejeté « toutes les demandes qui y sont contenues ». Or, il n'a pas omis de se prononcer sur la suspension de la décision de deuxième instance, puisque cette demande est explicitement citée dans le dispositif de l'ordonnance et que, par conséquent, si le Tribunal supérieur de justice a rejeté toutes les demandes contenues dans la requête, il a également rejeté celle-ci et l'on ne peut alléguer, sur ce point, qu'il ait statué infra petita. Quant à la motivation, nous devons déclarer que, le cas échéant, il peut parfaitement être admis qu'une motivation soit implicite pour autant que cela n'empêche pas une bonne compréhension de la décision. En réalité, dans la présente affaire, la demande de suspension du jugement ne peut se comprendre sans faire référence au jugement lui-même. Cette demande concrète procédait, logiquement, de la considération que le jugement était irrégulier, de sorte que si le Tribunal supérieur de justice ne retenait pas cette analyse, ce fait impliquait nécessairement non seulement le rejet des demandes de nullité, mais aussi, par voie de conséquence, le rejet de la demande de suspension. Bien qu'implicite, la motivation est claire. En considérant que les observations contre son jugement du 27 novembre 2008 n'étaient pas fondées, le Tribunal supérieur de justice a conclu, logiquement, au rejet de la demande de suspension de celui-ci. Sur ce point, donc, il n'y a aucune violation du droit à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit. Deuxième Hormis ce point subsidiaire, la requérante développe essentiellement son argumentation sur le terrain des questions de preuve. Devant la Batllia, les héritiers du vendeur ont demandé l'annulation du contrat de vente et ont allégué que le vendeur n'avait pas donné son consentement à cette vente. Afin de démontrer ce fait, ils soutenaient que les signatures figurant dans l'acte authentique de vente et sur le plan annexé ne correspondaient pas à la signature de M. Lluís Tusquets de Cabirol et qu'il s'agissait d'imitations. La partie adverse s'opposait à cette demande sur la base de l'argument de la preuve privilégiée de la foi publique notariale, puisque le contrat de vente contesté avait été conclu devant un notaire. Le Tribunal des Batlles a retenu cet argument ; toutefois, le Tribunal supérieur de justice a infirmé le jugement de première instance au moyen d'un raisonnement différent. Certes, le Tribunal supérieur de justice, dans un premier temps, a reconnu que « effectivement, la passation d'un acte authentique fait foi de l'intervention du notaire, de la date et du lieu où celle-ci se produit, et de ce que les parties ont déclaré ce qui y figure (...) », mais il a considéré, également, que la présomption d'authenticité qui découle d'un acte authentique peut, le cas échéant, disparaître par la démonstration d'une falsification susceptible d'avoir induit le notaire en erreur et il a considéré qu'en l'espèce il fallait tenir compte « des expertises qui ont été rendues dans la procédure sur la correspondance entre la signature figurant dans ledit acte et sur le plan qui l'accompagne et la signature authentique de M. Tusquets, car si celles-ci établissaient que la signature figurant dans ces documents n'est pas celle de la personne qui apparaît comme vendeur, il faudrait déclarer la nullité du contrat faute de son consentement, puisque celui-ci se manifeste par la signature du contrat. » En définitive, les rapports graphologiques examinés ont conduit le Tribunal supérieur de justice à prononcer la nullité du contrat de vente du bien immeuble faisant l'objet du litige. La requérante invoque devant le Tribunal constitutionnel la question de la preuve de la foi publique notariale et considère que le Tribunal supérieur de justice a violé son droit à la défense. Son raisonnement est le suivant : - « en première instance, le principal argument qu'opposait cette partie pour demander le rejet de la demande (…) a consisté à opposer aux prétentions des demandeurs la prééminence de la preuve consistant en la foi publique notariale (...) » - « face à ces argumentations, en première instance, la partie adverse n'a à aucun moment opposé quoi que ce soit, comme il ressort de l'examen des mémoires en réplique et des conclusions » - c'est seulement en deuxième instance, alors que la Batllia avait admis les conséquences de la foi notariale, que les demandeurs ont présenté des allégations sur ce point. Selon elle, il en découle : - qu'au cours de la première instance la requérante n'a pas eu la possibilité de s'opposer aux arguments que la partie adverse n'a pas présentés contre sa propre argumentation ; - que le Tribunal supérieur de justice a, par conséquent, accepté que puissent être introduits en seconde instance des points non débattus en première instance « avec ce que cela implique, comme l'absence de possibilité procédurale d'obtenir une révision