Jugement du Tribunal constitutionnel du 1-2-2008 relatif a u recours d'empara 2007-24-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2007-24-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 13/2008 (13/02/2008)
- Date
- 01/02/2008
Affaire 2007-24-RE Numéro d'enregistrement 341-2007. Recours d'empara Jugement du 1er février 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 juillet 2007, par la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 12 avril 2007, rendue par la Batllia, et contre le jugement du 21 juin de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, en raison d'une prétendue violation des droits à la liberté de communication, d'information et au secret professionnel, reconnus à l'article 12 de la Constitution, des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution, et du droit au secret des communications, reconnu à l'article 15 du même texte, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, que soient adoptées les mesures propres à rétablir les droits violés, c'est-à-dire que soient récupérés les feuillets 212 à 213, 218 à 222, 225 à 226 et 228 à 229 des diligences préalables DP-1620-3/06 auprès de toutes les personnes qui les détiennent, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, afin qu'elle soit mise en cause devant les tribunaux ordinaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 14, 15, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, avec effet suspensif. Cette ordonnance a été notifiée à la représentation procédurale du requérant, aux représentations procédurales respectives de MM. Lluís Betriu Sebastià, Maribel Lafoz Jodar, Ricard Poy Hervas, Gualbert Osorio Achurra et Josep Lluc Romero Fernàndez, au Conseil supérieur de la Justice, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public ; Vu que les parties qui l'ont jugé opportun ont présenté des observations sur le recours d'empara ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante, par la représentation procédurale de M. Ricard Poy Hervas, par le Conseil supérieur de la Justice et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Dans le cadre d'une enquête portant sur des fuites à la presse et la violation répétée du secret professionnel dû, le Service de police a demandé certaines écoutes téléphoniques déterminées. Par des ordonnances du 11 juillet 2006, rendues dans le cadre des diligences préalables DP-1620-3/06, la Batllia a ordonné le secret de l'instruction pour un délai maximal de six mois et le contrôle des communications téléphoniques de M. Antoni Solanelles Mollar et de M. Ricard Poy Hervas, tous deux journalistes. Deuxième Le 11 janvier 2007, la juge d'instruction a décidé de lever le secret de l'instruction et a notifié cette décision au Ministère public, en lui transmettant en même temps le dossier. Troisième Le 24 janvier 2007, le Ministère public a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'il considérait que les ordonnances du 11 juillet 2006 violaient les droits fondamentaux à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en relation avec le droit garantissant le secret des communications, reconnu à l'article 15 de la Constitution. Quatrième Le 2 février 2007, la juge d'instruction faisait droit au contenu du rapport du Ministère public, déclarait la nullité des actes de procédure d'instruction contenus dans les feuillets 147 à 232 du dossier DP-1620-3/06, c'est-à-dire les ordonnances du 11 juillet 2006 et tous les actes de procédure d'instruction qui en découlaient, au motif qu'ils violaient les droits fondamentaux, et renvoyait la procédure au stade procédural antérieur à ceux-ci. Cinquième Le 12 mars 2007, la juge d'instruction a rendu une autre ordonnance par laquelle elle décidait, entre autres, le non-lieu provisoire des diligences préalables DP-1620-3/06 jusqu'à l'apparition d'éléments nouveaux permettant leur poursuite, la destruction, en l'absence d'opposition, des feuillets annulés à l'expiration d'un délai de 15 jours, et la sommation adressée aux intéressés de remettre les copies se trouvant entre leurs mains afin de procéder également à leur destruction. Sixième Le 15 mars 2007, la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar a introduit une demande selon la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution pour une prétendue atteinte à ses droits à la liberté de communication, d'information et au secret professionnel, reconnus à l'article 12 de la Constitution, à ses droits et à ceux de tiers à l'intimité, à l'honneur et à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution, et au droit au secret des communications, reconnu à l'article 15 de la Constitution. M. Ricard Poy Hervas s'est joint à cette demande et Radio Televisió d'Andorra, SA et M. Josep Lluc Romero Fernàndez (autres personnes placées sur écoute) ont déclaré qu'ils estimaient conformes au droit les demandes formulées par le demandeur. Septième Le 12 avril 2007, la juge de permanence a décidé de ne pas faire droit aux demandes susmentionnées. Et, le 21 juin de la même année, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé d'accueillir l'appel interjeté par M. Antoni Solanelles Mollar, d'infirmer intégralement l'ordonnance de la juge de permanence susmentionnée, de déclarer que les ordonnances du 11 juillet 2006 rendues dans l'affaire DP-1620-3/06 et les actes qui en découlent violaient le droit au secret des communications de MM. Antoni Solanelles Mollar et Ricard Poy Hervas, et a ordonné la destruction des actes déclarés nuls, compris dans les feuillets 147 à 232 et 242 à 280, ainsi que de toutes les copies existantes. Huitième Le 9 juillet 2007, la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar a présenté un recours d'empara dans lequel, en premier lieu, elle exposait toutes les démarches accomplies par la voie ordinaire pour la défense des droits qu'elle estimait violés et, en second lieu, elle développait la violation de ces droits. Après avoir examiné attentivement la législation et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette partie conclut que les organes judiciaires ordinaires doivent protéger les sources journalistiques, le droit à la liberté de communication, d'information, le secret professionnel, le droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image -ainsi que celui des tiers- et le secret des communications. Ces droits ont été violés parce que les communications du requérant ont été contrôlées et parce qu'une copie en a été transmise au Conseil supérieur de la Justice et à d'autres personnes. En ce qui concerne la liberté d'information et de communication et le secret professionnel, reconnus à l'article 12 de la Constitution, le requérant déclare que ce sont des droits qui lient les pouvoirs publics, qu'ils sont d'application immédiate, auxquels on ne peut renoncer, et que leur contenu ne peut être limité. Le fait de découvrir les interlocuteurs de M. Antoni Solanelles Mollar porte atteinte à ces droits, puisque les sources d'un journaliste d'investigation sont « sacrées » pour des raisons évidentes et que leur découverte entrave sa tâche en raison de la réticence des sources à partir de maintenant. En ce qui concerne l'intimité, l'honneur et le droit à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution, les interceptions téléphoniques portent atteinte à ces droits, non seulement à ceux du requérant mais aussi à ceux des tiers qui s'étaient mis en contact avec lui. En ce qui concerne le secret des communications, reconnu à l'article 15 de la Constitution, cette partie souligne que sa violation est évidente et qu'il s'agit de la seule violation reconnue par le Tribunal supérieur de justice. De même, elle ajoute que le jugement attaqué est incohérent, car il ne se prononce à aucun moment sur la question de savoir si la transmission des preuves illicites au Conseil supérieur de la justice portait atteinte ou non aux droits susmentionnés, alors que la finalité de cette partie était de les récupérer. Cette partie réitère qu'elle n'a jamais demandé la destruction de ces preuves, puisque sans elles elle se retrouve sans preuves dans la demande contre l'État pour erreur judiciaire ou fonctionnement anormal de l'administration de la justice qu'elle a introduite. Ces preuves affectent ses droits et il lui appartient exclusivement de décider de leur éventuelle destruction. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir les droits violés, c'est-à-dire que soient recueillis les folios 212 à 213, 218 à 222, 225 à 226 et 228 à 229 de l'instruction préliminaire DP-1620-3/06 auprès de toutes les personnes qui les détiennent, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État dans l'erreur commise, afin qu'elle soit exigée devant les tribunaux ordinaires. Neuvième Le 12 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel a déclaré recevable, avec effets suspensifs, ce recours d'amparo et a transmis la cause aux représentations procédurales respectives de M. Lluís Betriu Sebastià, Mme Maribel Lafoz Jodar, M. Ricard Poy Hervas, M. Gualbert Osorio Achurra et M. Josep Lluc Romero Fernàndez, au Conseil supérieur de la justice et au Ministère public afin qu'ils présentent les observations qu'ils jugeraient opportunes. Dixième Le 21 novembre 2007, la représentation procédurale de M. Ricard Poy Hervas a fait valoir qu'il s'était trouvé dans la même situation que le requérant, qu'il s'était déjà joint à la procédure urgente et prioritaire introduite par M. Antoni Solanelles Mollar et qu'il se joint à présent également à ce recours d'amparo, qu'il partage son argumentation et demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement conformément aux prétentions exprimées dans le recours d'amparo, dans la mesure où elles le concernent. Onzième Le 22 novembre 2007, le président du Conseil supérieur de la justice a présenté un écrit dans lequel il déclarait que, compte tenu du fait que les mesures d'enregistrement d'appels figurant dans les actes accomplis dans la cause de référence avaient été déclarées nulles le 2 février 2007, le Conseil supérieur de la justice a procédé à transmettre au président de la Batllia les copies disjointes, ainsi que celles requises et restituées par les parties de la procédure disciplinaire 01-CSJ/07. Douzième Le 28 novembre 2007, le Ministère public a présenté un écrit par lequel il considère, à titre préliminaire, que l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que le recours d'amparo est formé contre les jugements de rejet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ensuite, le Ministère public déclare que le jugement attaqué contient un raisonnement suffisant et que sa décision n'est pas arbitraire. De même, il considère qu'il se prononce expressément sur toutes les questions comprises dans le petitum, en insistant sur le fait qu'il a examiné plus attentivement l'article relatif au secret des communications. Il ajoute également qu'il n'y a dans cette cause aucune privation ni diminution de l'exercice réel et effectif des droits de présenter des observations et de se défendre dans le procès. En ce qui concerne la transmission des copies de l'instruction préliminaire au Conseil supérieur de la justice, le Ministère public considère que le jugement, en tant que conséquence logique de sa décision, oblige à la remise des copies en vue de leur destruction. Décider autrement n'aurait aucun sens et leur nullité serait virtuelle ; le Ministère public déclare être entièrement d'accord avec cette mesure, qui ne porte atteinte à aucun droit fondamental. Pour tout cela, le Ministère public considère qu'il n'y a eu aucune limitation du droit à la défense et à la juridiction, puisqu'il a été répondu à chacune des observations de la partie requérante et que la décision attaquée a été motivée, en la fondant sur l'ordre juridique andorran. Et il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement rejetant la demande d'amparo formulée par M. Antoni Solanelles Mollar. Treizième Le 11 janvier 2008, le Ministère public, le 16 janvier 2008, le Conseil supérieur de la justice et la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar et, le 17 janvier 2008, la représentation procédurale de M. Ricard Poy Hervas ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reproduisent, en substance, les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant forme un recours d'amparo contre le jugement du Tribunal supérieur de justice du 21 juin 2007, rendu en appel de l'ordonnance du 12 avril 2007 de la juge (batlle) de permanence, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution. Le jugement attaqué déclare que les ordonnances de contrôle des communications du 11 juillet 2006 de la Batllia porte atteinte au droit au secret des communications du requérant, annule l'ordonnance attaquée, ordonne la destruction des « actes déclarés nuls » et, en ce qui concerne la demande de déclaration de responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État, décide qu'il n'y a pas lieu de l'examiner du fait qu'elle ne relève pas de la procédure de l'article 41.1 de la Constitution. Dans le recours d'amparo, le requérant invoque la violation des droits à la liberté de communication, à l'information et au secret professionnel (article 12 de la Constitution) ; des droits à l'intimité du requérant et des tiers impliqués dans les écoutes téléphoniques, du droit à l'honneur et du droit à l'image, ce dernier tant de sa propre image que de celle de tiers (article 14), et du secret des communications (article 15 de la Constitution). Il allègue également que le jugement ne répare pas les violations de ces droits, car il ne déclare pas la responsabilité de l'État dans les termes établis à l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il demande que ces violations soient déclarées, qu'il soit procédé à la collecte de la totalité des informations obtenues (au lieu de procéder à leur destruction) et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. Deuxième Afin de circonscrire l'objet de notre examen, il convient de souligner, en premier lieu, que le requérant n'a pas qualité pour demander l'amparo des droits à l'intimité et à l'image de personnes étrangères à la procédure -les tiers impliqués dans les écoutes téléphoniques. Les droits invoqués dans la présente procédure ont une nature personnelle et ne peuvent être invoqués en amparo que par les personnes directement intéressées. De fait, sauf cas très exceptionnels, notre ordre juridique ne prévoit pas la possibilité de demander l'amparo des droits d'autrui, c'est-à-dire des droits qui appartiennent à d'autres personnes. En deuxième lieu, ne peut pas non plus faire l'objet d'un examen dans la présente procédure d'amparo la demande relative à la déclaration de responsabilité du pouvoir judiciaire, étant donné que, comme le requérant le met en évidence dans son recours d'amparo, le 4 mai 2007, il a introduit une demande devant la juridiction ordinaire dans laquelle il sollicitait cette déclaration pour erreur judiciaire ou fonctionnement défectueux de l'administration de la justice. Il y a lieu de considérer que les organes judiciaires compétents ne se sont pas encore prononcés sur cette demande et que, par conséquent, la voie judiciaire préalable n'a pas été épuisée sur cette question et le Tribunal doit s'abstenir de toute décision à cet égard. Troisième En ce qui concerne les violations des droits fondamentaux du requérant alléguées, il convient de souligner, tout d'abord, que la violation relative au droit au secret des communications a déjà été reconnue et déclarée par le Tribunal supérieur de justice dans son jugement du 21 juin 2007, qui a partiellement fait droit à ses prétentions. La violation du droit à l'intimité n'a pas, en l'espèce, de substance propre, étant donné que les aspects du bien juridique protégé par ce droit, dans le cas faisant l'objet de l'examen, sont protégés de manière identique et, en tout état de cause, de manière plus spécifique, par le droit au secret des communications ; ainsi, la déclaration de la violation de ce droit inclut de manière automatique et implicite la déclaration de la violation de l'intimité intervenue en l'espèce. En revanche, les droits à l'honneur et à l'image n'ont pas été affectés en conséquence des écoutes téléphoniques, étant donné que ni le bon nom du requérant n'a été mis en cause ni sa bonne réputation n'a été entachée, et que l'image physique du requérant n'a pas été affectée, puisqu'à aucun moment n'ont été obtenues, reproduites ou publiées des informations graphiques relatives aux traits physiques de sa personne. Il convient de donner aux droits constitutionnels le contenu précis qui leur correspond, en évitant des configurations trop génériques qui pourraient finalement leur faire perdre leur effectivité dans la pratique. L'atteinte à la liberté de communication et d'information n'est pas affectée de manière directe et l'atteinte peut être considérée comme englobée dans le droit au secret des communications. La situation est différente en ce qui concerne le droit au secret professionnel, étant donné que, dans le cas examiné, s'agissant de la mise sur écoute du téléphone d'un journaliste, destinée précisément à connaître les sources de ses informations, il peut être considéré que la mise sur écoute téléphonique réalisée sans les garanties constitutionnelles requises a violé non seulement le droit, ici plus générique, au secret des communications, mais aussi le droit au secret professionnel, ici plus spécifique et plus pertinent. Il convient donc de déclarer expressément que les écoutes téléphoniques ont violé le droit au secret professionnel du requérant et c'est ainsi que les organes judiciaires auraient dû le déclarer. Enfin, en ce qui concerne le grief relatif à l'absence de réparation de la violation des droits constitutionnels prétendument découlant de la décision de procéder à la destruction des actes déclarés nuls, étant donné que, selon l'avis du requérant, cela impliquera qu'il ne pourra pas être déterminé la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux et, par conséquent, la fixation d'une éventuelle indemnisation, il convient de préciser que la destruction des bandes contenant les informations obtenues illicitement est un moyen raisonnable de pallier les conséquences de la violation du droit fondamental et d'éviter la continuation de ses préjudices. Il est également raisonnable de considérer, ne serait-ce qu'implicitement, que la destruction des "preuves illicites" ne fait pas obstacle à la détermination de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux et à la fixation d'une éventuelle indemnisation, compte tenu de la déclaration expresse de cette violation par le Tribunal supérieur de justice, à laquelle s'ajoute à présent celle effectuée par le présent Tribunal constitutionnel. Quatrième En dernier lieu, il convient d'ajouter que la demande d'être partie jointe au recours d'amparo formulée le 21 novembre 2007 par l'avocat de M. Ricard Poy Hervas ne le constitue pas en partie requérante proprement dite dans la présente procédure constitutionnelle, étant donné que, entre autres raisons, au moment où elle a été présentée, le délai légalement prévu pour pouvoir former un recours d'amparo contre la décision judiciaire avait déjà expiré. Il ne peut donc pas formuler de prétentions propres, bien qu'il puisse présenter des observations -de fait, en l'espèce, il se limite à se joindre à celles du requérant- et la décision que rendra le présent Tribunal peut lui être notifiée. Décision Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De déclarer que le droit au secret professionnel de M. Antoni Solanelles Mollar, reconnu à l'article 12 de la Constitution, a été violé. Deuxièmement De faire partiellement droit à la demande d'amparo formulée par la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives de M. Antoni Solanelles Mollar, M. Lluís Betriu Sebastià, Mme Maribel Lafoz Jodar, M. Ricard Poy Hervas, M. Gualbert Osorio Achurra et M. Josep Lluc Romero Fernàndez, au Conseil supérieur de la justice, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 1er février 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Miguel Herrero de Miñón Vice-président Magistrat