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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25-4-2008 relative au recours d'empara 2008- 7-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 41/2008 (14/05/2008)
Date
25/04/2008

Document original

Affaire 2008-7-RE Numéro d'enregistrement 144-2008. Recours d'empara Ordonnance du 25 avril 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 mars 2008, par la représentation procédurale de la société Promofin, SL et de M. Ricardo González Dopico, contre le jugement du 18 décembre 2007 et contre l'ordonnance du 14 février 2008, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable ce recours et de rendre un jugement qui déclare la violation dudit droit, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade procédural opportun afin que le Tribunal supérieur de justice rende une nouvelle décision en pleine conformité avec l'ordre juridique et, de manière spécifique, avec les préceptes constitutionnels ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 1er avril 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. Josep Maria Carpa Kies a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent contre la société Promofin, SL et contre M. Ricardo González Dopico, par laquelle il demandait le remboursement de sa participation économique dans le développement d'une promotion immobilière. Deuxième La question devant être soumise à l'arbitrage, le Tribunal des Batlles s'est déclaré incompétent. Le 8 février 2002, le Tribunal supérieur de justice a confirmé cette décision. Troisième Le 30 avril 2002, M. Josep Maria Carpa Kies a formé une autre demande contre les requérants, au motif qu'ils avaient été convoqués à un arbitrage et n'avaient pas comparu. Quatrième Les requérants se sont opposés à cette demande en soulevant une exception dilatoire de chose jugée et une exception d'incompétence de juridiction. Le 25 novembre 2003, le Tribunal des Batlles a rejeté ces exceptions et a ordonné la poursuite de l'instance. Cinquième Le 10 mai 2007, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait substantiellement droit aux demandes formées par M. Josep Maria Carpa Kies. La société Promofin, SL et M. Ricardo González Dopico ont formé un recours contre cette décision de première instance et, le 18 décembre 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté leur recours en appel et a confirmé la décision de la Batllia. Sixième La société Promofin, SL et M. Ricardo González Dopico ont alors soulevé un incident de nullité de la procédure, considérant que leur droit à la juridiction avait été violé, dès lors que la juridiction civile n'était pas compétente pour connaître de ce litige, comme elle-même s'était prononcée, et que, par conséquent, l'autorité de la chose jugée avait également été violée. Septième Le 14 février 2008, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ledit incident de nullité de la procédure. Huitième Le 5 mars 2008, la représentation procédurale de la société Promofin, SL et M. Ricardo González Dopico a présenté un recours d'empara dans lequel elle faisait valoir que l'autorité de la chose jugée avait été violée, dès lors que les tribunaux s'étaient déclarés incompétents puis avaient ultérieurement déclaré le contraire, sans que cette partie ait renoncé à son droit à la juridiction. En effet, elle allègue que les décisions faisant l'objet du recours ont interprété son silence quant à la formalisation de l'arbitrage comme une renonciation à son droit, ce qui constitue un arbitraire manifeste dans la décision permettant le changement de juridiction, dès lors que la renonciation à des droits doit être expresse, sans pouvoir être présumée ou déduite d'actes extérieurs, et encore moins par omission. De même, cette partie considère que la partie demanderesse n'a pas exercé de manière formelle et expresse une action en levée du voile social ou en responsabilité contractuelle et que, par conséquent, elle n'a pas pu mettre en œuvre les mécanismes de défense nécessaires à l'égard d'une action qui n'a pas été exercée en justice, et qu'elle s'est trouvée dans une situation d'absence de défense. En ce sens, le prononcé judiciaire conformément à une autre causa petendi étrangère à l'instance constitue à la fois une violation du principe du contradictoire et d'incongruence, ce qui ne saurait être couvert par le principe pro actione invoqué par le Tribunal supérieur de justice. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable ce recours et de rendre un jugement qui déclare la violation dudit droit, qui annule les décisions faisant l'objet du recours et qui renvoie la procédure au stade procédural opportun afin que le Tribunal supérieur de justice rende une nouvelle décision en pleine conformité avec l'ordre juridique et, de manière spécifique, avec les préceptes constitutionnels. Neuvième Le 1er avril 2008, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'empara, au motif que ce que recherchent réellement les requérants est une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires, de sorte qu'il n'existe de violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public rappelle que l'interprétation des règles de procédure relève par nature des organes juridictionnels ordinaires et que, lorsque le Tribunal supérieur de justice déclare que les exceptions dilatoires faisant l'objet d'une procédure incidente ne peuvent être de nouveau soulevées dans la procédure ordinaire, il ne fait que rappeler la voie normale pour procéder de manière adéquate. Selon lui, le Tribunal supérieur de justice n'a commis aucune incongruence par omission comportant une privation ou une diminution de l'exercice réel et effectif des droits d'allégation et de défense. Dans un premier temps, le demandeur n'avait pas mis en demeure les défendeurs de manière probante afin de formaliser l'arbitrage ; toutefois, une fois cela fait, les défendeurs n'ont pas été disposés à mener à bien l'arbitrage. De même, il est également répondu aux arguments relatifs à une irrégularité procédurale dans l'introduction de l'action. En effet, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice énonce avec pertinence que l'absence de qualification d'une action ne saurait être déterminante lorsque celle-ci peut être suffisamment identifiée à partir du petitum de la demande et de son contenu, ce qui est le cas en l'espèce. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2008-7-RE. Fondements juridiques Premier Étant donné que, dans son ordonnance du 21 juin 2001, le Tribunal des Batlles a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. Josep Maria Carpa Kies (puisque, au vu d'une clause contractuelle, toutes les controverses et divergences entre les parties contractantes devaient être soumises à un arbitrage en équité dans la Principauté d'Andorre) et étant donné que, dans le jugement du 25 novembre 2003, ce même Tribunal a conclu qu'il était compétent pour statuer sur une seconde demande de ce même requérant ayant un objet identique, les requérants allèguent qu'il y a eu violation du principe constitutionnel de l'autorité de la chose jugée. En premier lieu, nous devons constater que si les requérants ont persisté, au cours de la poursuite de la procédure devant le Tribunal des Batlles puis devant le Tribunal supérieur de justice, à invoquer cet argument pour s'opposer à la compétence de la juridiction civile dans cette affaire, ils n'avaient pas la capacité de le faire. En effet, dans la mesure où ils n'ont pas formé de recours contre le jugement du 25 novembre 2003 du Tribunal des Batlles par lequel ce Tribunal déclarait sa compétence, ladite décision était devenue définitive. Ainsi que le déclare à juste titre l'ordonnance du 18 décembre 2007 du Tribunal supérieur de justice, « il n'est pas admissible que des exceptions faisant l'objet d'une procédure incidente, qui ont été examinées et rejetées dans l'ordonnance qui la tranche et qui est devenue définitive, soient formulées à nouveau dans la procédure ordinaire, même si l'on entend les présenter comme péremptoires ». Il est tout à fait surprenant que les requérants entendent à présent tirer un profit argumentatif, y compris devant le Tribunal constitutionnel, de l'erreur que contiendrait en matière de compétence, selon eux, une décision dont ils ont eux-mêmes provoqué le caractère définitif, puisqu'ils se sont abstenus d'en interjeter appel. Cela étant dit, si nous examinons également cette allégation, qu'en est-il en l'espèce de la prétendue violation du principe de la chose jugée. S'il est vrai que ce principe est admis dans tous les ordres juridiques, il revêt en Andorre une valeur particulière, puisqu'il est reconnu par l'article 88 de la Constitution et, par conséquent, par la jurisprudence constitutionnelle citée par la partie requérante. Bien que les requérants allèguent que ce principe a été violé à leur égard, ils omettent de considérer que, sauf cas particuliers qui ne correspondent pas à la présente affaire, la chose jugée n'a en Andorre, comme ailleurs, qu'une valeur relative (voir l'ordonnance du Juge des appellations du 30 octobre 1962). Or, cette valeur relative de la chose jugée signifie que rien ne s'oppose à ce qu'un tribunal se prononce à nouveau sur des questions déjà tranchées, pourvu que l'affaire soulevée ne soit pas identique à l'affaire initialement tranchée. Selon les requérants, tel serait le cas en l'espèce, et ils affirment que le jugement du 25 novembre 2003, qui implique la substitution de la juridiction civile à la juridiction arbitrale qui avait été confirmée par le jugement du 21 juin 2001, aurait été rendu « sans que les éléments de droit ou de fait aient été en rien modifiés par rapport au premier des prononcés. » Cela ne correspond pas à la réalité. En effet, contrairement à cette allégation, les requérants reconnaissent ne pas avoir répondu à l'initiative de la partie adverse et, faute d'un meilleur argument, ils disent que leur méconnaissance de la volonté de la partie adverse de recourir à un arbitrage résulterait du fait qu'ils ne sont pas allés retirer le courrier recommandé dont ils étaient les destinataires. Il a donc été prouvé que les requérants avaient été informés, très probablement par l'avis de passage laissé en leur absence par les services postaux, qu'ils devaient aller retirer cette lettre envoyée par M. Josep Maria Carpa Kies. Dans ces conditions, compte tenu du litige qui existait entre les deux parties et du fait que la juridiction ordinaire avait déclaré qu'il devait être résolu par voie d'arbitrage, le fait de savoir qu'ils étaient destinataires d'une lettre de M. Josep Maria Carpa Kies ne pouvait, logiquement, que signifier que cette lettre avait pour objet la procédure d'arbitrage. Il est vrai qu'avant de la retirer ils ne pouvaient pas en déduire le contenu exact ; il leur appartenait néanmoins d'en prendre connaissance au lieu de s'abriter derrière leur manque de diligence pour pouvoir prétendre qu'« il n'a jamais eu connaissance de la volonté d'arbitrage de la partie adverse. » Il s'agit là d'un argument spécieux qui ne saurait être admis. De fait, assumant les conséquences du jugement du 21 juin 2001 qui renvoyait les