Jugement du Tribunal constitutionnel du 6-10-2008 relatif au recours d'amparo 2008-8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2008-8-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 76/2008 (22/10/2008)
- Date
- 06/10/2008
Affaire 2008-8-RE Numéro d'enregistrement 150-2008. Recours d'amparo Jugement du 6 octobre 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 5 mars 2008 par le représentant procédural de M. Fidel Pallerols Montoya, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 29 novembre 2007 et du 14 février 2008, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui déclare la violation dudit droit, annule les décisions faisant l'objet du recours et renvoie la procédure au stade procédural opportun afin que le Tribunal supérieur de justice rende une nouvelle décision pleinement conforme à l'ordre juridique et, plus précisément, aux dispositions constitutionnelles ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er avril 2008 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25 avril 2008 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées dans le délai par les parties ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 1er avril 2005, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait partiellement droit à la demande formée par Mme Rosa Maria Ros Armengol contre M. Fidel Pallerols Montoya et condamnait ce dernier à acheter à la demanderesse la totalité de ses actions de la société Centro de Estudios Informáticos y Formación, S.A. (CEIF, S.A.) pour un montant de 120.202,42 euros, majoré des intérêts légaux produits par cette somme, calculés à compter du 30 avril 2004. Le 18 novembre 2005, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a confirmé cette décision en appel. Deuxième La procédure d'exécution du jugement ayant été engagée, la vente n'a pu être réalisée, car il a été constaté que la société CEIF, S.A. avait été dissoute et liquidée. Troisième Mme Rosa Maria Ros Armengol a demandé l'exécution du jugement du 18 novembre 2005 sur la garantie bancaire constituée, dans le cadre de la procédure, par M. Fidel Pallerols Montoya, ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement des dépens occasionnés par cette phase d'exécution. Quatrième Le 30 mars 2007, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle faisait droit à la demande de la partie demanderesse et en ordonnait l'exécution. Cinquième Le représentant procédural de M. Fidel Pallerols Montoya a formé un recours en appel contre cette ordonnance, estimant qu'elle violait son droit à un procès équitable et que la procédure devait être renvoyée afin d'engager un incident d'exécution dans les termes de l'article 4 du Décret sur les exécutions civiles. Il demandait également que soit déclarée l'extinction de l'obligation réciproque en raison de l'impossibilité d'exécution de l'autre partie, ainsi que le classement de la procédure d'exécution et la restitution de la garantie bancaire constituée. Sixième Le 29 novembre 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé le jugement de la Batllia, en condamnant M. Fidel Pallerols Montoya aux dépens de l'appel. Septième Le représentant procédural de M. Fidel Pallerols Montoya a alors présenté un incident de nullité de la procédure contre la décision du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'il considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Huitième Le 14 février 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident en tous ses points. Neuvième Le 5 mars 2008, le représentant procédural de M. Fidel Pallerols Montoya a formé un recours d'amparo dans lequel il fait valoir, en premier lieu, que son droit à la juridiction a été violé du fait que la Batllia a ordonné de manière anticipée et irrégulière la saisie des actions de la société CEIF, S.A. En effet, la saisie a été effectuée dans le cadre d'un incident de mesures conservatoires et s'est déroulée inaudita parte debitoris et, en outre, ces mesures ont affecté des personnes tierces à la procédure judiciaire en question. Selon cette partie, les irrégularités procédurales susmentionnées constituent une atteinte au droit à la juridiction, indépendamment de la personne qui a subi le préjudice ; il suffit d'être partie pour le dénoncer et le contester. Cette partie considère également que la juridiction andorrane est manifestement incompétente pour statuer sur la demande formée par la partie adverse. Et les difficultés survenues lors de l'exécution du jugement faisant l'objet du recours le démontrent, puisque, pour pouvoir changer la titularité des actions d'une société espagnole, un acte passé devant les registres publics espagnols est nécessaire et qu'à cet effet une procédure judiciaire doit être engagée en Espagne, ce que la partie demanderesse aurait dû faire dès le départ. La partie requérante estime également que l'ordonnance du 30 mars décide une chose différente de ce qui avait constitué l'objet du litige et sa causa petendi jusqu'à ce moment, dans une modification évidente du dispositif du jugement qui mettait fin au litige, à savoir le paiement du prix de la vente des actions sans l'acte translatif de celles-ci ; et, partant, en violation des principes dispositif et de congruence et de l'autorité de la chose jugée. Le fait que le requérant soit contraint de payer et non d'acquérir des actions, comme l'avait établi la décision judiciaire définitive, constitue une exécution arbitraire de cette décision. Il n'est pas possible de contraindre l'une des parties contractantes à exécuter ses obligations sans que l'autre partie exécute à son tour les siennes ; l'équilibre contractuel est rompu, en violation manifeste du principe d'égalité des parties. Par conséquent, l'impossibilité de procéder à l'acte juridique objet du jugement, ainsi que ses conséquences, ne peut être appréciée d'office par le juge, mais doit faire l'objet d'une autre procédure dans laquelle soient garantis les droits de la défense et un débat contradictoire au sujet des faits nouveaux survenus. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours et de rendre un jugement déclarant la violation du droit précité, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au stade procédural opportun afin que le Tribunal supérieur de justice rende une nouvelle décision pleinement conforme à l'ordre juridique et, de manière spécifique, aux dispositions constitutionnelles. Dixième Le 1er avril 2008, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que ce que le requérant cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, dont il ressort une motivation juridique et non arbitraire, et que, par conséquent, aucune violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ne s'est produite. Le Ministère public précise que, s'agissant du caractère tardif de la saisie conservatoire allégué, il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir répondu à des arguments qu'aucune partie n'a avancés, et ajoute que le requérant a disposé de suffisamment de temps pour engager toutes les actions qui lui semblaient utiles et ne peut se plaindre de sa propre inaction ou négligence, et ajoute que la société CEIF, S.A. avait également la possibilité d'exercer les actions appropriées pour préserver son patrimoine. S'agissant de l'incompétence de juridiction, ce Ministère rappelle que la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales relèvent exclusivement des juges et magistrats de la juridiction ordinaire et que cette question n'acquiert une portée constitutionnelle que lorsque la décision n'apporte pas de réponse aux questions soulevées ou si la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle est arbitraire. Tel n'est pas le cas, puisque le Tribunal supérieur de justice a déterminé que les tribunaux andorrans étaient compétents pour connaître des litiges entre Andorrans, lorsque le défendeur avait son domicile en Andorre et que, de plus, les parties se sont soumises à la compétence des tribunaux andorrans pour résoudre les différends qui pourraient survenir dans l'exécution de la convention de séparation signée par elles. S'agissant d'une modification indue du jugement, le Ministère public considère que l'achat des actions faisant l'objet du litige avait déjà été convenu dans la convention réglant la séparation des époux, qui est un contrat consensuel parfait par le seul consentement des parties sur la chose. Le requérant réitère les arguments de légalité ordinaire reproduits au cours du procès ; on observe donc une déconnexion entre le contenu que doit avoir, sur le plan procédural, le recours d'amparo et la nature des arguments de légalité ordinaire invoqués. Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'amparo. Onzième Le 25 avril 2008, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre l'affaire, avec effet suspensif. Douzième Le 20 mai 2008, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public et réitère en substance le contenu de son mémoire de recours d'amparo. Treizième Le 27 mai 2008, la représentation procédurale de Mme Rosa Maria Ros Armengol a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle considère que le présent recours d'amparo est une manœuvre dilatoire de plus du requérant et s'oppose à toutes les argumentations et prétentions de l'autre partie. S'agissant du caractère tardif et infondé de la saisie conservatoire, cette partie, outre qu'elle cite les passages du jugement du Tribunal supérieur de justice qui répondent à ce point, relate les faits tels que, selon elle, ils se sont produits. Il n'a pas été difficile de justifier que le requérant était le propriétaire de la totalité des actions de la société CEIF, S.A. et qu'il en était l'unique représentant légal et administrateur, raison pour laquelle la levée du voile social a été demandée. De plus, si le requérant n'a pas qualité pour agir au nom de CEIF, S.A. et s'il a garanti personnellement les obligations qui pourraient lui être imposées et a levé les saisies, quel sens ont ses observations dans le cadre du présent recours d'amparo si ce n'est de retarder, d'embrouiller et d'entraver l'exécution forcée de ses obligations ? S'agissant de l'incompétence des tribunaux andorrans, elle allègue que cette prétention, invoquée dans toutes les voies mises à sa disposition, a déjà été tranchée par les juges ordinaires. Et elle ajoute que la transmission par voie de vente de titres nominatifs n'est soumise à aucune limitation d'espace ou de lieu par aucune norme espagnole ou andorrane, mais que le consentement de vendre et d'acheter peut se manifester de n'importe quelle manière et en n'importe quel lieu. Ensuite, cette partie reprend cinq motifs pour lesquels elle affirme que les tribunaux andorrans sont compétents pour connaître de ce litige : le procès a été engagé en Andorre entre Andorrans, le domicile du défendeur est en Andorre, il n'existe aucune norme contractuelle ni légale qui affecte la présente procédure et qui s'oppose à la juridiction des tribunaux andorrans, les parties au litige se sont expressément soumises à la juridiction exclusive des tribunaux andorrans avec renonciation également expresse à tout autre for, et, conformément à la jurisprudence civile, le requérant n'a pas justifié d'un intérêt à ce que le procès soit instruit hors d'Andorre, et surtout, n'a justifié d'aucun préjudice du fait que le procès soit jugé en Andorre. De même, le requérant ne peut pas non plus invoquer le défaut de compétence dans l'exécution de la décision, puisque cette compétence appartient au juge de première instance, quelle que soit l'exécution à mener. Pour conclure sur ce point, elle souligne que l'intervention d'un officier public espagnol est inutile, puisqu'il n'est pas nécessaire qu'une vente de valeurs soit exécutée dans le pays de la société émettrice et que l'inscription de la transmission au Registre du commerce incombe à l'acquéreur des actions. S'agissant de la modification indue du dispositif du jugement au moment de son exécution, cette partie exprime sa profonde indignation face à la mauvaise foi procédurale du requérant et renvoie au contenu des ordonnances du 29 novembre 2007 et du 14 février 2008, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qu'elle cite textuellement, pour démontrer que la partie requérante a bénéficié de toutes les garanties constitutionnelles et que la subrogation contestée n'est pas un effet produit par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, mais une conséquence naturelle de la dissolution et de la liquidation de la société CEIF, S.A. Enfin, la représentation procédurale de Mme Rosa Maria Ros Armengol demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant toutes et chacune des prétentions du requérant et le condamnant à payer la totalité des dépenses processuelles et extraprocessuelles, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, occasionnées devant la juridiction constitutionnelle. Quatorzième Le 23 juillet 2008, le Ministère public et la représentation processuelle de M. Fidel Pallerols Montoya et, le 28 juillet de la même année, la représentation processuelle de Mme Rosa Maria Ros Armengol, ont présenté, respectivement, leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondement juridique unique Les diverses observations du requérant en amparo peuvent être regroupées en deux catégories : D'une part, celles qui se réfèrent à l'interprétation et à l'application de la législation ordinaire, tant processuelle que matérielle. Ce sont les considérations que le requérant formule sur le caractère tardif et l'irrecevabilité de la saisie. Après avoir examiné les décisions faisant l'objet du recours, le Tribunal constitutionnel considère que les juges ordinaires ont motivé de manière détaillée et raisonnable leurs décisions à cet égard et, conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, celui-ci n'est pas une troisième instance judiciaire, ni une instance de cassation. Par conséquent, ces prétentions ne peuvent être accueillies. D'autre part, les observations relatives à la compétence de la juridiction et à la modification inappropriée du dispositif du jugement, qui, si elles étaient fondées, pourraient entraîner l'incongruité du jugement et son arbitraire consécutif. Quant au premier de ces points, le requérant, allègue le caractère espagnol de la société dont la vente des actions a été ordonnée par les tribunaux andorrans. Et, il est clair que l'incompétence du juge andorran, pourrait effectivement être considérée comme une violation du droit à la juridiction. Mais, le juge andorran a estimé qu'il s'agissait d'une relation entre citoyens andorrans, domiciliés en Andorre et constituée conformément au droit andorran, et en outre, le requérant actuel, ainsi que la partie adverse, ont admis en leur temps la juridiction de ces tribunaux. Par conséquent, il ne peut être considéré qu'il existe une quelconque incompétence de juridiction. Quant à l'incongruité et à l'arbitraire des décisions judiciaires faisant l'objet du recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel, ne peut examiner le fond de la question tranchée, consistant à rendre effectif le paiement de l'achat des actions, à la charge de la garantie bancaire fournie dans le cadre de la procédure elle-même, mais doit se limiter à examiner, l'argumentation donnée par les tribunaux ordinaires dans leurs décisions, argumentation suffisamment élaborée, tant formellement que substantiellement. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De déclarer que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. Deuxièmement De rejeter l'amparo sollicité par la représentation processuelle de M. Fidel Pallerols Montoya. Troisièmement La partie requérante est condamnée au paiement des frais de procédure de Mme Rosa Maria Ros Armengol devant la juridiction constitutionnelle. Quatrièmement De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation processuelle de M. Fidel Pallerols Montoya, à la représentation processuelle de Mme Rosa Maria Ros Armengol, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 octobre 2008. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat