Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-3-2008 relatif au recours d'empara 2007-36-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2007-36-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2008 (26/03/2008)
- Date
- 12/03/2008
Affaire 2007-36-<P11M>RE Numéro d'enregistrement 464-2007. Recours d'empara Jugement du 12 mars 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 octobre 2007, par la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez, contre le jugement du 10 juillet 2007 et contre l'ordonnance du 27 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de bien vouloir constater l'existence de la violation alléguée, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer le dossier à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice « afin qu'elle rende un nouveau jugement en prenant en considération ce qui a été établi par le jugement de la Chambre pénale du même tribunal en date du 20 juin 2001 » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 novembre 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu les observations présentées, dans le délai, par les parties ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 1er décembre 1994, M. Josep Rico Garcia a vendu (en indivision et à parts égales) à MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez une parcelle de terrain, connue sous le nom de Terra de les Salinetes, d'une superficie d'environ 740,50 m2, pour 13.000.000 de pesetas. Conformément au cadastre de la Massana, consulté ultérieurement, la superficie de ce terrain n'était que de 63 m2. Deuxième Le 14 février 1996, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont formé une plainte pour un prétendu délit d'escroquerie contre M. Josep Rico Garcia. Le 27 octobre 2000, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que l'élément de tromperie n'était pas constitué et a relaxé M. Josep Rico Garcia du délit qui lui était imputé. Les demandeurs ont interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 20 juin 2001, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours, au motif que le dol pénal ne pouvait être présumé au moment des faits et que, par conséquent, seule la juridiction civile pouvait satisfaire les prétentions des victimes. Troisième Le 10 septembre 2001, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont engagé une procédure civile contre M. Josep Rico Garcia et ont présenté une demande de saisie conservatoire. Dès lors que l'inactivité de la Batllia ne permettait de former aucun type de recours, le 12 janvier 2007, la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez a présenté un recours d'empara pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Le 19 janvier 2007, la Section civile de la Batllia a notifié le jugement attendu, daté du 4 septembre 2006, qui rejetait ladite demande. Le 25 mai 2007, le Tribunal constitutionnel a fait droit à l'empara sollicité et a déclaré que, dans cette affaire, le droit à un procès d'une durée raisonnable avait été violé et que les requérants avaient droit à être indemnisés des préjudices subis. Quatrième Les requérants ont interjeté un recours en appel contre le jugement de la Batllia, notifié le 19 janvier 2007 et, le 10 juillet de la même année, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours, a confirmé le jugement faisant l'objet du recours et, en substance, a décidé que les déclarations de la juridiction pénale relatives à la superficie de la parcelle objet du litige ne liaient pas la juridiction civile. Cinquième Par la suite, les requérants ont soulevé un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'ils ont considéré que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait violé le droit à un procès équitable, car le thema decidendi n'était pas tant de déterminer en toute exactitude la superficie du terrain objet de l'achat, mais de savoir si la superficie réelle du terrain vendu était effectivement abusivement inférieure à celle prétendument vendue, « que, partant donc d'une prémisse erronée, la Chambre a indûment apprécié les preuves figurant au dossier, et a donc commis une erreur portant atteinte au droit à un procès équitable. » Sixième Le 27 septembre 2007, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a estimé que la partie ayant soulevé l'incident ne pouvait se plaindre d'avoir subi un défaut de défense, un arbitraire ou un défaut de motivation, dès lors qu'il avait été tenu compte de toutes les preuves et de tous les arguments de chacune des parties, lesquels avaient été analysés et discutés avant d'être appréciés ou rejetés. La Chambre civile reprochait aux demandeurs de ne pas avoir établi qu'en réalité la parcelle litigieuse avait une superficie qui ne correspondait pas à celle convenue dans l'acte de vente, et que, par conséquent, leur demande ne pouvait prospérer. Septième Le 18 octobre 2007, MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez ont présenté un recours d'empara dans lequel ils faisaient valoir que, dans deux procédures différentes, l'une pénale et l'autre civile, entre les mêmes parties et portant sur les mêmes faits, les deux jugements qui mettent fin auxdites procédures contiennent des affirmations totalement contradictoires. Le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur tient pour établi que le terrain vendu a été vendu comme s'il avait 740 m2, alors qu'il n'en avait que 63, et que les demandeurs