parties à l'arbitrage, M. Josep Maria Carpa Kies a pris l'initiative et a écrit à l'autre partie afin d'engager la procédure d'arbitrage. Procédure à laquelle, par son silence et sa passivité, la partie requérante a renoncé de manière implicite. Lorsque le Tribunal des Batlles s'est prononcé sur le second recours de M. Josep Maria Carpa Kies, les circonstances de fait n'étaient plus les mêmes que celles de la première demande. En 2001, il fallait nécessairement prendre en considération la clause d'arbitrage qui impliquait l'incompétence de la juridiction civile. En 2003, le fait nouveau constitué par la renonciation implicite de l'une des parties à l'arbitrage a conduit le Tribunal des Batlles à se prononcer de manière différente sur la même question relative à la compétence. Par conséquent, la juridiction civile n'a en aucune manière violé ce qu'elle avait déjà jugé le 21 juin 2001. Deuxième En ce qui concerne la seconde allégation des requérants selon laquelle, à partir du 25 novembre 2003, les décisions de première et de deuxième instance les auraient privés de leur droit à l'arbitrage, nous pouvons considérer qu'il y a déjà été répondu dans notre point premier. Selon le mémoire de recours d'empara, le fait que la juridiction civile ait reconnu sa compétence pour statuer sur la demande de M. Josep Maria Carpa Kies priverait les requérants de leur droit à l'arbitrage. Ce raisonnement inverse les éléments de l'affaire. En réalité, ce n'est pas la décision du juge civil sur sa propre compétence qui a empêché l'arbitrage, mais le fait qu'ils y ont eux-mêmes renoncé implicitement, dans la mesure où ils n'ont pas agi en faveur de cette procédure, ce qui a conduit le juge civil à reconnaître sa compétence. En effet, nous ne pouvons pas souscrire à l'argument selon lequel le silence, tel qu'il s'est manifesté en l'espèce, ne peut correspondre à une renonciation au droit à la juridiction arbitrale, parce que la renonciation à un droit « doit en tout cas être exprimée ». Accepter cet argument reviendrait à admettre que la partie défenderesse aurait la possibilité d'éluder indéfiniment l'arbitrage par son silence et, dans le même temps, d'empêcher que, à défaut, le litige puisse être tranché par la juridiction civile. Par conséquent, la juridiction civile n'a pas violé le droit à l'arbitrage des requérants, puisque ce sont eux-mêmes qui l'ont écarté, et cette décision présente, en outre, l'avantage de répondre à l'intérêt bien compris de cette procédure. Et ce, dans la mesure où elle censure une attitude qui, si elle avait été admise, aurait discrédité l'arbitrage et l'aurait privé de toute effectivité. Si tant le Tribunal des Batlles que le Tribunal supérieur de justice avaient validé les arguments des requérants, ils auraient privé M. Josep Maria Carpa Kies du bénéfice de sa propre compétence et de l'effectivité de l'arbitrage, paralysé par le comportement dilatoire de l'actuelle partie requérante. Dans ce cas, et de manière objective, il y aurait eu un déni de justice, ce qui a été pris en considération par le Tribunal supérieur de justice dans l'ordonnance du 14 février 2008, qui déclare très justement qu'« en cas de refus à M. Carpa de l'accès à la juridiction ordinaire, celui-ci ne pourrait obtenir une décision mettant fin au litige soulevé par aucune des voies qu'admet notre ordre juridique, en violation évidente de ses droits constitutionnel d'accès à la juridiction. » Par conséquent, cette deuxième prétention des requérants doit également être rejetée. Troisième Étant donné que le contrat avait été signé, d'une part, par M. Josep Maria Carpa Kies et, d'autre part, uniquement, par la société Promofin, SL, et étant donné que le demandeur a centré son action sur le terrain de la responsabilité contractuelle, M. Ricardo González Dopico allègue qu'il a été commis une irrégularité de procédure qui ne lui a pas permis de mettre en œuvre les moyens de défense nécessaires et que, de ce fait, son droit à la défense serait violé. Il s'agit là d'une vision excessivement formaliste qui n'admet pas qu'en Andorre, comme dans tout autre système juridique, dans l'intérêt de la justice, la jurisprudence doit être souple en cette matière. En présence d'une qualification incomplète ou peu précise, le juge doit pouvoir requalifier si les insuffisances relevées sont sans conséquences véritables, dans la mesure où, compte tenu des faits de l'espèce, la qualification véritable de l'action est aisément identifiable par lui-même et par la partie défenderesse. En l'espèce, bien qu'une action contractuelle pût sembler a priori dirigée contre la société Promofin, SL, l'examen attentif des divers éléments de cette affaire, parmi lesquels les documents relatifs aux associés de cette société, ne pouvait conduire à admettre que M. Ricardo González Dopico avait en réalité douté de la nature de la demande. En outre, parfaitement placé pour connaître l'objet et les motifs de la demande ainsi que les raisons pour lesquelles elle était également dirigée contre lui, il était sans aucun doute en mesure de mettre en œuvre ses moyens de défense. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation de son droit à la défense. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2008-7-RE, formé par la représentation procédurale de la société Promofin, SL et de M. Ricardo González Dopico, contre le jugement du 18 décembre 2007 et contre l'ordonnance du 14 février 2008, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 25 avril 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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