de ladite décision par un autre Tribunal. Ce fait place cette partie en situation d'indéfension et suppose en outre une violation du droit de cette partie à la juridiction. » Si nous analysons cette argumentation, bien qu'il ressorte de l'examen du droit comparé qu'il n'existe en cette matière aucun principe absolu, nous pourrions sans doute reprocher au juge andorran d'avoir accepté qu'une observation soit invoquée pour la première fois au stade de l'appel, mais tel n'est pas le cas dans la présente affaire. La question relative à la foi notariale n'a pas été abordée pour la première fois en appel, elle l'a été devant le Tribunal des Batlles et, de plus, comme l'admet la requérante, ce seul argument a fondé la conviction des premiers juges. Les demandeurs en première instance, qui développaient leurs propres observations et qui, évidemment, étaient libres d'argumenter ce qu'ils estimaient opportun, n'ont pas jugé utile de répondre à cet argument précis de la partie adverse. On ne comprend pas que l'on puisse leur reprocher leur choix, et l'on comprend encore moins comment il pourrait en découler une situation d'indéfension pour la requérante, qui a elle aussi argumenté ce qu'elle a estimé nécessaire, argumentation qui, de plus, a été prise en compte par la Batllia, qui s'est prononcée en sa faveur. Ensuite, si, changeant de tactique procédurale, les héritiers de M. Lluís Tusquets de Cabirol ont décidé de faire en appel ce qu'ils n'avaient pas fait en première instance et ont répondu à l'argument de la défenderesse sur les conséquences de la foi notariale, celle-ci a également pu présenter son point de vue et répondre aux observations relatives à la foi notariale. Par conséquent, c'est en pleine connaissance des argumentations respectives des deux parties que le Tribunal supérieur de justice a pris sa décision. Dans ces conditions, rien ne permet de conclure que la requérante se soit trouvée en situation d'indéfension et ait été victime, ne serait-ce que de manière minime, d'une violation de son droit à la juridiction. Troisième Plus loin, la requérante, poursuivant sur le terrain de la preuve, procède à une analyse détaillée de l'interprétation des expertises graphologiques. Nous n'entrerons pas ici dans ce détail, car il s'agit globalement, au moyen de précisions et d'appréciations multiples, de s'opposer simplement à la validité de ces expertises, qui concluent soit à une falsification de signature, soit, néanmoins, à un doute sur son authenticité, et, par conséquent, de contester l'interprétation du Tribunal supérieur de justice sur ces expertises et ses conclusions, qui l'ont conduit, malgré la foi notariale, à déclarer l'absence de consentement du vendeur et donc à l'annulation du contrat de vente. Dans ces conditions, la requérante demande en réalité au Tribunal constitutionnel d'analyser à nouveau la cause et, plus précisément, les preuves graphologiques afin d'obtenir des conclusions différentes de celles du Tribunal supérieur de justice. Ce Tribunal ne peut accepter d'entrer sur ce terrain, car il ressort de sa jurisprudence établie que « depuis sa création, il est bien connu que le Tribunal constitutionnel ne constitue pas un degré supplémentaire de juridiction susceptible de se prononcer sur l'appréciation souveraine des tribunaux de première et de seconde instance » (Ordonnance du 13 juillet 2005, BOPA N° 63 du 27 juillet 2005), par conséquent, plus précisément « Le Tribunal constitutionnel considère que l'admission et l'appréciation de la preuve relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire pour autant qu'elles répondent à des critères suffisamment raisonnés et fondés (…) Agir autrement reviendrait à transformer l'empara, qui est un instrument extraordinaire destiné à la protection spécifique des valeurs constitutionnelles, en une troisième instance de révision de chacun des critères du juge ordinaire avec lesquels, par définition et aussi fondés et raisonnés soient-ils, il est logique que la partie déboutée soit en désaccord » (Ordonnance du 7 octobre 2005, BOPA N° 86, du 19 octobre 2005). Dans la présente cause, et abstraction faite de toute appréciation sur les analyses respectives, la lecture des fondements juridiques des deux décisions du Tribunal supérieur de justice suffit à démontrer qu'elles ne manquent ni de motivations ni de raisonnements, ce qui, d'un point de vue constitutionnel, suffit à satisfaire les exigences du droit à la juridiction. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2009-5-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Maria Purificación Sesto Pérez, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 27 novembre 2008 et contre l'ordonnance du 27 janvier 2009, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 27 avril 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat

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