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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 3-9-2008 relative au recours d'amparo 2008-9- RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 68/2008 (24/09/2008)
Date
03/09/2008

Document original

Affaire 2008-9-RE Numéro d'enregistrement 162-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 3 septembre 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 juillet 2008, par la représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 juin 2008 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-9-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 26 juin 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 7 juillet 2008, la représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet a formé un recours en supplique afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-9-RE, présenté en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 juin 2008. Dans son écrit de supplique, la représentation procédurale du requérant conteste l'affirmation du Tribunal constitutionnel relative à son activité procédurale et rappelle qu'elle a informé le Tribunal à plusieurs reprises de l'état de sa santé et de son évolution. Selon cette partie, la décision attaquée est contraire à l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La représentation procédurale du requérant affirme ne pas comprendre la décision du Tribunal, qu'elle estime absolument arbitraire, dès lors qu'avant l'expiration du délai prévu à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elle a justifié son arrêt de travail de 4 mois et que le Tribunal, bien qu'ayant connaissance de cette situation de force majeure qui justifie le caractère tardif du recours, ne la prend pas en considération ; il ne considère pas davantage la nécessité d'indiquer à l'avocat de la défense l'opportunité de communiquer personnellement sa renonciation à son client et, le cas échéant, l'éventuelle désignation d'un autre avocat avec l'accord préalable du requérant et, enfin, il ne considère pas la nécessité d'inviter le client à désigner un nouvel avocat. Ensuite, la représentation procédurale du requérant estime que la décision attaquée est en contradiction avec la jurisprudence la plus récente du Tribunal constitutionnel, selon laquelle ce qui importe est l'établissement de la vérité des faits, raison pour laquelle l'interprétation des textes légaux doit se faire de manière systématique, c'est-à-dire à la lumière des autres normes de l'ordre juridique. Par conséquent, l'article 94.2 précité doit être mis en relation avec l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, elle demande la révocation de l'ordonnance susmentionnée du Tribunal. Fondement juridique unique Le recours en supplique formé contre l'ordonnance de ce Tribunal du 26 juin 2008 n'apporte aucun élément nouveau permettant et imposant sa révocation. En premier lieu, la violation du droit à la défense imputée à cette ordonnance ne serait avérée que si cette décision avait déclaré irrecevable le recours d'amparo de manière constitutionnellement répréhensible, or c'est précisément la question débattue ici et, comme nous le verrons, il convient d'y apporter une réponse négative. En d'autres termes, ce premier moyen contient une pétition de principe, puisqu'il tient pour acquise la question posée. En deuxième lieu, l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne justifie pas le non-respect des délais légalement prévus pour introduire les recours pertinents. Par ailleurs, les photocopies des certificats médicaux relatifs à l'arrêt de travail présentées à ce Tribunal sans aucune sorte d'écrit complémentaire ne peuvent être considérées comme des documents suffisants pour suspendre le délai légalement prévu pour introduire le recours d'amparo ni pour obliger le Tribunal à accomplir des actes tendant à produire ces effets suspensifs. C'est pourquoi l'on peut affirmer que, pendant quatre mois, le requérant n'a accompli, devant ce Tribunal, aucun acte pouvant être considéré comme propre à interrompre le délai légal. Il en va de même des demandes de suspension, désormais produites, adressées à d'autres organes de la juridiction judiciaire ou ordinaire (Tribunal supérieur de justice, Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et Batllia). Enfin, le jugement de ce Tribunal du 25 avril 2008 se rapporte à une affaire radicalement différente de celle qui est soulevée ici et sa ratio decidendi ne peut être transposée au présent recours. En tout état de cause, du point de vue du fond de la question posée également, le recours d'amparo doit être déclaré irrecevable a limine dès lors que, d'une part, l'ordonnance du 7 novembre 2007 objet du recours d'amparo ne peut en aucun cas être considérée comme violant l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où elle apporte une réponse motivée et raisonnable ou non arbitraire à la prétention formulée, en partant d'une interprétation de l'article 247.1 du Code de procédure pénale qui ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Et ces critères de contrôle – réponse motivée et non arbitraire –, comme l'a réitéré ce Tribunal – qui n'est pas une troisième instance judiciaire –, sont les seuls que nous pouvons appliquer dans le présent recours d'amparo. Conclure, comme le fait l'ordonnance attaquée, que cette disposition pose deux conditions pour que le condamné par défaut puisse former le recours : se présenter personnellement devant le Tribunal ou être « trouvé », au sens d'être à la disposition du Tribunal et non pas seulement de fournir une adresse hors d'Andorre, constitue une interprétation qui peut être discutée mais qui n'est nullement arbitraire. D'autre part, s'agissant des autres droits constitutionnels que le requérant estime violés, il convient de conclure que son moyen en amparo est prématuré, faute d'avoir épuisé la voie judiciaire qui lui reste encore ouverte s'il remplit les conditions requises imposées par la juridiction ordinaire. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Josep Parramon Llavet contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 juin 2008 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2008-9-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 3 septembre 2008. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Didier Maus Magistrat Magistrat

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