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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-6-2008 relatif au recours d'empara 2008-4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2008-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 52/2008 (09/07/2008)
Date
26/06/2008

Document original

Affaire 2008-4-RE Numéro d'enregistrement 81-2008. Recours d'empara Jugement du 26 juin 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 8 février 2008 par la représentation procédurale de M. Fernando de Lima Antunes, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 14 janvier 2008, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit à un procès équitable et du droit à la défense et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui annule le jugement du 5 mars 2007, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et les jugements du 22 novembre 2007 et du 14 janvier 2008, rendus par le Tribunal supérieur de justice, qui déclare la violation des droits invoqués et qui déclare le droit de cette partie à être indemnisée des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 mars 2008 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25 avril 2008 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté le 13 mai 2008 par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 28 novembre 1997, M. Fernando de Lima Antunes a eu un grave accident du travail alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise de type « dumper ». L'accident lui a causé des blessures dont la consolidation a duré 642 jours, et la CASS lui a accordé une pension d'invalidité du groupe II pour une diminution physique de 72,6%. Deuxième Le 8 février 2000, M. Fernando de Lima Antunes a déposé une plainte pénale contre M. Antoni Naudi Ubach en qualité de titulaire de Construccions Antoni Naudi pour la commission d'un délit d'imprudence ayant entraîné des lésions. Troisième Le 5 mars 2007, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il relaxait M. Antoni Naudi Ubach du délit majeur d'imprudence susmentionné. Quatrième M. Fernando de Lima Antunes a interjeté appel du jugement de première instance et invoquait, entre autres, la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable. Cinquième Le 22 novembre 2007, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice rejetait ce recours et confirmait intégralement le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Sixième La représentation procédurale de M. Fernando de Lima Antunes a soulevé un incident de nullité de procédure contre le jugement de deuxième instance, au motif qu'elle a considéré que l'absence d'instruction, ajoutée à l'absence d'intervention des autorités administratives, avaient privé le demandeur des éléments de preuve en sa faveur et avaient dilué les circonstances de son accident du travail. Par conséquent, cette partie considérait qu'il avait été porté atteinte au droit à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à un jugement dans un délai raisonnable. Septième Le 14 janvier 2008, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de procédure, dès lors que le demandeur a eu la possibilité de produire toutes les preuves qu'il a jugées appropriées pour sa défense et, bien qu'il ne lui appartienne pas d'apprécier le prétendu dysfonctionnement des autorités administratives et judiciaires, elle observe que la durée du procès n'a eu aucune sorte d'influence sur la solution et la relaxe du défendeur. Huitième Le 8 février 2008, la représentation procédurale de M. Fernando de Lima Antunes a formé un recours d'empara dans lequel elle déclare qu'il a été porté atteinte aux droits à la juridiction, à la défense et à un jugement dans un délai raisonnable du requérant. En premier lieu, elle souligne que l'accident du travail du requérant n'a suscité aucun intérêt dans la société andorrane, qui a laissé le requérant et sa famille sans protection ; en second lieu, elle déclare que les autorités administratives et judiciaires n'ont pas su non plus réagir et qu'après 7 ans comptés à partir de la recevabilité de la plainte pénale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a dû relaxer la personne visée par la plainte faute d'éléments de preuve suffisants. Il convient de dire que l'instruction a été tout à fait insuffisante, défectueuse et incomplète, fait confirmé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même. Pour ces motifs, le requérant considère qu'il a été porté atteinte à son droit à la défense. En ce qui concerne la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, cette partie reproduit dans le détail les dates des différents actes de la procédure et souligne que, contrairement à l'argument de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, l'exécution des commissions rogatoires, réalisées en 10 mois et dix-neuf jours, ne justifiait pas les 46 mois et 17 jours de retard indu et injustifiable imputable au fonctionnement de l'administration de la justice, dès lors qu'il a fallu plus de 7 ans pour obtenir le premier jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui annule le jugement du 5 mars 2007, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et les jugements du 22 novembre 2007 et du 14 janvier 2008, rendus par le Tribunal supérieur de justice, qui déclare la violation des droits invoqués et qui déclare le droit de cette partie à être indemnisée des préjudices subis. Neuvième Le 7 mars 2008, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'empara, parce que ce que le requérant cherche réellement à obtenir est une révision et une réforme des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public constate que, en ce qui concerne le droit à la défense, les jugements faisant l'objet du recours contiennent un raisonnement suffisant dont il ressort que la décision n'est pas arbitraire, et il ajoute qu'il n'est observé aucune incongruité par omission susceptible de comporter une privation ou une diminution de l'exercice réel et effectif des droits d'invoquer des moyens et de se défendre dans le procès. En ce qui concerne le jugement dans un délai raisonnable, il constate que les motifs qui ont conduit à la solution adoptée existaient déjà au début des investigations ; par conséquent, la durée du procès n'a eu aucune sorte d'influence sur la décision finale. Il souligne également que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée trois ans après les faits dénoncés et que l'instruction a nécessité diverses investigations, entre autres des commissions rogatoires internationales. Par conséquent, le Ministère public demande que le recours d'amparo 2008-4-RE soit déclaré irrecevable. Fondement juridique unique Les divers moyens que le requérant invoque sur la base de l'article 10 de la Constitution pour demander l'amparo peuvent être regroupés sous deux rubriques. D'une part, ceux qui se rapportent à la motivation du jugement, dont le requérant considère qu'elle est entachée d'arbitraire et d'incongruité et qu'elle porte atteinte à son droit à la défense. D'autre part, l'allégation relative au retard indu de la procédure. En ce qui concerne le premier point, les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment motivées et répondent dûment aux observations et aux prétentions formulées par les parties a quo ; on ne peut donc considérer qu'elles violent les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Si nous admettions le contraire, nous conduirions la juridiction constitutionnelle à substituer ses raisonnements à ceux de la juridiction ordinaire, à laquelle il appartient exclusivement de connaître des prétentions des parties et d'interpréter et d'appliquer les lois invoquées en faveur de leurs droits. La juridiction constitutionnelle, comme il a déjà été affirmé de manière réitérée, n'est pas un troisième degré de juridiction et n'est compétente que pour garantir les valeurs constitutionnelles. En l'espèce, les valeurs reconnues à l'article 10 de la Constitution, que les décisions faisant l'objet du recours respectent de manière adéquate par leurs raisonnements et leurs argumentations. En ce qui concerne la durée de la procédure, qui s'est prolongée pendant 7 ans, le Tribunal renvoie à sa jurisprudence antérieure. Par exemple, dans le jugement du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE), réitéré dans le jugement du 25 mai 2007 (affaire 2007-2-RE), le Tribunal a affirmé que la durée raisonnable de la procédure est une notion juridique indéterminée, dès lors que son contenu n'est pas préfixé, ni en termes temporels, ni selon des redevances précises et déterminées ; toutefois, il a également affirmé qu'il est logique et opportun de déterminer des critères généraux permettant de porter le jugement de raisonnabilité sur la durée de la procédure. Critères raisonnables que ce Tribunal a recherchés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la formule de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a servi de modèle au constituant andorran pour la rédaction de l'article 10 de la Constitution. Il découle de cette jurisprudence européenne que la durée raisonnable dépend de la complexité de l'affaire soumise à jugement, du comportement des parties au litige et de l'attitude des pouvoirs publics, entre autres la justice elle-même, la responsabilité de cette durée devant être imputée selon l'incidence de l'un ou l'autre facteur. En l'espèce, ni la matière soumise à jugement ne semble présenter une complexité particulière, ainsi qu'il ressort de la teneur des jugements attaqués, ni les commissions rogatoires effectuées ne justifient, par la durée de leur traitement, la prolongation pendant des années de la procédure. Pour tous ces motifs, il peut être estimé que les dispositions de l'article 10 de la Constitution ont été violées, telles qu'elles ont été interprétées par ce Tribunal conformément à la jurisprudence européenne en la matière. Le fait que la durée déraisonnable de la procédure ne modifie pas le sens du jugement n'empêche pas que sa durée porte atteinte au droit à la juridiction ; par conséquent, bien que l'octroi de l'amparo n'entraîne pas l'annulation des décisions faisant l'objet du recours ni la rétroaction de la procédure, il implique néanmoins la reconnaissance d'un préjudice qui doit être indemnisé. Décision Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à une procédure d'une durée raisonnable, reconnu par l'article 10.2 de la Constitution. Deuxièmement Faire droit à l'amparo demandé par la représentation procédurale de M. Fernando de Lima Antunes en ce qui concerne la violation de ce droit. Troisièmement Déclarer que le requérant a droit à être indemnisé des préjudices subis. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Fernando de Lima Antunes, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 26 juin 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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