Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 27-4-2009 relative au recours d'amparo 2008-32-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-32-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 35/2009 (13/05/2009)
- Date
- 27/04/2009
Affaire 2008-32-RE Numéro d'enregistrement 525-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 27 avril 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 avril 2009, par la représentation procédurale de Mme Elisabeth Pedescoll Valero, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 mars 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-32-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 30 mars 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédent unique Le 9 avril 2009, la représentation procédurale de Mme Elisabeth Pedescoll Valero a formé un recours en réformation afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-32-RE, introduit en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, par extension, du droit de pétition, reconnu à l'article 23 de la Constitution. Dans ledit mémoire, cette partie conteste l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en réformation, dès lors que celle-ci aborde le fond de la problématique, sans toutefois déclarer le recours recevable. Elle ne partage pas non plus la motivation juridique car, selon elle, le droit à la juridiction et le droit de pétition peuvent être liés lorsqu'il est demandé à un organe juridictionnel de se prononcer sur une question soulevée et que celui-ci omet de statuer à cet égard, ce qui se produit dans la présente affaire et viole le droit à la juridiction, points amplement exposés dans le mémoire de recours d'amparo auquel elle renvoie intégralement. Enfin, elle demande donc la révocation de l'ordonnance faisant l'objet du recours en réformation et la recevabilité du recours d'amparo 2008-32-RE. Fondement juridique unique La requérante attaque l'ordonnance de ce Tribunal du 30 mars 2009, au motif qu'elle rejette sa précédente demande d'amparo par une argumentation qui porte en partie sur le fond de la question soulevée, ce qui, selon la requérante, est contradictoire avec l'irrecevabilité de son recours. Le Tribunal déclare que l'exigence d'efficacité que l'article 72.3 de la Constitution formule pour l'Administration publique doit être entendue comme régissant l'ensemble des pouvoirs publics, puisqu'il serait absurde de prôner le contraire. Des articles 38 et 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, sa pratique a déduit que l'irrecevabilité d'un amparo doit être motivée. Toutefois, cette motivation peut se fonder sur des critères purement formels, sur l'absence de portée constitutionnelle de la valeur que le recours entend protéger, ou sur toute autre considération suffisamment pertinente pour que le Tribunal, estimant le recours mal fondé, décide de l'irrecevabilité. La solution contraire, à savoir admettre un recours dont l'absence de viabilité est manifeste, contredirait le principe d'économie procédurale qui, selon la doctrine la plus autorisée, découle du principe d'efficacité précédemment formulé. En effet, comme nous l'avons récemment dit dans l'ordonnance du 20 novembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-15-RE, dans laquelle une question similaire était soulevée, « L'interprétation que le requérant fait de l'article 37 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne peut être partagée, car elle est excessivement restrictive. Ce précepte constitutionnel, outre le non-respect des conditions requises procédurales, prévu à son premier alinéa, établit au second, parmi d'autres causes d'irrecevabilité, l'absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Cette cause, qui a été celle retenue dans l'ordonnance faisant l'objet du recours en réformation, oblige le Tribunal à examiner les demandes et les observations sur lesquelles se fondent les recours d'amparo, afin de déterminer si, prima facie, c'est-à-dire sans investigations ni appréciations complexes, ce qui est demandé au Tribunal constitutionnel est qu'il se prononce sur une question ayant une portée constitutionnelle, ou s'il s'agit d'une question de légalité ordinaire, qu'il appartient exclusivement à la juridiction judiciaire de trancher et qui, par conséquent, excède la compétence de la juridiction constitutionnelle. » De même, nous avons déclaré dans une autre ordonnance du 2 mars 2009, rendue dans l'affaire 2008-26-RE, que « telle est l'interprétation que d'autres tribunaux constitutionnels donnent à des clauses d'irrecevabilité de contenu similaire et, tout particulièrement, que telle est l'interprétation que la Cour européenne des droits de l'homme donne à la mention "mal fondée" de l'article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notion qu'elle considère comme synonyme de requête ne présentant aucune apparence de violation de ladite Convention ou de ses protocoles. » Par conséquent, il ne saurait être considéré comme inapproprié que l'irrecevabilité du recours d'amparo se fonde sur des considérations tant formelles que substantielles, même lorsque celles-ci pourraient se poser en relation avec le fond de l'affaire. Par ailleurs, le recours d'amparo remplit, dans l'équilibre institutionnel de la Principauté, une fonction pédagogique à l'égard des valeurs et des institutions constitutionnelles, et une erreur, telle que la confusion entre le droit de pétition et le droit à la juridiction, doit être soulignée dès le premier moment, afin que ce point soit éclairci pour la requérante. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Elisabeth Pedescoll Valero contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 mars 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-32-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 27 avril 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat