Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-1-2009 relative au recours d'amparo 2008- 26-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-26-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2009 (28/01/2009)
- Date
- 12/01/2009
Affaire 2008-26-RE Numéro d'enregistrement 391-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 12 janvier 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 septembre 2008, par la représentation procédurale de Mmes Meritxell Torra Gonzàlez et Antònia Mandicó Castellví et de M. Josep Jordana Carbonell, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances des 11 et 25 juillet 2008 et du 10 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, du droit à un procès régulier, conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi, du droit à un procès d'une durée raisonnable et du droit au recours dans les procès pénaux, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits invoqués ont été violés, que les décisions faisant l'objet du recours soient annulées et que soient reconnus les droits des requérants à obtenir une décision sur le fond, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où la violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 octobre 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier À la suite de plusieurs plaintes déposées contre le Dr Marc Pol Domenjó, en raison de sa mauvaise pratique professionnelle en tant qu'odontologiste, le 30 décembre 2005, la Batllia a ouvert une instruction préliminaire, enregistrée sous le n° DP-1458-5/05. Deuxième Le 16 juin 2008, la représentation procédurale de Mmes Meritxell Torra Gonzàlez et Antònia Mandicó Castellví et de M. Josep Jordana Carbonell a présenté une requête par laquelle elle demandait la récusation de la batlle chargée de l'instruction de l'affaire, au motif que celle-ci avait communiqué à la partie adverse l'intégralité de la demande d'administration des preuves sollicitée par les requérants. Troisième Le 26 juin 2008, la batlle chargée de l'instruction a émis son rapport à ce sujet et, le 11 juillet 2008, le président du Tribunal de Corts a décidé de rejeter la demande de récusation, dans la mesure où le motif de la récusation ne relevait d'aucun des cas légaux établis, et a ordonné la transmission d'une copie du contenu de la requête en récusation de l'avocat, M. Emili Campos Arauz, au cas où les expressions qu'il avait utilisées pourraient être constitutives d'une infraction pénale. De même, ce dernier fait a été porté à la connaissance du Conseil supérieur de la Justice, du Ministère public et de l'Ordre des avocats d'Andorre aux fins utiles. Quatrième L'avocat de Mmes Meritxell Torra Gonzàlez et Antònia Mandicó Castellví et de M. Josep Jordana Carbonell a formé, successivement, un conflit de compétences et un recours en appel contre la décision du président du Tribunal de Corts. Cinquième En ce qui concerne le recours en appel, le Tribunal de Corts ne s'est pas encore prononcé ; toutefois, le 25 juillet 2008, par ordonnance, le président de ce Tribunal a rejeté toutes les prétentions contenues dans la requête en conflit de compétences. Sixième L'avocat, M. Emili Campos Arauz, a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance du 25 juillet 2008 et, le 10 septembre de la même année, le président du Tribunal de Corts l'a rejeté. Septième La représentation procédurale de Mmes Meritxell Torra Gonzàlez et Antònia Mandicó Castellví et de M. Josep Jordana Carbonell a présenté un recours d'amparo dans lequel, en premier lieu, elle considère que des retards indus se produisent dans l'instruction préliminaire de cette affaire, dès lors que sa durée est à ce jour de 31 mois, ce qui violerait son droit à un procès d'une durée raisonnable. En deuxième lieu, elle soutient que son droit à la défense a été violé, d'une part, parce que des limitations ont été imposées à son accès au dossier d'instruction et, d'autre part, parce que la batlle a informé l'autre partie du contenu des preuves demandées, ce qui aurait pu provoquer la disparition de la totalité ou d'une partie de la documentation médicale sollicitée. En troisième lieu, le droit à un tribunal impartial a été violé, dès lors que la conduite de la batlle chargée de l'instruction n'a pas été appropriée et que sa récusation est nécessaire, dans la mesure où elle considère qu'il peut exister une cause d'amitié ou d'inimitié manifeste avec l'une des parties. Selon l'avis du Tribunal de Corts, une simple supposition n'est pas une cause suffisante pour récuser un batlle, ce que conteste la partie requérante, qui considère qu'un simple soupçon de manque d'impartialité, surtout dans un petit pays, impose de faire droit à la récusation sinon il subsistera toujours un doute. Ensuite, elle invoque la violation des droits à un procès régulier, au recours et à obtenir une décision fondée en droit, dès lors que la batlle chargée de l'instruction n'a pas répondu ou a répondu de manière imprécise et lente aux demandes de cette partie. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant que les droits invoqués ont été violés, que les décisions faisant l'objet du recours soient annulées et que soient reconnus les droits des requérants à obtenir une décision sur le fond, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où la violation s'est produite. Huitième Le 28 octobre 2008, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demandait l'irrecevabilité de ce recours d'amparo, au motif que ce que la partie requérante cherchait réellement à obtenir était une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public précise, à titre principal, que l'affaire se trouve en phase d'instruction et que les questions soulevées doivent être tranchées par les juridictions qui connaîtront de l'affaire. Par conséquent, les voies de recours devant l'organe judiciaire ordinaire n'ont pas été épuisées, conformément à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. À titre subsidiaire, en ce qui concerne le procès d'une durée raisonnable, le Ministère public considère que, compte tenu de la complexité technique et pratique de la question jugée, la chronologie des actes d'instruction accomplis ne permet pas de conclure que ce droit a été violé. En ce qui concerne le droit à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, il estime qu'aucune limitation ne s'est produite, les décisions faisant l'objet du recours apportant une réponse à chacune des observations de la partie requérante et motivant les décisions adoptées. Et, en ce qui concerne le droit à un tribunal impartial et indépendant, il affirme que, dans l'affaire faisant l'objet du recours, rien ne permet d'affirmer que les juridictions andorranes ont été soumises à autre chose qu'à la Constitution et à la loi. Ainsi donc, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2008-26-RE. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en empara allèguent la violation de leurs droits à la défense, à un procès équitable et au recours, à un tribunal impartial et à un jugement dans un délai raisonnable. Les quatre allégations doivent être déclarées irrecevables a limine. Les deux premières pour cause de prématurité ou de non-épuisement de la voie judiciaire préalable (article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) ; les deux autres pour défaut de tout fondement ou défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37 de ladite Loi). En effet, les droits et intérêts dont la violation est alléguée dans les deux premières allégations, étant donné que la procédure se trouve encore en phase d'instruction, peuvent être invoqués et défendus lors de phases ultérieures. Comme l'a déclaré le Tribunal constitutionnel dans d'autres recours d'empara, sauf hypothèses limitatives et exceptionnelles, qui ne sont pas réunies dans le cas jugé en l'espèce, le Tribunal ne peut pas interférer dans le déroulement des procédures judiciaires, de sorte que si les requérants peuvent encore faire valoir leurs droits et intérêts prétendument violés devant d'autres instances, le Tribunal constitutionnel doit s'abstenir de toute ingérence. En ce qui concerne la prétendue violation du droit à un tribunal impartial, il s'agit d'une question que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déjà tranchée par une décision motivée et raisonnable, au sujet de laquelle le présent Tribunal n'a rien de plus à dire. Les requérants affirment que, comme l'ont réitéré le Tribunal constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme, un simple soupçon de partialité de la part de l'une des parties suffit pour que l'on puisse considérer que le droit à un tribunal impartial a été violé. Il s'agit là d'une interprétation incomplète et, par conséquent, déformée de la jurisprudence du présent Tribunal. Le fait qu'un soupçon puisse suffire à mettre en question l'impartialité d'un juge ou d'un tribunal ne signifie pas que ce soupçon ne doive pas reposer sur des éléments objectifs pertinents et qu'il puisse se fonder sur de simples élucubrations, comme c'est le cas en l'espèce, où les requérants n'indiquent même pas la cause du soupçon, puisqu'ils affirment qu'il peut être dû aussi bien à « une cause d'amitié ou d'inimitié avec l'une quelconque des parties ou avec leurs avocats ou bien au fait d'avoir ou d'avoir eu une quelconque relation juridique commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». Enfin, s'agissant de l'allégation relative au droit à un jugement dans un délai raisonnable, le présent Tribunal a déclaré de manière réitérée, suivant la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, que pour apprécier la violation de ce droit il convient de prendre en considération, entre autres faits, la complexité de l'affaire, l'activité déployée par les organes judiciaires et le comportement procédural des parties. Dans le cas jugé en l'espèce, les requérants réitèrent que les diligences préalables se sont prolongées pendant plus de 31 mois, mais si l'on analyse l'action menée par la Batllia chargée de l'instruction, il apparaît clairement qu'il n'existe à aucun moment de périodes d'inactivité. En effet, bien qu'au vu des éléments apportés dans le recours d'empara il pourrait sembler qu'entre le 30 décembre 2005 - date à laquelle le dossier est ouvert - et le 26 avril 2006 - date à laquelle comparaît l'inculpé -, la Batllia n'a accompli aucun acte, en réalité, si l'on analyse en détail les actes figurant au dossier, il en ressort qu'au cours de cette période la Batllia a procédé, au minimum, à huit citations et à treize diligences de comparution. De même, entre le 25 mai 2006 - date de la désignation du Service de médecine légale et médico-légale pour rendre un avis - et le 26 novembre 2006 - date à laquelle le rapport dudit Service est transmis, la Batllia a accompli, au minimum, six diligences et a adressé à diverses instances trois lettres en rapport avec l'instruction de l'affaire. Et, enfin, entre la date susmentionnée et le 5 mai 2008, figurent au dossier 21 diligences et six lettres de la Batllia, outre des ordonnances et des ordonnances de jonction. On ne peut donc pas conclure que la Batllia ait eu une attitude passive et peu diligente. En revanche, le comportement procédural des parties qui forment aujourd'hui un recours d'empara n'a pas contribué à la célérité et au bon fonctionnement du procès, par des actes tels que, entre autres, la réitération, les 8, 10, 21, 23 et 28 avril 2008, d'un écrit au contenu identique adressé à la Batllia. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2008-26-RE, formé par la représentation procédurale de Mmes Meritxell Torra Gonzàlez et Antònia Mandicó Castellví et de M. Josep Jordana Carbonell, contre les ordonnances des 11 et 25 juillet 2008 et du 10 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 janvier 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat