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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 6-10-2008 relative au recours d'amparo 2008- 15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 76/2008 (22/10/2008)
Date
06/10/2008

Document original

Affaire 2008-15-RE Numéro d'enregistrement 221-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 6 octobre 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 septembre 2008, par la représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 juillet 2008 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008- 15-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 15 juillet 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 17 septembre 2008, la représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés a formé un recours en réformation afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-15-RE, présenté en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 juillet 2008. Cette partie réitère que « cette base probatoire n'ayant pas été mise en œuvre par les organes juridictionnels, il n'est pas possible de parvenir à la conclusion qu'une décision fondée a été rendue parce que cela n'est pas le cas dans l'hypothèse d'ordonnances ». Les décisions faisant l'objet du recours ne sont pas motivées, car elles ne se sont pas prononcées de manière complète sur les prétentions de la partie requérante, puisque, bien que disposant des moyens pour effectuer les inventaires notariés des biens paternels et maternels, une incongruité par omission ayant une portée constitutionnelle s'est produite. Enfin, elle demande que le recours en réformation soit admis, que le droit violé soit rétabli et qu'une protection judiciaire soit accordée face à l'incongruité par omission de la juridiction ordinaire. Fondement juridique unique Dans son recours en réformation, le requérant se borne à exprimer son désaccord avec les appréciations contenues dans l'ordonnance faisant l'objet du recours en réformation, mais n'apporte pas d'éléments ou de raisonnements nouveaux qui obligeraient ce Tribunal à modifier le sens de la décision précitée. Il réitère que, les inventaires notariés n'ayant pas été effectués, les arrêts prétendument attentatoires à ses droits fondamentaux ne disposent pas d'une base probatoire suffisante. Il s'agit d'une question qui a déjà été examinée et argumentée par le Tribunal constitutionnel dans l'ordonnance du 15 juillet 2008, dans laquelle nous déclarions que les arrêts faisant l'objet du recours d'amparo avaient exposé de manière motivée et raisonnable la base probatoire utilisée -qui allait au-delà des inventaires notariés sollicités- les critères utilisés pour employer et apprécier ces preuves et les motifs pour lesquels d'autres preuves n'ont pas pu être employées. Étant donné que, dans ce recours en réformation, aucun élément nouveau n'est apporté qui soit susceptible d'infirmer les appréciations contenues dans l'ordonnance du Tribunal constitutionnel précitée, ce recours doit être rejeté. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 juillet 2008 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-15-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 octobre 2008. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat

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