Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-3-2009 relative au recours d'empara 2008- 27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-27-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 23/2009 (18/03/2009)
- Date
- 02/03/2009
Affaire 2008-27-RE Numéro d'enregistrement 401-2008. Recours d'empara Ordonnance du 2 mars 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 octobre 2008, par la représentation procédurale de M. Razvan Costel Oancea, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 24 janvier 2008, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les jugements du 30 juin et du 10 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès régulier assorti de toutes les garanties, du « Principe-Droit » à la présomption d'innocence et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'empara et, le moment venu, de rendre une décision déclarant que les droits invoqués ont été violés, que les décisions faisant l'objet du recours sont annulées et que la procédure est reprise au stade antérieur à ces violations ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 novembre 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 24 janvier 2008, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, entre autres, M. Razvan Costel Oancea, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur du délit majeur d'appartenance, en exerçant un pouvoir de fait, à l'association illicite en vue de commettre des délits, à la peine de 4 ans d'emprisonnement, en lui infligeant la peine complémentaire d'expulsion de la Principauté pour un délai de 15 ans. Deuxième Le requérant, conjointement avec les autres condamnés dans la même affaire, a interjeté appel contre le jugement précité. Le 30 juin 2008, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel interjeté par M. Razvan Costel Oancea. Troisième Le requérant a soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant que le jugement attaqué de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice avait violé le principe de la présomption d'innocence et son droit d'obtenir une décision fondée en droit, dès lors qu'il n'examinait aucune des observations formulées dans l'appel contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ni n'y apportait de réponse motivée, qu'il se bornait à reprendre les conclusions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et qu'il confirmait la condamnation prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur la base d'une preuve indiciaire insuffisante. Quatrième Le 10 septembre 2008, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de la procédure, considérant, d'une part, que le droit à la présomption d'innocence n'est pas compris dans le droit à la juridiction et ne peut donc pas faire l'objet de la procédure exceptionnelle de l'incident de nullité de la procédure. Et, d'autre part, que les indices sur lesquels le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fondé sa conviction étaient des indices pleinement prouvés et que le raisonnement par inférence mené par le Tribunal n'était ni absurde ni arbitraire mais, bien au contraire, pleinement conforme à la logique, et que le fait que ce Tribunal supérieur de justice n'ait pas analysé les indices un par un ne saurait constituer un défaut de motivation, dès lors qu'il est admis qu'une motivation par renvoi est une motivation valable et que l'exigence de motivation des décisions judiciaires n'impose pas aux Tribunaux le devoir de fournir une motivation exhaustive. Cinquième Le 6 octobre 2008, la représentation procédurale de M. Razvan Costel Oancea a présenté un recours d'empara dans lequel elle affirmait qu'il y avait eu violation du droit à un procès régulier assorti de toutes les garanties, du « Principe-Droit » à la présomption d'innocence et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quant au principe de la présomption d'innocence, elle fait valoir que « cette défense s'est trouvée en situation d'indéfense matérielle dans la mesure où elle n'a pas obtenu que les différents tribunaux ayant examiné les preuves indiciaires retenues contre monsieur Oancea prennent en compte en premier lieu, acceptent en deuxième lieu et motivent en troisième lieu, l'existence de toute une série d'atteintes à la vérité des faits tenus pour prouvés sans fondement dans les Pièces du dossier dans certains cas, d'interprétations arbitraires de traductions incomplètes ou imprécises de diverses annotations en langue étrangère dans d'autres cas, qui, compte tenu de la nature indiciaire de l'ensemble des éléments probatoires, fondent amplement, selon cette défense, l'allégation de violation du droit à la présomption d'innocence et d'indéfense matérielle ». Elle considère également que le défaut de motivation du premier jugement du Tribunal supérieur de justice « est déterminé et causé par la non-acceptation d'éléments qui, dans les Pièces du dossier, s'avèrent ou bien ouvertement contraires à la vérité, ou bien relever d'interprétations arbitraires, ainsi qu'il a été exposé aux paragraphes précédents. Il n'a en aucun cas été allégué, et il n'est pas non plus allégué à présent, la nécessité d'une motivation fondée sur la vérité des faits figurant dans les Pièces du dossier ; sur la plausibilité des traductions et sur le caractère non arbitraire des inférences ». Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'empara et, le moment venu, de rendre une décision déclarant que les droits invoqués ont été violés, que les décisions faisant l'objet du recours sont annulées et que la procédure est reprise au stade antérieur à ces violations. Sixième Le 17 novembre 2008, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que ce que le requérant cherchait réellement à obtenir était une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, desquelles ne découle aucune violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'elles contiennent une motivation juridique et non arbitraire. Quant à la violation du droit à la présomption d'innocence du requérant, le Ministère public constate que le jugement rappelle que le droit fondamental à la présomption d'innocence n'empêche pas la possibilité pour le tribunal de former sa conviction sur la base de la preuve indiciaire ou indirecte et, en l'espèce, expose en détail les nombreux éléments établissant cette preuve indiciaire. Le jugement a apprécié les indices à charge pour construire une preuve indiciaire suffisamment valable et efficace pour renverser la présomption d'innocence. Le jugement contient un raisonnement minimal suffisant dont il ressort que la décision n'est pas arbitraire. