MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 2-3-2009 relatif au recours d'amparo 2008-21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2008-21-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 23/2009 (18/03/2009)
Date
02/03/2009

Document original

Affaire 2008-21-RE Numéro d'enregistrement 335-2008. Recours d'amparo Jugement du 2 mars 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 juillet 2008 par la représentation procédurale de M. Gérard Gouarré-Patte, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 mars 2008 et du 19 juin de la même année, rendues par le Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que d'une prétendue violation du principe de légalité, reconnu à l'article 3 de la Constitution, et des droits au travail et à l'intégrité morale et à ne pas être soumis à des peines dégradantes, reconnus aux articles 8 et 29 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de rendre un jugement déclarant la violation desdits droits, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment procédural opportun ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 31 juillet 2008 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5 novembre 2008 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté le 17 novembre 2008 par la partie requérante ; Vu le mémoire d'observations présenté le 19 novembre 2008 par M. Joan Miquel Rascagneres Llagostera, en qualité de bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre, dûment habilité par le Conseil de l'Ordre ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante, par l'Ordre des avocats d'Andorre et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premièrement Le 8 janvier 2008, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre a transmis au Tribunal supérieur de justice la liste des nouveaux avocats et la copie de leurs dossiers, afin de procéder à leur immatriculation à l'Ordre. Deuxièmement Le 6 février 2008, le Tribunal supérieur de justice a décidé, par voie de décision, de refuser l'inscription de M. Gérard Gouarré-Patte à l'Ordre des avocats d'Andorre, compte tenu de ses antécédents pénaux pour un délit majeur d'attentat à la pudeur avec abus d'autorité. Troisièmement M. Gérard Gouarré-Patte a formé un recours gracieux devant le président du Tribunal supérieur de justice et, le 27 mars 2008, ce Tribunal a rendu une ordonnance dans laquelle il considérait que, conformément à l'article 98 de la Loi qualifiée de la justice, un avocat doit remplir les conditions requises de confiance, de moralité et d'honnêteté indispensables à la dignité de la profession et que, dans le cas du demandeur, ses antécédents pénaux, très graves, ne correspondent pas aux conditions requises de moralité et d'honnêteté qu'un avocat doit remplir, raison pour laquelle il décide de rejeter ce recours. Quatrièmement Le demandeur a alors soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette ordonnance au motif que, selon lui, elle violait son droit à la juridiction, ainsi que ses droits au travail et à l'intégrité morale des personnes. Cinquièmement Le 19 juin 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident, et réitérait que la profession d'avocat n'était pas une profession comme une autre, mais qu'elle était régie par un code de déontologie et que, outre des conditions requises techniques, des conditions de moralité étaient également nécessaires, sans que ces conditions puissent être considérées comme une peine supplémentaire. Sixièmement Le 10 juillet 2008, la représentation procédurale de M. Gérard Gouarré- Patte a formé un recours d'amparo dans lequel elle souligne qu'il n'existe aucune disposition claire et concrète empêchant les personnes condamnées d'exercer la profession d'avocat. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice viole le principe de légalité, établi à l'article 3.2 de la Constitution. De même, il est également porté atteinte au droit à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, dans la mesure où l'interprétation faite par ce même Tribunal de l'article 10 du Code de procédure pénale est injuste et arbitraire. Selon cette partie, ledit article 10 prévoit uniquement la transmission des pièces justificatives du futur avocat au Tribunal supérieur de justice, qui doit les valider sans qu'il existe aucune condition à cette validation. Cette interprétation a pour effet d'imposer au requérant une peine supplémentaire à celle qui lui a été infligée par les tribunaux andorrans. De même, cette partie fait valoir que le Tribunal supérieur de justice invoque la nécessité de critères de moralité et d'honnêteté pour être avocat qu'il ne peut fonder sur aucun des articles du Code de déontologie de la profession. Selon elle, le Tribunal supérieur de justice se substitue aux fonctions attribuées à l'Ordre des avocats d'Andorre, lequel avait accepté sa candidature. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice viole ainsi l'article 8 de la Constitution, qui consacre le droit à l'intégrité morale et à ne pas être soumis à des peines dégradantes, et, de manière connexe, viole l'article 29 de cette même Constitution, qui reconnaît le droit au travail. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours d'amparo, de rendre un jugement déclarant la violation desdits droits, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment procédural opportun. Septièmement Le 31 juillet 2008, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité du présent recours d'amparo, au motif que ce que le requérant recherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions attaquées, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. De même, il considère que les droits consacrés aux articles 3, 8 et 29 de la Constitution n'ont pas non plus été violés. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, le Ministère public reprend la motivation textuelle des ordonnances attaquées par laquelle il est décidé de refuser l'inscription du requérant à l'Ordre des avocats d'Andorre et considère qu'il n'est pas possible d'affirmer que ces décisions soient incomplètes ou qu'elles omettent de se prononcer sur les prétentions invoquées. S'agissant de la violation du droit à l'intégrité morale et à ne pas être soumis à des peines dégradantes, le Ministère public, tout en rappelant que la voie procédurale appropriée est celle de l'article 41.2, indique que le Tribunal supérieur de justice répond déjà à cet argument, dans la mesure où il précise les conditions rigoureuses d'accès à la profession d'avocat ainsi que leurs motifs. S'agissant de la violation du principe de légalité et du droit au travail, le Ministère public rappelle qu'ils ne peuvent pas non plus être invoqués dans un recours d'amparo, puisqu'ils figurent respectivement au titre I et au chapitre V du titre II de la Constitution. Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-21-RE. Huitième Le 17 novembre 2008, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que l'admission de ce recours par le Tribunal constitutionnel répond au rapport du Ministère public et que, par conséquent, elle n'a à formuler aucune autre déclaration dans le cadre de la réponse au mémoire du Ministère public, réservant la totalité de ses déclarations pour la phase ultérieure des conclusions. Neuvième Le 19 novembre 2008, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Andorre, dûment habilité par le Conseil de l'Ordre, a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclare que ce Conseil considère que la décision adoptée par le président du Tribunal supérieur de justice, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 10 du Code de procédure pénale, est conforme au droit et ne viole pas les droits du requérant. Conformément à cet article, l'intervention du président du Tribunal supérieur de justice ne saurait être confondue avec une vérification visant à établir si le demandeur réunit toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession, mais elle constitue une véritable condition substantielle supplémentaire en soi. L'ensemble des examens et des appréciations nécessaires pour évaluer les qualités personnelles de confiance, de moralité et d'honnêteté que doit posséder quiconque aspire à servir la justice serait matériellement impossible à réduire à des normes concrètes d'un texte législatif ou réglementaire. Le président du Tribunal supérieur de justice doit apprécier, au cas par cas, l'existence de ces valeurs morales selon des critères discrétionnaires, dans la mesure où ils ne sont pas définis de manière limitative, mais qui ne peuvent pas non plus être arbitraires. Étant donné que les antécédents pénaux du demandeur sont très graves, qu'ils n'ont pas été effacés et que l'intéressé n'a pas encore obtenu sa réhabilitation, conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, le Conseil de l'Ordre, comme le président du Tribunal supérieur de justice, considèrent que ces circonstances sont manifestement contraires à la dignité de la profession et aux règles éthiques qui la régissent. Le Conseil de l'Ordre ne partage pas non plus les autres arguments du requérant : les limitations spécifiques de l'exercice de la profession d'avocat ne sont pas des peines, mais des charges, au sens administratif du terme, qui sont justifiées et identiques pour tous les demandeurs ; elles ne violent pas davantage le droit au travail, qui ne peut être invoqué par la voie du recours d'amparo. Enfin, cette partie demande que le recours d'amparo soit rejeté. Dixième Le 18 décembre 2008, l'Ordre des avocats d'Andorre, le 19 décembre de la même année, le Ministère public et le 7 janvier 2009, la représentation procédurale de M. Gérard Gouarré-Patte ont présenté, respectivement, leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier L'appréciation des arguments des parties exige de rappeler la procédure d'admission d'un avocat à l'Ordre des avocats d'Andorre. Conformément aux articles 9 et 10 du Code de procédure pénale, la demande d'inscription est, en premier lieu, instruite par le Conseil de l'Ordre. Celui-ci doit vérifier que le demandeur remplit les conditions objectives d'inscription, c'est-à-dire qu'il possède les diplômes universitaires et les qualifications professionnelles appropriés. Ensuite, l'Ordre doit transmettre au Tribunal supérieur de justice les pièces justificatives attestant l'obtention des autorisations administratives nécessaires et l'inscription préalable. Le président du Tribunal supérieur de justice en saisit le Ministère public, afin qu'il rende son rapport dans un délai de treize jours. Il appartient au président dudit Tribunal, au vu du dossier établi par l'Ordre et au vu du rapport éventuel du Ministère public, d'accueillir ou de rejeter l'inscription demandée. Il en découle que l'intervention du président du Tribunal supérieur de justice doit non seulement vérifier que la documentation fournie par l'Ordre des avocats d'Andorre est complète, mais aussi s'assurer, notamment au moyen du rapport du Ministère public, compte tenu des caractéristiques spécifiques de la profession d'avocat, qui exige une coopération de confiance tant avec les tribunaux qu'avec les particuliers, que les conditions de moralité et d'honnêteté sont remplies. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, la mission du président du Tribunal supérieur de justice ne consiste pas seulement à entériner l'avis du Conseil de l'Ordre ; il doit s'assurer que la personne qui demande son admission pourra exercer ses fonctions en toute confiance, tant à l'égard des tribunaux qu'à l'égard des particuliers. Le président du Tribunal supérieur de justice a exercé cette compétence lorsqu'il a refusé l'inscription de M. Gérard Gouarré-Patte en raison de la condamnation dont celui-ci avait fait l'objet. Deuxième S'agissant de la motivation des décisions attaquées, que le requérant estime insuffisante, il convient de souligner que, dans l'ordonnance du 27 mars 2008, le président du Tribunal supérieur de justice analyse l'article 10 du Code de procédure pénale, décrit la procédure d'inscription à l'Ordre des avocats d'Andorre, en déduit qu'il appartient au président du Tribunal supérieur de justice d'accueillir ou de rejeter la demande d'inscription et, afin de confirmer la décision de rejet de la demande d'inscription, considère qu'« il convient de souligner que la profession d'avocat n'est pas une profession comme une autre, étant donné que l'avocat qui apporte sa coopération à l'œuvre de la justice doit remplir les conditions requises de confiance, de moralité et d'honnêteté indispensables à la dignité de la profession, visée à l'article 98 de la LQJ. » De la confrontation de cette norme avec la situation de M. Gérard Gouarré- Patte, qui a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont un an ferme et le reste avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer en tant que médecin, ainsi qu'au paiement d'une indemnité et des dépenses, pour un délit majeur d'attentat à la pudeur avec abus d'autorité, le Tribunal supérieur de justice constate que « les antécédents pénaux très graves de celui-ci ne correspondent pas à les conditions requises de moralité et d'honnêteté que doit remplir un avocat. » Par conséquent, il ne peut être prétendu que cette ordonnance du président du Tribunal supérieur de justice et le rejet de l'incident de nullité de procédure du 19 juin 2008 ne sont ni motivés ni fondés en droit. Troisièmement En ce qui concerne le lien entre les faits ayant entraîné la condamnation et la non-acceptation de l'inscription, le requérant considère que ces faits n'ont aucun rapport avec la profession d'avocat et ne peuvent être pris en considération. Dès lors que, en premier lieu le président du Tribunal supérieur de justice, puis la Chambre civile de ce même Tribunal, ont considéré que l'admission au Barreau d'Andorre exigeait que le demandeur remplisse des conditions d'honnêteté et de moralité, celles-ci ne peuvent être examinées que de manière globale, par référence aux antécédents du demandeur. La moralité et l'honnêteté d'une personne ne sont pas appréciées en fonction de telle ou telle profession, mais au regard des éléments connus au moment de l'examen des pièces justificatives susmentionnées. En outre, il convient de souligner que la condamnation qui frappe M. Gérard Gouarré-Patte est particulièrement grave compte tenu de la relation de confiance qui existe entre un médecin et ses patients. C'est en raison de cette même condamnation que M. Gérard Gouarré-Patte a voulu exercer une autre profession libérale, ce qui justifie, sans porter atteinte à aucun des droits reconnus par la Constitution, que le Tribunal supérieur de justice a pu apprécier in concreto les conditions de moralité et d'honnêteté. Quatrièmement En premier lieu, le requérant allègue qu'en n'autorisant pas son admission au Barreau d'Andorre, le Tribunal supérieur de justice l'a condamné deux fois pour les mêmes faits et a, par conséquent, violé le principe non bis in idem. Or, il ne peut être considéré que le rejet d'une demande d'inscription en vue de l'exercice d'une profession constitue une sanction. Par conséquent, le principe susmentionné ne peut s'appliquer en l'espèce. En deuxième lieu, il allègue qu'en conséquence de cette décision de rejet et des ordonnances qui la fondent, il serait porté atteinte à son droit au travail, reconnu à l'article 29 de la Constitution. Cet article ne peut être invoqué dans le cadre d'un recours d'amparo ; néanmoins, nous devons dire que cet argument ne saurait non plus convaincre le Tribunal constitutionnel. Comme il a été dit précédemment, la profession d'avocat n'est pas une profession ordinaire, elle est soumise à des règles législatives et déontologiques. Une fois le rejet de sa demande confirmé par la juridiction compétente, rien n'empêche le requérant d'exercer, dans le cadre des dispositions législatives applicables, une autre profession. Par conséquent, il n'y a aucune atteinte au droit au travail. En troisième lieu, il allègue qu'il a été porté atteinte à son droit à l'intégrité physique et morale, reconnu à l'article 8 de la Constitution. Pour fonder cette atteinte, il n'avance que des arguments tirés des conséquences morales que lui causent tant la décision pénale que le refus de son inscription au Barreau d'Andorre. Ces éléments ne peuvent en aucun cas être considérés comme une atteinte à l'intégrité au sens de l'article 8 de la Constitution. De manière synthétique, le Tribunal constitutionnel considère, contrairement aux arguments du requérant, que, d'une part, en application de l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la violation éventuelle des articles 3 et 29 de la Constitution ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours d'amparo, et, d'autre part, qu'il n'y a eu aucune violation de l'article 8 de la Constitution, dès lors qu'il ne peut être prétendu qu'il y a eu une atteinte à son intégrité physique et morale, ni de l'article 10 de la Constitution, dès lors que les décisions faisant l'objet du recours ont été rendues dans le cadre d'un procès équitable au moyen de décisions motivées en droit. Dans ces conditions, la demande d'amparo est rejetée. Décision Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement De rejeter l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. Gérard Gouarré-Patte en ce qui concerne la violation de ce droit. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Gérard Gouarré-Patte, au bâtonnier du Barreau d'Andorre, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 2 mars 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration