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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 5-11-2008 relative au recours d'amparo 2008- 18-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-18-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 84/2008 (19/11/2008)
Date
05/11/2008

Document original

Affaire 2008-18-RE Numéro d'enregistrement 256-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 5 novembre 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 mai 2008, par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Agricol Reig, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 14 février 2008 et contre l'ordonnance du 24 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder cet amparo dans le sens sollicité dans le corps de la requête, de déclarer l'atteinte au droit invoqué et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 juin 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier La Banca Reig, SA a formé une demande de saisie et la demande subséquente en paiement de sommes pour un montant de 942.303,65 euros contre MM. Michel Sacaze et Bruno Sacaze, dette découlant des opérations réalisées au moyen de leur compte bancaire n° 30.639. Les défendeurs ont répondu à la demande et ont formé une demande reconventionnelle. Deuxième Le 5 juin 2007, la Section civile du Tribunal des Batlles a fait droit à la demande principale et a condamné les défendeurs à payer à la Banca Reig, SA le montant réclamé, majoré des intérêts courant à compter du 21 décembre 2000. Troisième MM. Michel et Bruno Sacaze ont interjeté appel du jugement de la Batllia et, le 14 février 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de faire droit en partie à cet appel et a condamné les défendeurs à payer à la Banca Reig, SA la somme de 189.714,00 euros, majorée des intérêts courant à compter du 9 octobre 2000, somme de laquelle devaient être déduites toutes les sommes prélevées par la banque sur les autres comptes bancaires des défendeurs avec lesquelles a été compensé le solde débiteur du compte litigieux. Quatrième La Banca Reig, SA a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle a considéré qu'avait été violé son droit à obtenir une décision fondée en droit, protégé par l'article 10 de la Constitution, puisque, selon elle, le jugement du Tribunal supérieur de justice avait été rendu sans le fondement juridique et légal requis en vigueur dans la Principauté. Cinquième Le 24 avril 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident. Cette Chambre a considéré que son jugement du 14 février 2008 n'était pas dépourvu de motivation ; au contraire, il précisait de manière claire que la compensation opérée par la banque était contractuellement prévue et que la réalisation unilatérale du portefeuille de valeurs des débiteurs par la banque avait été effectuée conformément à ce qui avait été convenu. Toutefois, cette compensation ne pouvait pas être effectuée de manière abusive, mais de manière cohérente, et la banque avait l'obligation de compenser « avant le moment où elle a été informée qu'elle savait que la situation d'insolvabilité du client s'avérait définitive, et de ne pas aggraver cette situation par une passivité aggravant le risque. » Sixième Le 19 mai 2008, la représentation procédurale de Banc Agricol Reig, SA a formé un recours d'amparo dans lequel elle faisait valoir que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait violé le droit à obtenir une décision fondée en droit de deux manières : la première consistait à appliquer une législation et une jurisprudence étrangères à l'ordre juridique andorran et la seconde consistait à décider qu'il appliquait les principes généraux des obligations et le principe de la bonne foi dans les contrats, sans fonder les motifs de cette application. En ce qui concerne la première manière, elle considère que la Chambre civile étend les devoirs de prudence, de vigilance et de diligence des entités bancaires à l'obligation de ne pas aggraver le risque de passif des clients au point de justifier l'obligation de compenser ce client. Or, cela n'est pas prévu par la législation andorrane et ce que fait la Chambre civile, c'est appliquer la doctrine et la jurisprudence françaises en la matière, bien qu'elle ne l'invoque pas, puisqu'elle ne pourrait pas s'appliquer au comportement des débiteurs dans cette affaire. Ainsi, il n'a pas été obtenu de décision fondée en droit, car elle n'a pas été motivée ni fondée sur le droit applicable en Andorre. En ce qui concerne la seconde manière, cette partie fait valoir que les décisions faisant l'objet du recours reconnaissent que la banque a agi de bonne foi et en déployant l'activité nécessaire au regard des circonstances. Par la suite, elles estiment qu'il y a eu passivité et mauvaise foi dans son action pour avoir aggravé le risque dans lequel se trouvait le débiteur. Or, la banque a agi avec diligence et légalement, puisque, outre le principe de bonne foi contractuelle, elle devait également respecter les principes de l'autonomie de la volonté, de la théorie générale des obligations et celui de non-ingérence, qui doit présider aux actions des entités bancaires en relation avec les actions de leurs clients. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder cet amparo dans le sens sollicité dans le corps de la requête, de déclarer l'atteinte au droit invoqué et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Septième Le 16 juin 2008, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'amparo, au motif que ce que prétendait réellement l'entité bancaire requérante était une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère qu'il n'y a aucune incongruité par omission dans la décision du Tribunal supérieur de justice, qui analyse de manière détaillée la relation entre la banque demanderesse et les clients, et que cette analyse permet de déterminer la date de l'insolvabilité et le retard dans la réaction de la banque. Ce raisonnement ne fait que mettre en pratique le principe de bonne foi dans les contrats, principe qui est applicable dans la Principauté d'Andorre. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-18-RE. Huitième Le 30 octobre 2008, la représentation procédurale de l'entité bancaire requérante a présenté un mémoire complémentaire par lequel elle joignait une photocopie d'une ordonnance du 23 octobre dernier de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui statuait sur une demande d'éclaircissement introduite par cette même partie en relation avec le jugement du 14 février 2008 faisant l'objet du recours et, plus précisément, corrigeait des erreurs matérielles contenues dans son dispositif relatives aux intérêts et au n° de compte de référence. Fondement juridique unique En relation avec l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré de manière constante qu'il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme un tribunal de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus, tant par cet article de la Constitution que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont permis à l'entité bancaire requérante de présenter ses arguments et ses preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale conformément à un raisonnement cohérent et non arbitraire. Le fait que les deux instances se soient prononcées de manière différente est inhérent à la logique du double degré de juridiction. Ce qui importe, c'est que, lorsque le Tribunal supérieur de justice infirme ou modifie une décision de première instance, il doit exposer de manière cohérente les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à le faire. Dans la cause qui nous occupe, la banque requérante allègue que le Tribunal supérieur de justice a violé son droit à obtenir une décision fondée en droit, dès lors que, d'une part, il a appliqué une législation et une jurisprudence inconnues dans l'ordre juridique andorran et, d'autre part, parce que son raisonnement n'est pas fondé en droit. Le présent Tribunal doit rejeter cette position. En effet, il convient de souligner que, dans le jugement du 14 février 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice : - analyse s'il était pertinent ou non que la banque n'ait pas proposé à son client un contrat d'effet de levier qui pouvait comporter un risque pour l'entité bancaire ; - explique les raisons qui conduisent à conclure qu'il n'existe pas de société de fait entre les parties ; - constate que la compensation était prévue dans les contrats signés entre MM. Sacaze et la banque et que cette compensation devait être réalisée de manière cohérente ; - examine la situation du compte litigieux et les relations entre les parties afin de conclure que la compensation aurait dû être réalisée de manière à ne pas augmenter la position négative des clients et que la passivité de la banque entre les mois de juillet et octobre 2000 ne permettait pas de considérer que celle-ci avait agi avec « prudence et diligence », bien au contraire, la banque a trop tardé à considérer que l'insolvabilité de ses clients devenait irrémédiable. Il ressort de ces considérations que le Tribunal supérieur de justice a fondé sa décision sur une analyse précise des éléments figurant au dossier, qui se réfère au principe, unanimement reconnu, de l'exécution de bonne foi des contrats par leurs signataires et qui détermine la date de l'insolvabilité des clients et du retard dans l'action de la banque, en se fondant sur les documents des parties et sur les rapports des experts produits par celles-ci. L'appréciation du Tribunal supérieur de justice sur les responsabilités respectives de MM. Sacaze et de la banque découle d'un raisonnement cohérent, dépourvu d'arbitraire et fondé sur le droit applicable en Andorre. Et cette appréciation a été formulée après avoir pris en considération les prétentions, par nature, opposées des parties. Dans ces conditions, le recours de Banc Agricol Reig, SA, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2008-18-RE, introduit par la représentation procédurale de l'entité bancaire Banc Agricol Reig, SA contre le jugement du 14 février 2008 et contre l'ordonnance du 24 avril de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de l'entité bancaire requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 5 novembre 2008. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat

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