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2008-27-RE. Fondements juridiques Premier En ce qui concerne le droit à la présomption d'innocence, le requérant fait valoir que : - dans le cadre de l'incident de nullité d'actes de procédure, le Tribunal supérieur de justice a considéré de manière erronée « que le droit fondamental à la présomption d'innocence n'est pas compris dans le droit à la juridiction » ; - sur le fond, la violation de ce droit découlerait du fait que les juges ont utilisé des indices pour conclure à tort à l'existence de circonstances aggravantes consistant en l'exercice d'un pouvoir de fait et parce que le requérant était le chef de l'association illicite aux fins de commettre des délits. Il en est ainsi parce qu'il n'a pas été prouvé que le requérant portait, les 8 et 9 mars, en espèces, 10.100,00 euros et qu'il aurait été tenu compte, en raison d'erreurs de traduction et d'interprétations erronées des annotations contenues dans les agendas partagés avec sa compagne, également inculpée, Mme N. C. Buturuga. En d'autres termes, en ce qui concerne les circonstances aggravantes, le droit à la présomption d'innocence aurait été violé puisque « au vu de l'ensemble des éléments de preuve existants, les conditions requises par la jurisprudence andorrane pour que la preuve indiciaire soit suffisante pour fonder l'aggravante de degré consistant à détenir un pouvoir de fait et à être chef de groupe ne sont pas remplies ». En premier lieu, il convient de souligner que l'allégation relative à la dissociation des droits à la présomption d'innocence et à la juridiction manque de fondement. En opérant cette distinction entre ces deux droits, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice se borne à tenir compte du fait que cette distinction découle du texte constitutionnel lui-même, puisque l'article 10 de la Constitution les énumère de manière séparée. L'un, le droit à la juridiction, est établi au premier alinéa de l'article 10, et l'autre, le droit à la présomption d'innocence, au second. À partir de cette distinction, le Tribunal supérieur de justice affirme que l'allégation relative à la présomption d'innocence ne peut faire l'objet du recours en nullité d'actes de procédure. Toutefois, cette considération n'a nullement empêché que le jugement du 10 septembre 2008 se prononce explicitement (sa lecture suffit) sur les indices initialement retenus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour considérer qu'« il s'agissait d'indices pleinement prouvés et que le raisonnement par inférence réalisé par ce même Tribunal n'était pas absurde ni arbitraire mais, bien au contraire, pleinement conforme à la logique ». En réalité, ce que le requérant reproche à la juridiction ordinaire, ce n'est pas d'avoir violé le droit à la présomption d'innocence en ce qui concerne les circonstances aggravantes, mais d'avoir fait une interprétation des indices qui l'a conduite à conclure à l'existence des circonstances aggravantes, tant en ce qui concerne l'exercice d'un pouvoir de fait que la qualité de chef de groupe. Le requérant s'oppose à la conclusion à laquelle parviennent successivement le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal supérieur de justice, à partir de leur interprétation des indices, parce qu'elle lui est défavorable et, de cette manière, il situe le débat sur un terrain sur lequel le Tribunal constitutionnel n'est pas compétent. Dans tout litige, le juge du fond, qui doit établir la valeur de l'argumentation des parties, doit rechercher, au regard des indices dont il dispose, dans quelle mesure ils sont confirmés ou démentis par les éléments du dossier et par l'instruction de l'affaire et, dans cette tâche, il n'est lié par aucun principe rigide. Selon que ces indices lui paraissent ou non sérieux, précis et concordants, il forme librement sa conviction et leur pertinence ou leur absence de pertinence juridique ne peuvent être appréciées par le juge constitutionnel, qui, s'il le faisait, outrepasserait son rôle. Dans la présente affaire, lorsqu'il prétend que le Tribunal constitutionnel se prononce sur l'appréciation de la preuve indiciaire par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par le Tribunal supérieur de justice, le requérant omet que le recours d'empara n'est pas un troisième degré de juridiction et qu'il ne permet pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la correction juridique des décisions faisant l'objet du recours, puisque la Constitution ne reconnaît pas de droit constitutionnel à ce que soit jugé le bien-fondé de la motivation des décisions judiciaires. Ce dont il s'agit avec le contrôle constitutionnel que permet le recours d'empara, c'est d'un contrôle qui doit se limiter à vérifier que les décisions faisant l'objet du recours ne contiennent pas d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elles ne sont pas dépourvues de caractère raisonnable d'un point de vue logique ou, exceptionnellement, juridique. Compte tenu du contenu des décisions faisant l'objet du recours, rien ne permet de considérer que tel soit le cas dans la présente affaire. Deuxième Le requérant allègue également un défaut de motivation du jugement ; toutefois, sa brève argumentation sur ce point est peu consistante. En effet, elle se résume à une synthèse de ce qu'il avait déjà développé en ce qui concerne la présomption d'innocence, puisqu'il considère que « le défaut de motivation du premier jugement du Tribunal supérieur est déterminé et causé par la non-acceptation d'éléments qui, au dossier, s'avèrent soit ouvertement contraires à la vérité, soit à des interprétations arbitraires, ainsi qu'il a été exposé aux alinéas précédents » et qu'il manque, par conséquent, « une motivation fondée sur la vérité des faits figurant au dossier ; sur la plausibilité des traductions et sur le caractère non arbitraire des inférences. » En réalité, sous le prétexte du défaut de motivation, ce qui est développé à nouveau est une critique des décisions faisant l'objet du recours pour avoir prononcé la condamnation de M. Razvan Costel Oancea avec la circonstance aggravante de « l'être en tant que membre disposant d'un pouvoir de fait. » En ce qui concerne la motivation proprement dite de ces décisions et, plus précisément, de celles du Tribunal supérieur de justice, il suffit d'en faire la lecture pour constater qu'elle est, de manière manifeste, amplement suffisante. Par conséquent, les prétentions formulées dans le présent recours d'empara doivent être rejetées. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De ne pas admettre le recours d'empara 2008-27-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Razvan Costel Oancea, contre le jugement du 24 janvier 2008, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les jugements des 30 juin et 10 septembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 2 mars 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat