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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-3-2008 relatif au recours d'empara 2007-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2007-37-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2008 (26/03/2008)
Date
12/03/2008

Document original

Affaire 2007-37-<P11M>RE Numéro d'enregistrement 470-2007. Recours d'empara Jugement du 12 mars 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 octobre 2007, par la représentation procédurale de la société Crèdit Assegurances, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 22 mai 2007 et contre l'ordonnance du 10 septembre de la même année, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de le notifier au Ministère public et aux autres parties, de les citer à l'audience, de procéder aux mesures d'instruction proposées et de rendre un jugement déclarant la violation du droit invoqué, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au 3 avril 2006 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 28 novembre 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté le 21 janvier 2008 par la représentation procédurale de M. José Javier Aguirre Arana ; Vu que la représentation procédurale de Mme Immaculada Garcia Yusta a présenté son mémoire d'observations après l'expiration du délai imparti, ce mémoire ne peut être examiné ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par toutes les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Au cours d'une journée de ski, M. José Javier Aguirre Arana a glissé sur une plaque de verglas et a percuté Mme Inmaculada Garcia Yusta, qui se trouvait à l'arrêt. À la suite de cet accident, Mme Immaculada Garcia Yusta a subi diverses lésions. Avec son forfait, M. José Javier Aguirre Arana avait souscrit une police d'assurance d'assistance en cas d'accident sur les pistes de ski. Deuxième Le 3 avril 2006, la Section pénale de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle condamnait M. José Javier Aguirre Arana, en tant qu'auteur d'une contravention pénale de lésions par imprudence légère, au paiement d'une amende de 600,00 euros et, au titre de la responsabilité civile, le condamnait à indemniser, solidairement avec la compagnie Crèdit Assegurances, SA, Mme Inmaculada Garcia Yusta pour un montant de 8.408,70 euros au titre du préjudice subi. Troisième La société Crèdit Assegurances, SA a présenté un recours en éclaircissement, rejeté le 11 juillet 2006, et un recours en appel. Dans ces deux recours, cette partie alléguait que le plafond de la responsabilité civile couverte par la police était de 6.010,12 euros et que la franchise par sinistre était de 150,25 euros ; que l'assurance était facultative et, par conséquent, assortie d'une couverture limitée. Quatrième Le 22 mai 2007, le Tribunal de Corts a rejeté ledit recours en appel, au motif que la demande visant à déterminer la responsabilité civile de la société d'assurances en fonction du plafond de couverture convenu dans la police était une demande nouvelle, non soulevée en première instance et, par conséquent, ne pouvait être examinée en seconde instance. Cinquième Ladite société a présenté un incident de nullité de la procédure au motif que ses droits à la défense et à une décision fondée en droit avaient été violés. Le 10 septembre 2007, le Tribunal de Corts a rejeté cet incident. Sixième Le 24 octobre 2007, la représentation procédurale de la société Crèdit Assegurances, SA a présenté un recours d'empara dans lequel elle soutient que les décisions faisant l'objet du recours avaient violé son droit à la juridiction dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à la défense. S'agissant de la première violation, cette partie soutient que, dans l'instance a quo, elle s'est ralliée aux arguments de la défense du prévenu qui demandait sa relaxe pure et simple. Elle considère qu'on ne peut lui reprocher un défaut d'allégation du plafond de couverture de l'assureur dans le cadre de l'affaire pénale, dès lors que ce plafond était établi dans le contrat d'assurance et que, si le juge a tenu compte de ce contrat pour déterminer sa responsabilité solidaire, il aurait également dû tenir compte de la limitation contractuelle de la couverture de l'assureur. Or, la Batllia, n'ayant pas statué conformément à l'intégralité du contenu du contrat d'assurance, a commis une omission de statuer et, par conséquent, a violé son droit d'obtenir une décision fondée en droit. S'agissant du droit à la défense, elle estime qu'aucune partie n'a formulé d'observations concernant la condamnation maximale à appliquer à l'assureur et que, dès lors que le batlle l'a condamnée à payer une indemnité d'un montant supérieur à celui qui avait été fixé dans la police d'assurance, il a introduit une allégation nouvelle, non soulevée préalablement, totalement non débattue et inconnue. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de le notifier au Ministère public et aux autres parties, de les citer à l'audience, de procéder aux mesures d'instruction proposées et de rendre un jugement déclarant la violation du droit invoqué, annulant les décisions faisant l'objet du recours et renvoyant la procédure au 3 avril 2006. Septième Le 28 novembre 2007, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'empara, au motif que ce que la requérante cherche réellement à obtenir est une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. S'agissant du droit d'obtenir une décision fondée en droit, le Ministère public considère qu'il n'est constaté aucune omission de statuer ayant privé ou diminué l'exercice réel et effectif des droits d'allégation et de défense dans le procès. En outre, la partie requérante reconnaît ne pas avoir formulé de prétention subsidiaire concernant la limitation de la couverture de la police d'assurance. S'agissant du droit à la défense, il considère que les allégations ne peuvent être implicites et que les décisions faisant l'objet du recours répondent à chacune des allégations présentées. Ainsi, le Ministère public demande que le recours d'empara 2007-37-RE soit déclaré irrecevable. Huitième Le 20 décembre 2007, le Tribunal constitutionnel