avaient subi des préjudices en conséquence de cette différence, mais relaxent le défendeur, parce que le dol pénal n'a pu être démontré, et affirment que la juridiction compétente pour trancher la question de la faute civile est la juridiction civile. Le jugement de la Chambre civile estime que seul le dispositif du jugement pénal ou les motifs ayant fondé la décision peuvent être considérés comme ayant autorité de la chose jugée et que les constatations de la juridiction pénale ne contraignent pas la juridiction civile et, par conséquent, déclare qu'il n'est pas possible de déterminer de manière certaine quelle est la superficie ou la délimitation exacte du terrain litigieux. Selon cette partie, après analyse de l'ordre juridique, il convient de conclure que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice déclare établis des faits qui constituent l'infraction qui était jugée : le prévenu est relaxé parce que l'élément subjectif, la volonté d'escroquer, n'est pas prouvé, mais l'élément objectif, la différence entre la superficie vendue et la superficie réelle, est bel et bien déclaré prouvé. Et le jugement civil ne peut faire abstraction de cette chose jugée par la Chambre pénale, car il ne s'agit pas d'un élément secondaire, mais tout le jugement pénal fait constamment référence à ce fait. En définitive, il est nécessaire que les décisions judiciaires parviennent à avoir une efficacité et le droit à la juridiction a été violé dans son volet du droit à un procès équitable et de la protection juridictionnelle effective, puisque si l'effet de la chose jugée matérielle n'est pas respecté, non seulement les dispositions d'un jugement définitif sont privées d'efficacité, mais en outre la sécurité juridique est gravement compromise. Dans la présente affaire, dans une procédure suivie entre les mêmes parties et ayant le même objet, les situations juridiques déclarées ou reconnues dans un jugement définitif antérieur ne peuvent être méconnues ou contredites. Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel de déclarer le présent recours recevable, de bien vouloir constater l'existence de la violation alléguée, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer le dossier à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice « afin qu'elle rende un nouveau jugement en prenant en considération ce qui a été établi par le jugement de la Chambre pénale du même tribunal en date du 20 juin 2001. » Huitième Le 16 novembre 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considérait que ce que prétendaient réellement les requérants était une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, desquelles ne découle aucune limitation du droit à la défense ni du droit à la juridiction, puisqu'elles répondent à chacune des observations de la partie requérante et motivent les décisions qu'elles adoptent, en les fondant sur l'ordre juridique andorran. Le Ministère public ajoute que la juridiction civile a tenu compte de toutes les preuves et de tous les arguments de chacune des parties, qui ont été analysés et discutés avant d'être appréciés ou rejetés, et considère qu'il n'est pas possible de déterminer s'il existe une différence entre la superficie résultant de la vente et la superficie réelle et que, par conséquent, le vice du consentement n'a pas été prouvé. Le Ministère public souligne également que les requérants, dans leur mémoire d'incident de nullité des actes de procédure, reconnaissent que les dispositions des jugements pénaux relatives à la superficie litigieuse n'ont pas le caractère de chose jugée, mais doivent néanmoins être considérées comme une preuve documentaire. Ainsi donc, les requérants ne peuvent désormais, devant le Tribunal constitutionnel, soutenir une position contraire sur cette notion. Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara. Neuvième Le 20 décembre 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer l'affaire recevable, avec effet suspensif. Dixième Le 24 janvier 2008, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclare que le Ministère public se trompe dans son appréciation de l'objet de son recours d'empara. L'objet consiste à savoir s'il y a une violation du droit à la juridiction du fait qu'un jugement civil ignore ce qu'un jugement pénal définitif a déclaré prouvé. De même, cette partie tient pour reproduits les observations et les raisonnements contenus dans son mémoire d'empara antérieur. Onzième Le 28 janvier 2008, la représentation procédurale de M. Josep Rico Garcia a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au recours d'empara et considère que le jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne viole pas le droit à la juridiction. En premier lieu, cette partie déclare que les requérants ont pu porter leur litige devant la juridiction compétente et que rien ne les a empêchés de présenter leur défense en toute liberté. En deuxième lieu, elle souligne que la représentation procédurale des requérants a changé de position depuis l'introduction du recours d'empara en ce qui concerne les effets de la chose jugée au pénal. Avant cette introduction, la partie requérante partageait les considérations de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. De même, elle souligne que la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a procédé à une appréciation correcte des preuves administrées et a considéré que la partie requérante n'avait apporté aucune preuve suffisamment significative, ce qui lui incombait, de la superficie précise de la parcelle vendue. Enfin, cette partie sollicite du Tribunal constitutionnel qu'il rejette intégralement le présent recours d'empara et qu'il condamne les requérants à payer les dépenses de procédure occasionnées devant la juridiction constitutionnelle. Douzième Le 13 février 2008, le Ministère public, le 21 février 2008, la représentation procédurale de M. Josep Rico Garcia et, le 25 février de la même année, la partie requérante ont présenté, respectivement, leurs mémoires en conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Il est reconnu de manière incontestable dans la doctrine et dans la jurisprudence que le droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution andorrane, inclut le respect de la chose jugée, que prévoit expressément l'article 88 de la même Constitution. Par conséquent, le respect de la chose jugée est ce qui est soumis à ce Tribunal dans le présent recours d'empara, mais il peut avoir ou non une portée constitutionnelle dans la mesure où les décisions civiles faisant l'objet de l'empara violent la chose jugée établie par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le jugement du 20 juin 2001. Deuxième L'interprétation doctrinale qui a été faite de la chose jugée au pénal est connue. Ainsi, alors que la doctrine classique a reconnu que la chose jugée au pénal n'avait que des effets négatifs ou préclusifs, contrairement à ce qui se produit avec les effets positifs de la chose jugée au civil, une interprétation plus récente, confirmée par la jurisprudence constitutionnelle comparée (concrètement dans des décisions réitérées du Tribunal constitutionnel espagnol), reconnaît de fait l'effet non seulement négatif ou préclusif, mais aussi positif ou préjudiciel de la chose jugée au pénal, de sorte que ce qu'elle a établi lie les décisions ultérieures des tribunaux. Troisième Le jugement faisant l'objet du recours, c'est-à-dire le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 10 juillet 2007, ne se pose pas cette alternative doctrinale, mais affirme que seules peuvent être considérées comme chose jugée les décisions de la juridiction pénale contenues dans le dispositif de son jugement ou les motifs qui fondent ces décisions, ne considérant ainsi que les considérations juridico-pénales relatives à la réunion non prouvée du dol, exigée par la qualification du délit d'escroquerie. D'autre part, il n'en est pas moins vrai que, comme le souligne le jugement précité, toutes les questions civiles soulevées dans cette affaire n'ont pas été élucidées devant la juridiction pénale. Cela étant, il est également vrai que, dans le jugement pénal précité, le juge affirme avec une netteté remarquable le fait que la parcelle vendue d'une superficie de 740,50 m2 n'en mesurait que 63, et que cette constatation a été un élément pris en compte dans sa décision, puisque, s'il n'y avait pas eu une différence aussi importante dans la taille du terrain vendu, la possibilité même d'examiner l'existence du dol dans le comportement du vendeur, dont l'absence de preuve a évité la condamnation, ne se serait pas posée. Par conséquent, la constatation de la différence de volume du prix vendu doit bien être considérée comme faisant partie de la motivation de la décision, comme le sont d'ailleurs les considérants d'un jugement, ainsi que l'a déclaré à maintes reprises la jurisprudence de notre Tribunal (p. ex. affaires 99-7- RE, 2004-1-RE ou 2004-11-RE, entre autres). En témoigne le fait que l'éventuelle absence ou insuffisance de ces considérants entraîne le défaut de motivation et l'arbitraire subséquent de la décision, ce que la doctrine et la jurisprudence ont reconnu de manière certaine. Quatrième D'autre part, si, comme ce Tribunal l'a déclaré dans le jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-11-RE, il serait absurde « que des mêmes faits, examinés par le même Tribunal, à l'égard du même accusé, puissent être qualifiés et jugés de manière radicalement différente », il ne serait pas moins contraire au bon sens que deux jugements relatifs à la même affaire et entre les mêmes parties puissent contenir, sur des questions fondamentales du litige, des affirmations radicalement contradictoires. Nous aboutirions à ce résultat si, en l'espèce ou dans d'autres cas similaires, la chose jugée au pénal était exclusivement préclusive ou exclusive et non également préjudicielle. Ainsi donc, du fait que la chose jugée établie dans le jugement du 20 juin 2001 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n'est pas respectée, le droit à la juridiction des requérants a été violé et il y a lieu d'accorder l'empara sollicitée. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Déclarer que la chose jugée et, par conséquent, le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. Deuxièmement Accueillir l'empara sollicitée par la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez. Troisièmement Annuler le jugement du 10 juillet 2007 et l'ordonnance du 27 septembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, laquelle doit rendre un nouveau jugement. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez et Raül Baró Pérez, à la représentation procédurale de M. Josep Rico Garcia, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 mars 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat