Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1-2-2008 relative au recours d'amparo 2007- 13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2007-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 13/2008 (13/02/2008)
- Date
- 01/02/2008
Affaire 2007-13-RE Numéro d'enregistrement 180-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 1er février 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 novembre 2007 par la représentation procédurale de Mme Maria Dolors Vilariño Iglesias, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2007 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2007-13-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 20 novembre 2007, la représentation procédurale de Mme Maria Dolors Vilariño Iglesias a formé un recours en réformation afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-13-RE, introduit en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2007. Dans sa requête en réformation, la partie requérante soumet au Tribunal constitutionnel la possibilité de modifier les motifs contenus dans l'ordonnance d'irrecevabilité faisant l'objet du recours, dès lors qu'elle réitère que le Tribunal supérieur de justice n'a pas tenu compte de l'existence de certains éléments probatoires d'une importance singulière pour trancher le thema decidendi du litige, et que, par conséquent, le droit à la juridiction a été violé. Plus précisément, elle réitère que les notions de pension et d'indemnité doivent être appréciées alternativement et non cumulativement, ce qui a été établi par une jurisprudence rendue en 1998 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Enfin, elle demande l'admission de son recours en réformation et, partant, la recevabilité du recours d'amparo 2007-13-RE. En dernier lieu, cette partie, à la demande expresse du fils de la requérante, produit en annexe un écrit contenant ses déclarations. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'amparo introduit par Mme Maria Dolors Vilariño Iglesias pour défaut manifeste de contenu constitutionnel et parce que le droit à la juridiction n'avait pas été violé. La requérante allègue de nouveau, dans son recours en réformation, que son droit à la juridiction n'a pas été respecté, notamment en ce qui concerne l'examen effectué par le Tribunal supérieur de justice au regard de ses observations. Il convient de rappeler que le recours en réformation n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal constitutionnel sur des éléments de fait ou de droit dont le Tribunal n'avait pas pu avoir connaissance avant sa décision. En l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau. Elle se borne à reproduire, de manière résumée, les arguments relatifs à la violation des droits contenus à l'article 10 de la Constitution ; en particulier, elle critique l'examen effectué par le Tribunal supérieur de justice de diverses preuves, selon elle, d'une importance notable. Le 12 novembre dernier, le Tribunal constitutionnel a considéré que les observations et les prétentions de la requérante avaient été examinées de manière détaillée par le Tribunal supérieur de justice ; par conséquent, le recours en réformation doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Maria Dolors Vilariño Iglesias contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2007 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2007-13-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 1er février 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Miguel Herrero de Miñón Vice-président Magistrat