Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-1-2009 relative au recours d'empara 2008- 30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 6/2009 (28/01/2009)
- Date
- 12/01/2009
Affaire 2008-30-RE Numéro d'enregistrement 411-2008. Recours d'empara Ordonnance du 12 janvier 2009 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 octobre 2008, par la représentation procédurale de M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny Plandolit, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er février 2008, rendue par le Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 17 juillet et du 18 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant les ordonnances faisant l'objet du recours et, à titre subsidiaire, d'admettre le droit au recours en appel contre l'ordonnance du 1er février 2008, à titre plus subsidiaire encore, de constater la violation du droit à un procès équitable des sociétés Guillemó, SA et OCCESA, la violation du même droit des requérants et d'annuler toute la procédure, en la ramenant au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance du 3 avril 2007. Elle demande également que tous les dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, soient mis à la charge de la partie adverse ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 novembre 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Parallèlement à un litige principal pendant dans lequel la justice doit décider si divers biens appartiennent à la société Guillemó, SA ou aux quatre frères et sœurs qui la composent, M. Xavier et Mme Carmen Rebés d'Areny-Plandolit, actionnaires de cette société, ont demandé à la Batllia, à titre de mesure conservatoire urgente, afin de préserver les biens et droits des parties au litige pendant la durée de l'instruction du litige, que soit placé sous administration judiciaire le patrimoine successoral des défunts Bartomeu Rebés Duran et Montserrat Rebés d'Areny- Plandolit, ainsi que des sociétés Guillemó, SA et OCCESA, par l'intermédiaire desquelles ce patrimoine est administré. Deuxième Le 3 avril 2007, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle a décidé le placement sous administration judiciaire des biens et droits successoraux des successions de Bartomeu Rebés Duran et Montserrat Rebés d'Areny-Plandolit, où qu'ils se trouvent, ainsi que des sociétés Guillemó, SA et OCCESA, pendant toute la durée de l'instruction de l'affaire, en nommant aux fonctions d'administrateurs MM. Joan Monegal Blasi et Jean Michel Rascagneres Llagostera. Elle a également décidé la cessation des actes et la suspension des pouvoirs et des nominations concernant les quatre frères et sœurs, M. Xavier, Mme Carmen, M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny- Plandolit au sein des sociétés Guillemó, SA et OCCESA, et a enjoint à M. Antoni Rebés d'Areny-Plandolit de remettre aux administrateurs nommés toutes les informations, la documentation et les clés dont il dispose concernant les biens et droits et les sociétés. Troisième M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny-Plandolit ont formé un incident d'opposition contre la mesure conservatoire ordonnée par la Batllia. Par une ordonnance du 1er février 2008, le batlle a décidé, conformément à la demande introduite et articulée par M. Xavier et Mme Carmen Rebés d'Areny- Plandolit dans leur mémoire en réponse à l'incident d'opposition, de faire droit à la mise en cause des sociétés Guillemó, SA et OCCESA, représentées par les administrateurs judiciaires nommés, lesquels doivent recevoir copie de tous les actes accomplis dans l'incident d'opposition à la mesure conservatoire, et de suspendre l'instruction de l'incident d'opposition jusqu'à ce que cette décision devienne définitive. Quatrième M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny-Plandolit ont formé un recours en appel contre cette décision et, le 17 juillet 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance d'irrecevabilité du recours formé contre l'ordonnance rendue par le batlle le 1er février de la même année et a déclaré son caractère définitif, au motif qu'il s'agissait d'une décision interlocutoire qui n'empêchait pas la poursuite du procès. Cinquième Les requérants ont alors présenté un incident de nullité de la procédure devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice contre l'ordonnance de cette même Chambre rendue le 17 juillet 2008 qui déclarait irrecevable le recours en appel formé, contre l'ordonnance de la Batllia rendue le 1er février 2008 et, à titre subsidiaire, contre l'ordonnance de la Batllia rendue le 3 avril 2007, qui place les sociétés sous administration judiciaire, dans la mesure où ils ont considéré que toutes ces décisions violaient leur droit à la juridiction, étant donné que le moment de la mise en cause des sociétés n'était pas le plus approprié sur le plan procédural, et que les mesures conservatoires adoptées contre les sociétés n'avaient pas non plus été prises au moment procédural adéquat. Le 18 septembre 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure au motif que les décisions de première instance dont l'annulation était demandée devraient faire l'objet d'un incident de nullité soulevé devant la Batllia et que cette Chambre s'était limitée à déclarer irrecevable le recours en appel parce qu'elle estimait et soutenait que l'ordonnance rendue par la Batllia n'était pas susceptible de recours. Sixième Le 13 octobre 2008, la représentation procédurale de M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny-Plandolit a présenté un recours d'empara dans lequel elle déclarait, en premier lieu, que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait violé leur droit à la juridiction en déclarant irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de la Batllia rendue le 1er février 2008, car même si l'ordre juridique prévoit qu'une décision qui n'empêche pas la poursuite du procès n'est pas susceptible de recours, « ce principe cède devant la violation du Droit au procès équitable, à moins que tout le procès, vicié, ne doive se poursuivre et que celui-ci ne soit finalement annulé pour violation du Droit à être entendu et au procès équitable ». En deuxième lieu, elle allègue qu'une violation du droit à la juridiction et au procès équitable des sociétés Guillemó, SA et OCCESA s'était produite du fait de les avoir appelées à comparaître une fois le procès engagé. Elle considère que ces sociétés ne peuvent pas être parties à un incident d'un procès principal dans lequel elles n'étaient pas parties et n'avaient jamais été appelées, et que cette mise en cause aurait violé leur droit à être entendues en ne leur permettant pas de présenter leurs observations avant d'être placées sous administration judiciaire. Enfin, elle déclare que la Batllia n'avait pas respecté les délais légalement établis dans la procédure ordinaire, de sorte qu'une violation du droit à un procès équitable de M. Antoni et Neus Rebés d'Areny-Plandolit, dès lors que cet organe juridictionnel ne leur avait accordé que cinq jours pour présenter des observations dans le cadre de l'incident d'opposition, alors que, selon les requérants, le délai légal serait de treize jours. Elle ajoute également que les écrits des administrateurs judiciaires n'avaient pas non plus été communiqués aux requérants. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant les ordonnances faisant l'objet du recours et, à titre subsidiaire, d'admettre le droit au recours en appel contre l'ordonnance du 1er février 2008 et, à titre encore plus subsidiaire, de constater la violation du droit à un procès équitable des sociétés Guillemó, SA et OCCESA, la violation du même droit des requérants, et d'annuler l'ensemble des actes de la procédure, en les faisant rétroagir au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance du 3 avril 2007. De même, elle demande que l'ensemble des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, soient mis à la charge de la partie adverse. Septième Le 28 novembre 2008, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission du recours d'empara présenté, au motif qu'il considère que les requérants n'ont pas épuisé les voies et recours juridictionnels prévus par la législation ordinaire pour la défense des droits prétendument violés. S'agissant de la violation du droit à la juridiction du fait d'avoir appelé les sociétés à l'instance une fois celle-ci engagée, le Ministère public souligne que la possibilité de permettre aux sociétés Guillemó, SA et OCCESA de comparaître afin qu'elles puissent formuler les observations qu'elles estiment nécessaires en relation avec l'instance pendante ne constitue pas en soi une violation de droits. Le Ministère public considère également que les requérants ont pu, dans cette phase d'instruction, faire valoir et défendre leurs droits et intérêts, que les ordonnances faisant l'objet du recours sont motivées et ne sont pas arbitraires et que le recours d'empara est prématuré, dès lors que la violation du droit qu'ils dénoncent ne s'est pas produite de manière irréparable, puisque les objections de constitutionnalité invoquées peuvent encore être soulevées et jugées par le tribunal qui doit connaître de cette affaire. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2008-30-RE. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants en empara invoquent la violation du droit à un procès équitable des sociétés Guillemó, SA et OCCESA, causée par l'ordonnance du 1er février 2008 de la Batllia qui appelle à la cause les administrateurs judiciaires desdites sociétés. La violation se serait produite tant du fait d'avoir procédé à cet appel à la cause que du fait de ne pas avoir appelé lesdites sociétés avant d'adopter la décision de leur placement sous administration judiciaire. En outre, le droit à un procès équitable aurait également été méconnu, en l'espèce non pas celui des sociétés, mais celui des requérants considérés individuellement, du fait que les écrits des administrateurs judiciaires ne leur ont pas été communiqués et qu'ils n'ont disposé que de cinq jours pour présenter des observations. Ils forment également, à titre subsidiaire, un recours contre l'ordonnance de la Batllia du 3 avril 2007, qui place les sociétés sous administration judiciaire, l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 17 juillet de la même année qui déclare irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de la Batllia du 1er février 2008 et l'ordonnance du même Tribunal supérieur de justice du 18 septembre 2008 qui déclare irrecevable le recours en incident de nullité formé contre ladite irrecevabilité. Ils font valoir que ces décisions méconnaissent leurs droits à un procès équitable et au recours en ce qu'elles déclarent irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de la Batllia du 1er février 2008. Deuxième S'agissant des observations dirigées contre les décisions du Tribunal supérieur de justice, bien qu'elles soient présentées comme des violations autonomes -notamment du droit au recours-, celles-ci sont en réalité attaquées parce qu'elles n'ont pas réparé la violation alléguée du droit à un procès équitable. En effet, les requérants admettent que, dans l'ordre juridique andorran, en vertu des dispositions de l'article 70 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, les décisions interlocutoires qui n'empêchent pas la poursuite du procès ne sont pas susceptibles de recours ; ils soutiennent toutefois que cette règle doit céder lorsqu'il a été porté atteinte à un droit constitutionnel tel que, en l'espèce, le droit à un procès équitable. En définitive, les requérants commettent une pétition de principe et, comme il a été dit, n'imputent pas, à strictement parler, de violation autonome aux décisions du Tribunal supérieur de justice, qui interprètent les dispositions applicables de manière motivée et raisonnable. Ainsi, pour statuer sur les demandes d'annulation dirigées contre ces décisions, il convient d'analyser les violations dirigées contre les décisions de la Batllia. Troisième En ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, prétendument découlant de l'appel à la cause des administrateurs judiciaires, il convient de préciser d'emblée que cette allégation contient une sorte de « contre-empara » dans laquelle le contenu du droit propre -au procès équitable- consisterait à ce qu'un tiers ne puisse pas exercer son droit -en l'espèce la protection du droit de défendre ses intérêts, que lui reconnaît de manière motivée et raisonnable l'organe judiciaire compétent. D'autre part, il convient de relever que cet appel à la cause intervient afin de remédier à ce que les requérants avaient dénoncé comme une violation procédurale -bien que l'ensemble de la procédure ne soit pas annulé comme ils le prétendaient-, qu'en outre ladite décision est adoptée à la demande d'une partie -de l'autre partie au litige-, de manière limitée -« uniquement et exclusivement en ce qui concerne le traitement de l'incident d'opposition »- et, comme il a été dit, de manière motivée, raisonnée et parfaitement raisonnable. Quant au fait de ne pas avoir cité les deux sociétés comme parties, dans un premier temps, il convient de souligner qu'il ne s'agissait pas d'une demande directe des requérants actuels et que l'organe judiciaire ne motive pas non plus de manière arbitraire la raison pour laquelle, au moment initial, avant la nomination des administrateurs judiciaires, il n'a pas été procédé à cette citation (l'affrontement entre les quatre associés, qui, de surcroît, participaient déjà tous personnellement au procès). À strictement parler, du point de vue du procès équitable et, en définitive, du droit à la défense qu'il entend garantir, les droits et intérêts des requérants et les hypothétiques droits et intérêts distincts des sociétés ont pu s'exprimer et être défendus à tout moment au cours du traitement de la mesure conservatoire. Quatrième Enfin, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que les irrégularités dénoncées dans la communication des écrits de la partie adverse ou que le délai de cinq jours pour présenter des observations -commun aux autres parties- aient provoqué une privation matérielle effective des droits de la défense des requérants, en les mettant dans l'impossibilité de défendre leurs droits et intérêts légitimes. Dans le cas concret jugé ici, il convient de garder à l'esprit que, bien que nous soyons en présence d'une mesure conservatoire dotée d'une substance propre, dans cette hypothèse spécifique, la question de fond soulevée coïncide dans ses éléments fondamentaux avec celle qui est instruite dans la procédure principale, de sorte que les éventuelles déficiences produites dans cet incident pourront être corrigées à d'autres stades. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement De déclarer irrecevable le recours d'empara 2008-30-RE, formé par la représentation procédurale de M. Antoni et Mme Neus Rebés d'Areny Plandolit, contre l'ordonnance du 1er février 2008, rendue par le Tribunal des Batlles, et contre les ordonnances du 17 juillet et du 18 septembre de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisièmement De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 janvier 2009. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat