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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 2-3-2009 relative au recours d'amparo 2008- 26-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-26-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 23/2009 (18/03/2009)
Date
02/03/2009

Document original

Affaire 2008-26-RE Numéro d'enregistrement 391-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 2 mars 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 janvier 2009, par la représentation procédurale de Mmes Meritxell Torra Gonzàlez et Antònia Mandicó Castellví et de M. Josep Jordana Carbonell, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 janvier 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-26-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 12 janvier 2009 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 19 janvier 2009, la représentation procédurale de Mmes Meritxell Torra Gonzàlez et Antònia Mandicó Castellví et de M. Josep Jordana Carbonell a formé un recours en supplique pour demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-26-RE, introduit en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, du droit à un procès équitable, mené par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, du droit à un procès d'une durée raisonnable et du droit au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 janvier 2009. Dans sa requête en supplique, la représentation procédurale des requérants accepte la motivation du Tribunal constitutionnel relative au non-épuisement des voies de recours judiciaires ordinaires, mais conteste l'affirmation du Tribunal constitutionnel concernant le défaut manifeste de contenu constitutionnel de la prétendue violation du droit à un tribunal impartial. La représentation procédurale des requérants considère que le raisonnement de la décision attaquée est erroné, puisqu'elle admet en même temps, de manière explicite, que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que le simple soupçon de partialité du juge peut constituer un motif suffisant pour apprécier, dans un cadre constitutionnel, la possibilité d'une violation du droit à un tribunal impartial. Ensuite, la représentation procédurale des requérants affirme qu'il existe suffisamment d'éléments objectifs pertinents pour apprécier la possibilité que l'action de la juge d'instruction ne garantisse pas les standards minimaux exigés par l'article 10 de la Constitution et par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il existe un soupçon justifié de défaut d'indépendance et d'impartialité de la juge dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle « en raison de la limite de son mandat de six ans ». Enfin, elle demande la révocation de l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en supplique centrent leurs observations sur l'irrecevabilité du grief relatif à la violation du droit fondamental à la juridiction dans son volet du droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi. Dans la première de ses observations, elle soutient que l'ordonnance attaquée tombe dans une contradiction en déclarant irrecevable le recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel tout en acceptant que, pour la Cour européenne des droits de l'homme, de simples soupçons de partialité peuvent constituer un motif pour apprécier, « dans un cadre constitutionnel », la possibilité d'une violation du droit à la juridiction. Cette observation repose sur une conception du contenu de la cause d'irrecevabilité prévue à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel que ce Tribunal ne partage pas, comme le démontrent de nombreuses décisions, rendues normalement sur des recours en supplique. En effet, s'agissant surtout des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution, le défaut de contenu constitutionnel peut découler non seulement de l'invocation de droits non susceptibles d'amparo, mais aussi, en ce qui nous intéresse ici, du fait que prima facie, « sans (nécessité d')investigations ni d'appréciations complexes » (affaire 2006-15-RE, ordonnance du 20 novembre 2006), le Tribunal constate qu'il existe dans le recours présenté une « absence de données ou d'éléments susceptibles d'incliner raisonnablement et en termes constitutionnels l'opinion de ce Tribunal vers la conviction que la violation du droit fondamental a pu se produire » (affaire 99-6-RE, ordonnance du 18.12.99, affaire 99-11-RE, ordonnance du 18.9.99, entre autres). Telle est précisément la ratio decidendi de l'ordonnance ici attaquée. Certes, le requérant en amparo avait invoqué la violation d'un droit constitutionnel tel que le droit au juge impartial, mais, de l'avis du Tribunal, les données et les raisonnements sur lesquels reposait cette prétention montraient de manière manifeste, sans nécessité d'appréciations complexes, que la violation ne s'était pas produite et, par conséquent, selon cette conception de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, parfaitement consolidée dans la jurisprudence de notre Tribunal, en particulier en ce qui concerne les droits de l'article 10, il y avait lieu de conclure que le recours d'amparo était dépourvu de contenu constitutionnel. Il convient d'ajouter que telle est l'interprétation que d'autres Tribunaux constitutionnels donnent à des clauses d'irrecevabilité de contenu similaire et, tout particulièrement, que telle est l'interprétation que la Cour européenne des droits de l'homme donne à l'expression « mal fondée » de l'article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notion qu'elle considère comme synonyme d'une requête ne faisant apparaître aucune apparence de violation de ladite Convention ou de ses protocoles. Cette conclusion n'est pas modifiée par l'argument avancé ultérieurement par les requérants dans leur requête, selon lequel la pertinence constitutionnelle découlerait également du fait que la Cour européenne des droits de l'homme exige l'utilisation des cas de récusation prévus par la loi andorrane comme condition préalable pour pouvoir saisir ladite Cour. Le défaut de contenu constitutionnel, comme il a été dit, découle de l'absence manifeste d'arguments sur lesquels fonder la prétendue violation du droit, et cette carence n'est pas palliée par le simple fait d'invoquer une prétendue violation d'un droit constitutionnel, effectivement lié à un droit énoncé dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (en l'espèce l'article 6.1 de la Convention). Les requérants regrettent dans l'ordonnance attaquée l'absence de références à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans lesquels il est affirmé que les soupçons doivent reposer sur des données objectives. Le Tribunal constitutionnel a formulé cette affirmation en analysant l'argument des requérants dans lequel ceux-ci mettaient en cause l'impartialité de la juge par l'argument indiscriminé selon lequel ce défaut d'impartialité pouvait être dû « à une cause d'amitié ou d'inimitié avec l'une quelconque des parties ou envers leurs avocats ou bien au fait d'entretenir ou d'avoir entretenu une quelconque relation juridique commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». Certes, la doctrine du soupçon en tant que l'un des fondements du droit à un juge impartial a été initiée par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans les arrêts Delcourt c/ Belgique (1970), Piersack c/ Belgique (1982) -que citent les requérants- et De Cubber c/ Belgique (1984). Mais dans l'arrêt Piersack lui-même, il était déjà admis que l'impartialité qu'il qualifiait de « subjective » devait être présumée jusqu'à preuve du contraire ou tant que « le contraire n'est pas démontré » (Hauschild c/ Danemark, 1989) ; l'impartialité objective, de par sa nature même, requérait des données de ce type -c'est-à-dire objectives- liées surtout à la connaissance préalable de l'affaire par le juge qui en connaît à nouveau, avec les préjugés ou prédispositions que cela peut entraîner. De fait, comme le relève la meilleure doctrine scientifique, la portée de la théorie des apparences a été progressivement nuancée, de même que la distinction entre impartialité subjective et objective (en ce sens, Nortier c/ Pays-Bas, arrêt du 24 août 1993, ou Saraiva de Carvalho c/ Portugal, du 22 avril 1994). Enfin, dans tout problème de partialité, il existe des éléments subjectifs affectant le juge qu'il convient de corroborer par des données objectives. En tout état de cause, il est clair que l'argument indiscriminé des requérants, cité ci-dessus, ne constitue ni une donnée objective ni, encore moins, une démonstration de partialité « subjective ». Les requérants font toutefois valoir que, outre le raisonnement précédent, le recours d'amparo apportait des données objectives pour soutenir la partialité de l'organe juridictionnel. Ces données sont précisées en neuf points ou rubriques. Les huit premiers se réfèrent à des retards et à de prétendues violations du droit à la défense. Toutes ont déjà été invoquées lors de la phase d'admission et ont été examinées et rejetées par ce Tribunal. Les unes ont été rejetées pour défaut de contenu constitutionnel -les retards-, les autres comme prématurées -celles relatives au droit à la défense. La neuvième de ces données se réfère au renouvellement tous les six ans des juges prévu à l'article 90.1 de la Constitution. Les requérants n'apportent aucun argument permettant d'étayer la thèse ou le soupçon selon lequel la simple prévision du renouvellement de tous les juges, dans un délai général préfixé par la loi, conduit inexorablement à ce que leurs jugements soient préconditionnés. De fait, dans les cas comme celui-ci où, parmi les parties qui s'affrontent dans le procès judiciaire, il n'y a pas de pouvoirs publics mais des particuliers, il est difficile d'imaginer comment le renouvellement des juges peut avoir pour effet la prédisposition des juges contre l'une des parties au conflit. Si la loi andorrane permettait le renouvellement de juges déterminés par les autres pouvoirs de l'État, et non dans un délai préfixé mais en le laissant à la libre décision de ces pouvoirs, cela pourrait, par hypothèse, favoriser une violation de l'indépendance des juges. Mais tel n'est pas le cas jugé ici. En tout état de cause, les requérants, comme il a été dit, n'apportent aucun argument en ce sens. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mmes Meritxell Torra Gonzàlez et Antònia Mandicó Castellví et de M. Josep Jordana Carbonell contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 janvier 2009 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-26-RE. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 2 mars 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat

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