Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-3-2009 relative au recours d'amparo 2008- 30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 23/2009 (18/03/2009)
- Date
- 02/03/2009
Affaire 2008-30-RE Numéro d'enregistrement 411-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 2 mars 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 janvier 2009, par la représentation procédurale de M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny Plandolit, par lequel celle-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 janvier 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-30-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 12 janvier 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 26 janvier 2009, la représentation procédurale de M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny Plandolit a formé un recours en réformation afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-30-RE, introduit en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans ce recours, elle allègue que le premier point de l'exposé de l'ordonnance attaquée est erroné, puisque le patrimoine successoral des défunts Bartomeu Rebés Duran et Montserrat Rebés d'Areny Plandolit n'est pas administré par l'intermédiaire des sociétés Guillemó, SA et OCCESA, ce patrimoine étant la propriété de la société Guillemó, SA (puisque OCCESA est détenue à 100% par Guillemó, SA). La partie requérante précise les faits de l'affaire et transcrit les demandes formulées dans sa requête dans l'affaire a quo, afin de démontrer qu'il convient de supprimer les mots « par l'intermédiaire desquelles ce patrimoine est administré » figurant dans l'ordonnance attaquée. Ensuite, elle réitère que le droit à un procès équitable des sociétés Guillemó, SA et OCCESA a été violé, parce que, n'étant pas parties à l'instance principale, elles ne pouvaient pas être placées sous administration judiciaire et parce qu'elles n'ont pas été entendues en temps utile. De même, elle considère que le délai accordé pour répondre à la demande a été fixé de manière arbitraire par le batlle, ce qui viole l'article 10 de la Constitution. Cette partie considère également que le fait de ne pas lui avoir communiqué certains mémoires des administrateurs judiciaires l'a placée dans une situation d'indéfension, surtout si l'on tient compte du fait qu'ils représentent des sociétés qui ne sont pas parties à l'instance principale et que ces administrateurs ont été proposés par la partie adverse. Enfin, cette partie demande donc la suppression du membre de phrase précité et la recevabilité du recours d'amparo 2008-30-RE. Fondement juridique unique Les requérants en réformation sollicitent, en premier lieu, la rectification du dernier membre de phrase de l'antécédent premier de l'ordonnance attaquée, qui énonce « par l'intermédiaire desquelles ce patrimoine est administré ». Ces neuf mots sont la reproduction littérale du deuxième Attendu de l'ordonnance du 3 avril 2007 de la Batllia et du deuxième Attendu de l'ordonnance de cette même Batllia du 9 janvier 2004 qui, lorsqu'il résume les prétentions des requérants, affirme que ceux-ci allèguent que « Guillemó, SA était une société familiale ayant pour objet la gestion du patrimoine de la maison Guillemó » ; en tout état de cause, ce qui importe est que ce membre de phrase n'a eu aucune incidence sur la décision d'irrecevabilité contenue dans l'ordonnance du 12 janvier 2009, objet du présent recours en réformation, et qu'il ne peut pas non plus en avoir sur la décision au fond qui est en attente de décision de la part de la juridiction judiciaire ou ordinaire. Les autres observations se limitent à exprimer le désaccord avec la décision et l'argumentation de l'ordonnance attaquée, mais n'apporte aucun argument, ni aucune donnée qui n'ait déjà été exposé devant ce Tribunal dans son mémoire introductif du recours d'amparo et qui n'ait pas été apprécié et expressément tranché par ce Tribunal. En définitive, pour fonder leur recours, les requérants ne font état d'aucun élément nouveau qui obligerait le Tribunal à réviser ses appréciations et conclusions juridiques. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny Plandolit, contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 janvier 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008- 30-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 2 mars 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat