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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25-4-2008 relative aux recours d'amparo 2007-38-RE et 2008-6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-38-RE
Publication
BOPA n° 41/2008 (14/05/2008)
Date
25/04/2008

Document original

Affaires 2007-38-RE et 2008-6-RE Numéros d'enregistrement : 473-2007 et 137-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 25 avril 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 30 octobre 2007 et le 3 mars 2008, par le représentant procédural du mineur N. E. P. P., par lequel il forme un recours d'amparo contre les décisions rendues dans le dossier de juridiction des mineurs n° JM-014- 4/07, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet des droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de rendre un jugement déclarant la violation du droit invoqué, d'annuler tous les actes accomplis dans le dossier de juridiction des mineurs n° JM-014-4/07, y compris toutes les décisions judiciaires rendues, et de faire rétroagir les actes de procédure au moment antérieur à la date de la déclaration du mineur devant le Service de police ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 novembre 2007 relatif à l'affaire 2007-38-RE ; Vu le rapport du Ministère public du 2 avril 2008 relatif à l'affaire 2008-6-RE ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire distribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours 2007-38-RE et 2008-6-RE. Antécédents Premier Le 8 septembre 2007, une plainte a été déposée contre le mineur N. E. P. P. pour un présumé délit d'accès charnel sur des mineurs de 14 ans. Le lendemain même, le batllle de garde a autorisé sa détention administrative. À la suite de cette détention, le Service de police a contacté l'avocat commis d'office ; toutefois, il ne lui a pas été permis de s'entretenir en privé au préalable avec le détenu. Le Service de police a procédé à la prise de déclaration du mineur détenu en présence de sa mère et de cet avocat. Le même jour, le mineur a été déféré à l'autorité judiciaire. Lors de sa déclaration devant le batlle de garde, le mineur s'est prévalu de son droit constitutionnel de ne pas faire de déclaration et a manifesté qu'il ne souhaitait ni ratifier ni confirmer la déclaration faite devant le Service de police. Deuxième Par deux ordonnances distinctes du 9 septembre 2007, le batlle de garde a décidé d'ouvrir une procédure de juridiction des mineurs contre N. E. P. P. et a ordonné son placement provisoire. Troisième La défense du mineur a interjeté appel de ces deux décisions. Cette défense a présenté un incident de nullité des actes avant la décision sur l'appel, que le batlle de garde a rejeté le 8 octobre 2007 ; le 28 septembre 2007, le batlle des mineurs a rejeté ledit recours en appel. Quatrième La défense du mineur a présenté un incident de nullité des actes au motif que le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat du mineur avait été violé. Le 18 octobre 2007, le batlle des mineurs a rendu une providència par laquelle il décidait de ne pas admettre l'incident de nullité des actes pour incompétence de la juridiction. Cinquième La défense du mineur a interjeté appel de cette décision et, le 26 octobre 2007, le batlle des mineurs a rendu une ordonnance déclarant l'irrecevabilité du recours, dès lors qu'une providència n'est pas susceptible de recours, puisqu'elle n'est pas une décision définitive ni une décision qui statue sur une exception de procédure. Sixième Le 30 octobre 2007, le représentant procédural du mineur a présenté le premier recours d'amparo en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet des droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Septième Le 28 novembre 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait au recours d'amparo et manifestait que le requérant disposait encore de moyens ordinaires pour faire valoir son droit, moyens qu'il énumère et qui démontrent que le requérant n'a pas épuisé la voie judiciaire préalable ; par conséquent, conformément à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours doit être déclaré irrecevable. Huitième La défense du mineur a également interjeté appel de l'ordonnance du 26 octobre 2007 du batlle des mineurs. Le 7 décembre 2007, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré la nullité des actes et a ordonné la rétroaction de l'affaire au moment de la présentation de l'incident de nullité des actes soulevé devant le batlle des mineurs. Neuvième Le 1er février 2008, le batlle des mineurs, par une ordonnance, a rejeté l'incident de nullité des actes, dès lors qu'il a déclaré que la réglementation légale applicable, qui prévoit la présence de l'avocat et non son assistance, avait été strictement respectée et que, par conséquent, aucune violation des droits de la défense du mineur ne s'était produite. Dixième Le 3 mars 2008, le représentant procédural du mineur a présenté un second recours d'amparo contre les décisions rendues dans le cadre de ce dossier de juridiction des mineurs et a repris point par point ses arguments et prétentions invoqués dans le premier mémoire de recours d'amparo. Dans ses mémoires d'amparo, cette partie, après avoir cité les dispositions de la Constitution, les conventions et déclarations internationales, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que les lois et règlements en vigueur dans la Principauté, manifeste que le batlle des mineurs a interprété que la présence de l'avocat lors de la déclaration du mineur est prévue, mais non son assistance juridique. Cette partie s'oppose catégoriquement à cette interprétation et expose le contenu temporel et le contenu matériel du droit à l'assistance technique d'un avocat. Selon elle, la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs a pour objectif de mieux garantir l'assistance du mineur, de sorte que ce droit devienne réel, effectif et immédiat, en évitant que la déclaration du mineur soit recueillie sans cette assistance d'un avocat, ce qui implique nécessairement un entretien préalable. Cette partie souligne également qu'un changement est intervenu dans la pratique suivie jusqu'à présent. L'avocat pouvait auparavant s'entretenir avec le mineur détenu préalablement à l'interrogatoire et il considère que, lorsqu'une pratique procédurale plus protectrice des droits a été admise et appliquée pendant de nombreuses années, le principe de prévisibilité doit permettre d'escompter que cette pratique continuera d'être appliquée et qu'elle ne sera pas abolie ou modifiée de manière arbitraire. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer recevable le présent recours, de rendre un jugement déclarant la violation du droit invoqué, d'annuler tous les actes accomplis dans le dossier de juridiction des mineurs n° JM-014-4/07, y compris toutes les décisions judiciaires rendues, et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la date de la déclaration du mineur devant le Service de police. Onzième Le 2 avril 2008, le Ministère public a présenté son rapport sur l'affaire 2008-6-RE, dans lequel il maintient exactement sa position quant au non-respect de la condition de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et considère de nouveau que la voie judiciaire préalable n'a pas été épuisée. Le Ministère public demande donc l'irrecevabilité de ce second recours. Fondements juridiques Premier En ce qui concerne le premier recours d'amparo, nous pouvons considérer que, dans la mesure où le recours ultérieur du 3 mars 2008 (affaire 2008-6-RE) se rapporte à la même procédure que le recours d'amparo du 20 octobre 2007 et reprend l'ensemble des observations et des prétentions contenues dans le premier recours, il convient de déclarer que ce second recours d'amparo se substitue de fait au premier. Deuxième En ce qui concerne donc ce recours d'amparo, comme le souligne à juste titre le Ministère public, il peut être déduit du déroulement des actes de la présente affaire que le requérant dispose encore de moyens devant la juridiction ordinaire pour faire valoir ses droits. Dans le cadre de l'article 31 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, il aura la possibilité de réitérer ses prétentions ; de même, si les prétentions du requérant en amparo n'étaient pas accueillies par le tribunal de jugement et que celui-ci ordonnait l'ouverture des débats oraux, la défense du mineur peut continuer de soulever la violation alléguée dans l'acte de qualification provisoire ainsi que dans le cadre de l'audience orale. En outre, conformément à l'article 54 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs précitée, il pourrait encore former un recours en appel, le cas échéant, contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), puis, le cas échéant, soulever un incident de nullité des actes contre cette dernière décision de rejet. Ainsi donc, conformément à la jurisprudence constante du présent Tribunal constitutionnel sur ce point (voir les affaires 2007-17-RE et 2007-18-RE, entre autres), le requérant n'a pas épuisé les voies de recours mises à sa disposition pour défendre le droit prétendument violé. Dans ces conditions, le présent recours d'amparo ne remplit pas les conditions exigées par l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De ne pas admettre les recours d'amparo 2007-38-RE et 2008-6-RE, formés par la représentation procédurale du mineur N. E. P. P. contre les décisions rendues dans le dossier de juridiction des mineurs n° JM-0014-4/07. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 25 avril 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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