a déclaré cette affaire recevable avec effets suspensifs. Neuvième Le 21 janvier 2008, la représentation procédurale de M. José Javier Aguirre Arana a présenté un mémoire d'observations par lequel il adhère au contenu du rapport du Ministère public et le ratifie. Cette partie demande que la demande formulée par la société Crèdit Assegurances, SA soit rejetée. Dixième Le 6 février 2008, la représentation procédurale de Mme Immaculada Garcia Yusta a présenté hors délai un mémoire d'observations. Onzième Le 13 février 2008, le Ministère public et, le 19 février de la même année, la partie requérante ont présenté respectivement des mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les arguments et les observations contenus dans leurs mémoires antérieurs. Douzième Le 18 février 2008, la représentation procédurale de Mme Immaculada Garcia Yusta a présenté un mémoire de conclusions dans lequel elle déclare que les prétentions de la requérante ne doivent pas être prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pas été formulées au moment procédural opportun, ce que la requérante elle-même reconnaît de manière explicite. Si la partie requérante n'a pas jugé opportun de formuler une demande subsidiaire, ni ne s'est prononcée sur la limite de la couverture de l'assurance souscrite, « elle ne peut -procéduralement parlant- maintenant qu'elle se trouve justement condamnée par le tribunal compétent, alléguer une fois, une de plus, une prétendue violation » de ses droits. Par conséquent, il n'existe aucune violation du droit à la juridiction et il convient de rejeter toutes les prétentions contenues dans ce mémoire de recours d'amparo. Fondements juridiques Premier Ainsi qu'il a été exposé en détail dans les antécédents, la requérante en amparo allègue que le jugement du 3 avril 2006 du Tribunal unipersonnel du Batlle, qui l'a condamnée en qualité de civilement responsable solidaire, viole son droit à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, ainsi que le droit à la défense, proclamés à l'article 10 de la Constitution. Ces violations, qui sont également imputées au jugement du 22 mai 2007 et à l'ordonnance du 10 septembre de la même année du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que celui-ci ne les a pas réparées dans ses décisions statuant sur le recours en appel et sur l'incident de nullité de la procédure, reposent sur le fait que, bien que figuraient au dossier d'instruction deux documents dans lesquels il était indiqué que l'assurance souscrite par la société requérante était assortie d'une limite maximale de 6.010,12 euros, la Batllia l'a condamnée au paiement solidaire d'une indemnité de 8.408,70 euros. L'absence de référence dans ledit jugement à cette limite maximale constituerait, selon la requérante, une incongruité par omission et violerait le droit à la défense, dès lors qu'elle n'a pas pu soutenir devant la juridiction que sa responsabilité était soumise à cette limite. Deuxième Certes, le présent Tribunal constitutionnel a déclaré -entre autres, dans le jugement du 21 novembre 1997, rendu dans l'affaire 97-3-RE- que l'absence de réponse judiciaire complète aux prétentions formulées par les parties peut entraîner la violation du droit à la juridiction. Toutefois, pour que cette omission revête une telle portée constitutionnelle, une série de conditions requises doivent être remplies, parmi lesquelles figure celle selon laquelle les prétentions doivent avoir été présentées au procès au moment et dans la forme procéduraux appropriés, afin que les juges et tribunaux aient l'obligation de se prononcer à leur égard. Or, cette condition requise n'est pas remplie dans l'affaire ici examinée, dans laquelle, ainsi que l'ont souligné le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et les autres parties, la question du montant maximal de la responsabilité de la requérante en amparo, bien qu'elle figurât au dossier d'instruction, n'a pas été portée devant l'audience de jugement, dès lors que cette partie s'est bornée à adhérer à la demande d'acquittement pur et simple de l'accusé en ce qui concerne sa responsabilité pénale. Et elle a agi ainsi bien que la partie civile eût expressément demandé, lors de l'audience de jugement, une responsabilité civile qui dépassait largement les 6.010,12 euros qui, selon la requérante, constituaient la limite de la police d'assurance qu'elle avait souscrite avec l'accusé, finalement condamné. La requérante a suivi la stratégie procédurale qu'elle a jugée la plus conforme à ses intérêts, mais elle l'a fait de telle manière que l'organe judiciaire n'avait pas l'obligation de répondre à la question de la limite de sa responsabilité civile. Pour cette raison même et, en conclusion, il y a lieu de déclarer qu'en l'espèce il ne s'est pas produit d'omission de décision au regard d'une prétention qui aurait dû être portée au procès au moment et dans la forme procéduralement appropriés, afin d'obliger l'organe judiciaire à rendre une réponse expresse sur ce point. Troisième En ce qui concerne l'examen du grief d'indéfension, il suffit de préciser que l'impossibilité de débattre de la limite de la responsabilité civile ne peut être imputée à l'organe judiciaire, mais à la requérante elle-même, qui n'a pas introduit cette question dans le procès. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier De déclarer que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. Deuxième De rejeter l'amparo demandé par la représentation procédurale de la société Crèdit Assegurances, SA. Troisième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la société requérante est condamnée à payer aux autres parties les dépenses (charges) de procédure engagées devant la juridiction constitutionnelle. Quatrième De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Crèdit Assegurances, SA, à la représentation procédurale de Mme Immaculada Garcia Yusta, à la représentation procédurale de M. José Javier Aguirre Arana, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 mars 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Pierre Subra de Bieusses Magistrat Magistrat

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