MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25-4-2008 relative au recours d'amparo 2008- 1-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2008-1-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 41/2008 (14/05/2008)
Date
25/04/2008

Document original

Affaire 2008-1-RE Numéro d'enregistrement 33-2008. Recours d'amparo Ordonnance du 25 avril 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 janvier 2008, par la représentation procédurale de M. Jean Claude Boix Picamal, contre le jugement du 18 octobre 2007 et contre l'ordonnance du 18 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans son volet relatif à l'obtention d'une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui déclare la violation des droits allégués, qui fasse droit à l'amparo demandé, qui annule les décisions attaquées du Tribunal supérieur de justice et qui renvoie la procédure au stade procédural antérieur au jugement susmentionné ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 25 février 2008 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier M. Jean Claude Boix Picamal a introduit une demande d'action possessoire en réintégration (unde vi) contre le Commun d'Encamp, concernant les parcelles situées dans les rues Bellavista et Pastoressos. Deuxième Le 23 avril 2007, le Tribunal à juge unique de la Section civile de la Batllia d'Andorre a rendu un jugement par lequel il faisait droit pour l'essentiel à la demande introduite. Troisième Le Commun d'Encamp a interjeté un recours en appel contre le jugement de première instance, et le 18 octobre 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit à ce recours, a infirmé le dispositif du jugement de la Batllia et a déclaré qu'il y avait lieu de rejeter la demande de M. Jean Claude Boix Picamal et de mettre à sa charge les dépens de la première instance. Quatrième La représentation procédurale de M. Jean Claude Boix Picamal a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle a estimé que son droit à la juridiction avait été violé. Cinquième Le 18 décembre 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident. Sixième Le 21 janvier 2008, la représentation procédurale de M. Jean Claude Boix Picamal a introduit un recours d'amparo dans lequel elle déclare que les décisions du Tribunal supérieur de justice ont violé son droit à la juridiction et son droit à obtenir une décision fondée en droit. En premier lieu, cette représentation allègue que l'on ne peut déduire nulle part du jugement attaqué quelle est la procédure légalement établie qui aurait été suivie ou qui aurait dû être suivie, ni des compétences du Commun d'Encamp. Malgré cela, le Tribunal supérieur de justice déclare que l'action du Commun d'Encamp a été appropriée. Selon elle, elle considère que, pour éclaircir ce point, il aurait fallu analyser le respect des dispositions des articles 94 et 97 du Code de l'Administration, comme le faisait le jugement de première instance infirmé. En second lieu, cette partie estime que nous ne nous trouvons pas face à une demande de nouvelle appréciation des preuves administrées, mais face à une demande de décision fondée en droit, « action qui passe peut-être par une analyse adéquate de la preuve qui donne un fondement et un appui légal à la décision. » Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement qui déclare la violation des droits allégués, qui fasse droit à l'amparo demandé, qui annule les décisions attaquées du Tribunal supérieur de justice et qui renvoie la procédure au stade procédural antérieur au jugement susmentionné. Septième Le 25 février 2008, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'amparo, au motif que ce que le requérant cherchait réellement était une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, qui sont juridiquement fondées et qui ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que le Tribunal supérieur de justice procède à une interprétation des deux premiers alinéas de l'article 94 du Code de l'Administration et affirme que l'Administration, en vue de renforcer le principe d'efficacité de son action, jouit de l'autotutelle déclarative et exécutoire. Néanmoins, il est également analysé si le Commun d'Encamp a agi en conformité avec ses compétences et conformément à la procédure établie, ce qui ferait obstacle aux actions possessoires contre son action. Par conséquent, on ne saurait prétendre que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement incomplet ou qu'elle a omis de se prononcer sur les prétentions invoquées. Le Ministère public conclut que les parties ont obtenu une décision expresse sur toutes les questions comprises dans le petitum. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2008-1-RE. Fondement juridique unique Le recours d'amparo présenté le 21 janvier 2008 allègue une violation de l'article 10 de la Constitution, au motif que, selon le requérant, le Tribunal supérieur de justice n'aurait pas rendu un jugement suffisamment motivé en droit, notamment en ce qui concerne son interprétation des articles 94 et 97 du Code de l'Administration. S'agissant de l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel a déclaré de manière constante qu'il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, comme un troisième degré de juridiction ou comme une juridiction de cassation et que son rôle consiste à vérifier que les droits reconnus, tant par cet article de la Constitution que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves et que les juridictions compétentes se sont prononcées de manière indépendante et impartiale conformément à un raisonnement cohérent et non arbitraire. Le fait que les deux instances se soient prononcées de manière différente est inhérent à la logique du double degré de juridiction. Ce qui importe, c'est que, lorsque le Tribunal supérieur de justice infirme une décision de première instance, il doit exposer de manière cohérente les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à le faire. Dans l'affaire qui nous occupe, le Tribunal supérieur de justice expose, dans le fondement troisième de son jugement, les conséquences de l'article 94 du Code de l'Administration en ce qui concerne les différences de situation entre l'Administration et les particuliers quant à la possibilité de recouvrer la possession de leurs biens. Il précise également que, bien que l'Administration jouisse de certaines prérogatives pour pouvoir remplir les finalités que la loi lui impose, par exemple elle peut déclarer l'existence de ses droits et recourir à la voie du recouvrement forcé (contrainte) sans avoir besoin du concours judiciaire, elle doit le faire dans le cadre légal établi, « autrement nous serions face à des voies de fait et hors du cadre du principe de sécurité juridique ». Ensuite, le Tribunal supérieur de justice analyse les échanges intervenus concernant les parcelles objet du litige, concrètement grâce à une convention du 11 novembre 2004 signée entre le Commun d'Encamp et le Gouvernement. Il en déduit que « l'action de l'Administration a été conforme à la procédure établie et dans le cadre de ses compétences » et que, par conséquent, il convient de donner raison, dans ce cas d'espèce, au Commun d'Encamp, sans préjudice de discuter dans la procédure déclarative en cours la propriété des parcelles objet du litige, ce qui signifie que les procédures relatives à la recherche de cette propriété peuvent se poursuivre. Des éléments que nous venons d'exposer, ainsi que du contenu de l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure du 18 décembre 2007, nous devons déclarer que le Tribunal supérieur de justice, bien qu'il se soit prononcé en sens contraire de la Batllia, a examiné de manière attentive les moyens des parties, en particulier ceux du requérant, et a donné une réponse fondée en droit, cohérente et dépourvue de tout arbitraire. Dans ces conditions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le recours d'empara 2008-1-RE doit être rejeté pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours d'empara 2008-1-RE, formé par la représentation procédurale de M. Jean Claude Boix Picamal, contre le jugement du 18 octobre 2007 et contre l'ordonnance du 18 décembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, le 25 avril 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration