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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 5-11-2008 relatif au recours d'amparo 2008-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2008-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 84/2008 (19/11/2008)
Date
05/11/2008

Document original

Affaire 2008-22-RE Numéro d'enregistrement 356-2008. Recours d'amparo Jugement du 5 novembre 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 juillet 2008, par la représentation procédurale de M. Josep Ros Solé et Mme Francesca March Baró et de M. Francesc Rucarols Majoral et Mme Maria Àngels Colell Solé, en raison d'une présumée violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution du fait de l'inactivité de la Batllia en ce qui concerne la procédure DP-2607-5/06, et considérant qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'amparo, de rendre une décision constatant et corrigeant l'inactivité de la Batllia, qui viole les droits constitutionnels à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, et d'enjoindre à la Batllia de procéder à l'instruction des plaintes pénales déposées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er octobre 2008 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6 octobre 2008 ayant déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu les observations présentées, dans le délai, par les parties ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 12 septembre 2006, M. Josep Ros Solé et Mme Francesca March Baró ont déposé une plainte pénale pour découverte et révélation de secrets, incriminée par l'article 184 du Code pénal en tant que délit d'utilisation illicite de données personnelles, en son paragraphe b), qui se concrétise par le traitement automatisé de données personnelles en violation des normes légales de protection des données personnelles, aggravé par la circonstance prévue par l'article 186 du même Code, s'agissant de données spécialement protégées relatives à la santé de leur fille, contre le responsable des Finances et des Ressources humaines et la directrice de l'École spécialisée de Notre-Dame de Meritxell. Deuxième Le même jour, la Section d'instruction de la Batllia a décidé de déclarer cette plainte recevable et a ouvert des diligences préalables enregistrées sous le n° DP- 2607-5/06. Troisième Le 19 octobre de la même année, M. Francesc Rucarols Majoral et Mme Maria Àngels Colell Solé se sont joints en qualité de plaignants au contenu de la plainte déposée. Quatrième Ce même jour, la Section d'instruction de la Batllia a décidé de déclarer cette seconde plainte recevable et l'a jointe aux diligences préalables DP- 2607-5/06 qui étaient en cours d'instruction. Cinquième À partir du 2 novembre 2007, les parties plaignantes ont présenté des écrits successifs demandant que l'affaire soit instruite (plus précisément, le 2 novembre 2007, le 16 avril, le 22 avril, le 16 juin et le 23 juin 2008). De même, conformément à l'article 83 du Code pénal, des écrits ont également été présentés, le 23 juillet 2007 et le 25 janvier 2008, afin d'interrompre, le cas échéant, les délais de prescription. Sixième Le 28 juillet 2008, la représentation procédurale de M. Josep Ros Solé et Mme Francesca March Baró et de M. Francesc Rucarols Majoral et Mme Maria Àngels Colell Solé, compte tenu de l'inactivité persistante de la Batllia, a introduit un recours d'amparo, estimant qu'était violé leur droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait valoir qu'en vingt et un mois à compter de la déclaration de recevabilité de la seconde plainte, la Batllia n'a accompli aucun acte d'instruction et n'a donc pas respecté, par omission, l'article 47 du Code de procédure pénale, et que, par conséquent, ce fait viole le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Ensuite, reprenant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative aux critères à utiliser pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d'un procès, cette partie souligne que l'affaire ne présente aucune complexité, surtout si l'on tient compte de l'existence d'un jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice qui corrobore les faits objet des plaintes pénales, et que le comportement de la partie plaignante ne saurait être critiqué, bien au contraire, cette partie ayant demandé à plusieurs reprises que la Batllia agisse. En revanche, le comportement des autorités judiciaires a été absolument inexistant, ce qui viole le droit à un procès d'une durée raisonnable. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours d'amparo, de rendre une décision constatant et corrigeant l'inactivité de la Batllia, qui viole les droits constitutionnels à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, et d'enjoindre à la Batllia de procéder à l'instruction des plaintes pénales déposées. Septième Le 1er octobre 2008, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, après avoir examiné chronologiquement les actes accomplis par la Batllia, et suivant la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal constitutionnel lui-même en la matière, il estimait que ni la complexité de la question soulevée, ni l'attitude des parties, ni les règles habituelles de fonctionnement de la justice ne pouvaient justifier un retard de 21 mois dans la réalisation de l'instruction de cette affaire et, par conséquent, demandait que le présent recours d'amparo soit déclaré recevable. Huitième Le 6 octobre 2008, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer l'affaire recevable, sans effet suspensif. Neuvième Le 23 octobre 2008, la représentation procédurale du responsable des Finances et des Ressources humaines et de la directrice de l'École spécialisée de Notre-Dame de Meritxell a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que la plainte avec constitution de partie civile n'a pas été communiquée à cette partie et qu'elles avaient la conviction que la plainte n'avait pas été déclarée recevable, « ce qui, d'autre part, serait à attendre, si l'on tient compte que, pour être constitutifs d'infraction, les faits devraient être intentionnels, et il est clair qu'ils sont tout à fait accidentels et le fruit d'un malheureux concours de circonstances qui pourrait bien être qualifié de cours causal aberrant. » Cette