Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-7-2008 relative au recours d'empara 2008- 12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2008-12-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 57/2008 (30/07/2008)
- Date
- 15/07/2008
Affaire 2008-12-RE Numéro d'enregistrement 188-2008. Recours d'empara Ordonnance du 15 juillet 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er avril 2008 par la représentation procédurale de M. Mauricio Di Fabio, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les jugements du 24 janvier 2008 et du 29 février de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui déclare la nullité des décisions attaquées pour avoir violé les droits susmentionnés, qui renvoie la procédure au stade antérieur à la tenue de l'audience, qui ordonne une nouvelle expertise médico-légale du requérant et qui donne communication à la défense des documents reçus par le Tribunal supérieur de justice concernant l'authenticité du document d'identité du requérant ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 23 avril 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 27 septembre 2007, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Mauricio Di Fabio, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur du délit majeur continu de vol avec effraction ou escalade avec accès illicite dans une maison habitée, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à six ans d'emprisonnement ferme, à l'expulsion de la Principauté pour une période de 25 ans et au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Deuxième La défense de M. Mauricio Di Fabio a interjeté appel de ce jugement et, le 24 janvier 2008, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de le rejeter et a confirmé intégralement le jugement de première instance. Au cours de cette instance, ladite défense a produit un passeport délivré en Italie afin, selon elle, d'éclaircir la véritable identité de son client. Toutefois, les examens effectués par le Service de police, à la demande du Ministère public, ont établi qu'il s'agissait d'un document falsifié à partir d'un document vierge volé le 13 novembre 2006 à Montefusio (Italie). Troisième La défense de M. Mauricio Di Fabio a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait qu'avaient été violés les droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 29 février 2008, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'a intégralement rejeté. Cinquième Le 1er avril 2008, la représentation procédurale de M. Mauricio Di Fabio a formé un recours d'empara dans lequel elle exposait que les décisions rendues par la justice ordinaire auraient violé ses droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors que, en premier lieu, le rapport médical de l'expert psychiatre, qui a constitué « une très lourde dalle » sur son innocence, a été obtenu de manière illicite et en violation des droits fondamentaux du requérant, car ce psychiatre l'aurait examiné trop brièvement. Par conséquent, ce rapport et la déclaration du psychiatre devraient être considérés comme nuls de plein droit. Et, en second lieu, cette partie considère que le Tribunal supérieur de justice aurait dû donner communication du résultat de l'enquête réalisée dans le cadre de la légalité du documenté d'identité présenté avant d'avoir rendu son jugement. En effet, à partir du moment où le rapport du Service de police conclut au caractère non authentique du passeport et où une autre procédure avait été engagée, la représentation procédurale du requérant considère qu'« il aurait été tout à fait indispensable que le Tribunal supérieur de justice nous donne communication, avant de rendre son jugement, du contenu des éventuels documents qui corroboreraient (prétendument) la fausseté dudit document, afin de pouvoir exercer le droit au contradictoire ». Or, comme il ne l'a pas fait, les droits constitutionnels du requérant ont été violés. Dans ces conditions, le fait que le Tribunal supérieur de justice ait considéré ce document comme faux, « sans que la procédure parallèle ouverte à cet égard ait pris fin, ni sans avoir communiqué à cette partie le résultat des vérifications de ladite preuve », laisse cette partie dans une situation manifeste d'absence de défense. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui déclare la nullité des décisions attaquées pour avoir violé les droits susmentionnés, qui renvoie la procédure au stade antérieur à la tenue de l'audience, qui ordonne une nouvelle expertise médico-légale du requérant et qui donne communication à la défense des documents reçus par le Tribunal supérieur de justice concernant l'authenticité du document d'identité du requérant. Sixième Le 23 avril 2008, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il expose que les jugements attaqués, quant à la motivation, contiennent un raisonnement minimal suffisant, dont il peut être déduit que la décision n'est pas arbitraire. Il n'est pas non plus observé, en l'espèce, d'incongruité par omission qui entraînerait une privation ou une diminution de l'exercice réel et effectif des droits d'alléguer et de se défendre dans le procès. En ce qui concerne l'expertise psychiatrique, il est très difficile d'évaluer le temps nécessaire pour examiner une personne ; quoi qu'il en soit, le manque d'implication de l'expert est une question qui affecte la force probante et qui, par conséquent, relève pleinement du domaine de l'appréciation de la preuve, et non de celui de sa validité ou de sa légalité. En ce qui concerne la validité du passeport, le Ministère public affirme que la partie demanderesse ne peut se plaindre des vérifications effectuées sur ses propres moyens de preuve. Ces moyens ne peuvent être rejetés ou admis, s'agissant d'un document d'identité, sans procéder aux vérifications correspondantes. Le batlle qui instruit l'affaire du document volé et falsifié accomplira toutes les diligences appropriées et rendra les décisions adéquates, et c'est devant lui que la défense devra intervenir pour défendre les intérêts de son mandant. Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2008-12-RE. Fondements juridiques Premier Dans la mesure où est invoquée la nullité de plein droit du rapport d'expertise et de la déclaration du psychiatre, au motif que celui-ci avait examiné l'inculpé trop brièvement, la représentation procédurale du requérant entend amener le Tribunal constitutionnel sur le terrain de l'appréciation des éléments de preuve. En premier lieu, il convient de relever que, sur ce point de la mesure d'instruction que constitue l'expertise, les décisions faisant l'objet du recours du 24 janvier 2008 et du 29 février de la même année sont motivées de manière précise et explicite et que, par conséquent, elles sont amplement suffisantes, tant en ce qui concerne l'appréciation de la prétendue nullité de la preuve qu'en ce qui concerne son caractère probatoire. Cela étant dit, en reprenant l'argumentation devant le Tribunal constitutionnel, le requérant omet que, ce Tribunal n'étant pas un troisième degré de juridiction, il ne peut pas apprécier le bien-fondé des décisions de justice qu'il doit examiner dans le cadre d'un recours d'empara, à l'égard desquelles il n'exerce qu'un contrôle externe, de motivation, d'arbitraire et d'erreur matérielle manifeste, et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les appréciations du Tribunal supérieur de justice quant à la valeur probante des éléments de preuve constitués dans le rapport d'expertise et par la déclaration du psychiatre. Par conséquent, sur ce point, le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. Deuxième Quant au deuxième point de ses observations, selon lequel le Tribunal supérieur de justice aurait violé ses droits constitutionnels, puisque ne lui auraient pas été communiqués les documents relatifs à la falsification de son passeport, alors qu'une procédure venait d'être engagée par le Ministère public devant la Batllia (ce qui, selon lui, aurait violé son droit à la défense et le principe du contradictoire), le requérant confond deux instances différentes qui sont en réalité totalement indépendantes. D'une part, la procédure ayant pour objet le délit majeur continu de vol avec effraction ou escalade avec accès illicite dans une maison habitée, qui s'est conclue par le jugement du 24 janvier 2008, rendu par le Tribunal supérieur de justice et, d'autre part, une autre procédure, actuellement en cours devant la Batllia, pour usage et communication de document non authentique. À supposer, pour les besoins du raisonnement, que, dans le cadre de cette dernière instance, les documents relatifs à la falsification éventuelle du passeport ne lui aient pas été communiqués, il pourrait être admis que l'intéressé place le débat contentieux sur le terrain de la violation de ses droits à la défense ; cependant, cela n'aurait strictement rien à voir avec l'instance qui l'a condamné pour vol. Ainsi donc, à partir du moment où les juges du fond ont considéré que le délit de vol lui était effectivement imputable, la question de savoir si le passeport qu'il a présenté plus tard était ou non un faux ne pouvait avoir aucune incidence sur la décision au fond de l'affaire jugée. Ce deuxième grief ne peut faire l'objet d'un examen au fond. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2008-12-RE, introduit par la représentation procédurale de M. X, qui dit s'appeler Mauricio Di Fabio, contre les jugements du 24 janvier 2008 et du 29 février de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 juillet 2008. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Didier Maus Magistrat