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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-7-2008 relative au recours d'empara 2008- 15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 57/2008 (30/07/2008)
Date
15/07/2008

Document original

Affaire 2008-15-RE Numéro d'enregistrement 221-2008. Recours d'empara Ordonnance du 15 juillet 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 avril 2008, par la représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 27 mars 2006, rendu par la Section civile du Tribunal des Batlles, contre le jugement du 14 février 2008 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir cette partie dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 juin 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 27 mars 2006, le Tribunal des Batlles a fait droit en partie à la demande de M. Roger Rossell Vilaginés contre Mme Rosalia Rossell Vilaginés et a condamné cette dernière à payer au premier la somme équivalant à la valeur de 4.000,00 euros à la date à laquelle le demandeur a atteint sa majorité ou a contracté mariage, laquelle sera définitivement fixée dans une décision ultérieure, rendue au stade de l'exécution du jugement, une fois réalisée l'expertise correspondante indiquée au considérant V. Deuxième Les deux parties ont chacune interjeté appel et, le 14 février 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours de M. Roger Rossell Vilaginés, a fait droit à celui de Mme Rosalia Rossell Vilaginés et a réformé le dispositif du jugement du Tribunal des Batlles uniquement en ce sens que la somme à percevoir par le demandeur est fixée à 4.000,00 euros, sans donner lieu à aucune actualisation. Troisième La représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés a présenté un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle considérait qu'une violation claire et flagrante des règles de l'onus probandi s'était produite et que la décision était aléatoire et arbitraire. Quatrième Le 27 mars 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure, au motif qu'il n'existait aucune incohérence ni omission dans l'appréciation des preuves et que les arguments juridiques justifiant la décision étaient parfaitement explicités dans le contenu du jugement attaqué. Cinquième Le 16 avril 2008, la représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés a présenté un recours d'empara dans lequel elle exposait qu'il avait été omis d'effectuer les inventaires notariés des biens paternels et maternels, demandés de manière réitérée tout au long du procès, dès lors que la partie défenderesse n'avait pas été requise de les produire. Par conséquent, le droit à la juridiction a été violé, dès lors que les décisions attaquées sont entachées d'arbitraire, en ce qu'aucune réponse motivée n'est donnée à l'ensemble des questions soulevées par les parties au litige. Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir cette partie dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. Sixième Le 16 juin 2008, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'empara, au motif que ce que le requérant recherche réellement est une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions attaquées, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires, de sorte qu'il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public constate que les jugements attaqués contiennent un raisonnement minimal suffisant dont il peut être déduit que la décision n'est pas arbitraire. En effet, l'expertise n'a pas pu produire l'inventaire séparé des deux masses successorales et le requérant n'a pas non plus pu produire ces moyens de preuve. Par conséquent, au vu des preuves figurant au dossier, le Tribunal a évalué la masse successorale selon les critères exposés dans le corps du jugement. D'une part, le requérant ne peut donc pas alléguer qu'il n'a pas obtenu de décision sur ce point. D'autre part, le jugement est conforme aux demandes des parties et répond à chacune des observations du requérant, en motivant la voie probatoire par laquelle il entend trancher le litige sans qu'aucune incohérence ne soit relevée dans le raisonnement. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2008-15-RE. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant en empara allègue que les jugements attaqués ont violé le droit d'obtenir une décision fondée en droit, que lui reconnaît l'article 10.1 de la Constitution, dans ses aspects du droit d'obtenir une réponse aux prétentions formulées devant les organes judiciaires et d'en obtenir une réponse non arbitraire. La première des violations se serait produite, indistinctement, « pour défaut de décision complète sur les prétentions de la partie », pour ne pas avoir effectué les inventaires notariés demandés et pour ne pas avoir « procédé à l'appréciation de l'ensemble probatoire figurant au dossier ». Pour sa part, l'arbitraire consisterait à avoir fixé de manière aléatoire à 4.000,00 euros le montant à percevoir au titre de l'héritage de ses parents. Dans certains passages de sa requête, le requérant allègue également le droit de ne pas subir d'indéfense et le droit à la juridiction ; toutefois, il n'apporte aucun raisonnement à l'appui de la violation de ces derniers droits, de sorte que ces griefs peuvent être tenus pour non formulés, lesquels, de fait, se confondent et se diluent dans l'ensemble des autres observations. S'agissant de cette manière de procéder, il convient de rappeler que, bien que les droits de l'article 10.1 soient intimement liés, ils ont tous un contenu propre et spécifique et que les requérants, lorsqu'ils allèguent leur violation, ont la charge d'apporter les arguments, également spécifiques, relatifs à chacune des violations dénoncées. Deuxième En ce qui concerne la première des violations, dans laquelle se confondent également une prétendue absence de réponse aux prétentions formulées avec une absence de base probatoire et avec une absence d'appréciation des preuves, il convient d'observer, en premier lieu, que les trois décisions judiciaires attaquées exposent de manière motivée et raisonnable quelle est la base probatoire qui fonde la décision et quel est le motif, partiellement imputable au requérant en *empara*, pour lequel il n'a pas été possible de disposer d'une base probatoire plus large. En deuxième lieu, il convient de souligner que les décisions judiciaires apportent une réponse motivée et précise aux prétentions des parties et apprécient les preuves produites. En réalité, le requérant confond l'absence de réponse avec une réponse contraire à ses prétentions. Troisième En ce qui concerne le grief d'arbitraire, il convient de relever que les décisions judiciaires explicitent de manière claire les motifs qui fondent la décision adoptée et que tant la motivation que le raisonnement suivi pour parvenir à la conclusion ne peuvent être considérés comme absurdes du point de vue logique, ni comme juridiquement arbitraires en ce sens qu'ils s'écarteraient de manière manifeste des concepts et des règles de raisonnement qu'utilise la communauté des juristes. Tel est le seul paramètre de contrôle que, dans des affaires comme celle-ci, le Tribunal constitutionnel peut utiliser et, en conséquence, il y a lieu de conclure que les décisions judiciaires faisant l'objet du recours d'*empara* 2008-15-RE ne peuvent être qualifiées d'arbitraires. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Déclarer irrecevable le recours d'*empara* 2008-15-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Roger Rossell Vilaginés, par lequel il introduit un recours d'*empara* contre le jugement du 27 mars 2006, rendu par la Section civile du Tribunal des Batlles, contre le jugement du 14 février 2008 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 juillet 2008. Carles Viver Pi-Sunyer Pierre Subra de Bieusses Président Vice-président Didier Maus Magistrat

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