partie ajoute que le recours est formé contre l'inactivité de la Batllia et, outre qu'elle admet que, d'un point de vue juridique, il peut être intéressant de déterminer si, dans cette circonstance, on peut considérer que la voie juridictionnelle ordinaire a été épuisée, puisqu'il s'agit d'une condition pour former un recours d'empara, elle considère qu'elle ne peut formuler aucune observation, puisque, selon elle, elle ignore les faits auxquels se réfère le recours et que les seuls qu'elle connaît ne font pas l'objet du débat dans le cadre du présent recours. Dixième Le 27 octobre 2008, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle réitère en substance le contenu de son mémoire de recours d'empara et, en outre, demande que le Tribunal constitutionnel déclare la responsabilité de l'État andorran et, par conséquent, que les requérants ont droit à être indemnisés pour le préjudice subi. Onzième Le 27 octobre 2008, la représentation procédurale des requérants, le 30 octobre de la même année le Ministère public et la représentation procédurale du responsable des Finances et des Ressources humaines et de la directrice de l'École spécialisée de Notre-Dame de Meritxell, ont présenté, respectivement, leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé dans les antécédents, les requérants en empara dénoncent la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable prévu à l'article 10.2 de la Constitution, étant donné qu'après plus de vingt-deux mois depuis la présentation d'une plainte avec constitution de partie civile et plus de vingt et un depuis sa déclaration de recevabilité, la Batllia n'a accompli aucun acte d'instruction. Deuxième En ce qui concerne le droit à un procès d'une durée raisonnable, ce Tribunal, suivant une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, a réitéré que ce droit constitutionnel n'inclut pas dans son contenu le devoir de respecter les délais légalement établis pour accomplir les actes judiciaires pertinents. La méconnaissance de ce délai peut constituer une violation de la législation procédurale correspondante, mais n'entraîne pas la violation automatique du droit constitutionnel proclamé à l'article 10.2. Le bien juridique que ce droit garantit, comme il ressort de sa lettre, est que les actes judiciaires soient accomplis dans une durée raisonnable et, pour déterminer ce caractère raisonnable, il convient de pondérer dans chaque cas, en substance, la durée des différentes phases de la procédure, la complexité de la question jugée, l'activité déployée par les organes judiciaires et l'activité et l'attitude ou le comportement procédural des parties. Troisième L'application de cette ratio decidendi au cas jugé en l'espèce conduit directement à l'octroi de l'empara demandé. En effet, il ressort de la documentation produite que le 12 septembre 2006, M. Josep Ros Solé et Mme Francesca March Baró ont présenté devant la Batllia une plainte pénale avec constitution de partie civile, qui a été déclarée recevable le jour même. Le 19 octobre 2006, M. Francesc Rucarols Majoral et Mme Maria Àngels Colell Solé ont également présenté une plainte avec constitution de partie civile à la Batllia, qui a été également déclarée recevable par le batlle instructeur ce même jour. Le 13 novembre 2006, le batlle instructeur a adressé une commission au batlle chargé de l'affaire administrative suivie pour les mêmes faits afin d'obtenir copie des actes accomplis et, le 29 des mêmes mois et année, ce batlle y a répondu. Il n'existe aucun autre acte du batlle d'instruction et, en revanche, figurent dans la documentation sept écrits des requérants demandant l'ouverture de l'instruction et l'interruption de la prescription (aux dates suivantes : 23/07/2007, 2/11/2007; 25/1/2008; 16/4/2008; 22/4/2008, 16/6/2008 et 23/6/2008). La durée de 21 mois pour accomplir des actes d'instruction tels que ceux de la présente affaire dépasse largement les normes habituelles pour ce type d'affaires, lesquelles ne peuvent être considérées comme d'une complexité particulière. D'autre part, le comportement procédural des parties, concrètement celui de la partie requérante, comme le souligne le Ministère public, ne peut en aucun cas être considéré comme obstructionniste ou dilatoire, mais tout le contraire, comme le démontrent les dénonciations de retard présentées et les demandes réitérées adressées à la Batllia. Les requérants, dans leur petitum, demandent que soit déclarée la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable et que la Batllia soit contrainte de procéder à l'instruction des plaintes déclarées recevables. C'est ce qu'il convient de faire et c'est ce que nous faisons. Dans leurs mémoires postérieurs au recours d'empara, les requérants demandent également que soit déclarée la responsabilité de l'État andorran et qu'il soit disposé qu'ils ont droit à être indemnisés pour les préjudices subis. En ce qui concerne cette dernière demande, il convient de relever que, dans le mémoire d'observations, l'objet de la demande formulé dans l'acte d'introduction du recours ne peut être étendu. Ce fait ne fait pas obstacle à ce que les requérants soulèvent cette question par les voies administratives ou judiciaires dont ils peuvent disposer. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier De déclarer que le droit des requérants à un procès d'une durée raisonnable a été violé. Deuxième De rétablir les requérants dans leur droit et, à cet effet, de déclarer que la Section d'instruction de la Batllia doit adopter immédiatement les actes d'instruction opportuns en ce qui concerne les plaintes avec constitution de partie civile formulées par les requérants et déclarées recevables. Troisième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Josep Ros Solé et Mme Francesca March Baró et de M. Francesc Rucarols Majoral et Mme Maria Àngels Colell Solé, à la représentation procédurale du responsable des Finances et des Ressources humaines et de la directrice de l'École spécialisée de Notre-Dame de Meritxell, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 5 novembre 2008. Carles Viver Pi-Sunyer Président Pierre Subra de Bieusses Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Didier Maus Magistrat

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