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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1-2-2008 relative au recours d'amparo 2007- 34-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-34-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 13/2008 (13/02/2008)
Date
01/02/2008

Document original

Affaire 2007-34-RE Numéro d'enregistrement 457-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 1er février 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 janvier 2008, par la représentation procédurale de Mme Maryse Pignorel Jaffrelot, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2007-34-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 14 janvier 2008, la représentation procédurale de Mme Maryse Pignorel Jaffrelot a formé un recours en réformation afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-34-RE, présenté en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007. Dans son mémoire en réformation, la partie requérante déclare qu'elle n'est pas d'accord avec le raisonnement de la décision du Tribunal constitutionnel, dès lors qu'elle réitère que le Tribunal supérieur de justice non seulement n'a pas apprécié de manière minutieuse et non arbitraire les preuves produites, en motivant pourquoi certaines sont appréciées davantage que d'autres, mais encore que certaines preuves n'ont pas été appréciées du tout. Ensuite, cette partie précise ces points de manière détaillée et conclut que les parties à une procédure doivent être sur un pied d'égalité et qu'il sert peu de pouvoir produire toutes les preuves jugées opportunes si, par la suite, elles ne sont pas examinées par les tribunaux ou sont rejetées de manière arbitraire. Enfin, elle demande l'admission de son recours en réformation, la révocation de l'ordonnance d'irrecevabilité faisant l'objet du recours, l'admission consécutive du recours d'amparo 2007-34-RE et, le moment venu, qu'il soit fait droit à ses prétentions. Fondement juridique unique Dans le recours en réformation formé contre l'ordonnance de ce Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007, par laquelle n'est pas déclaré recevable le recours d'amparo qu'elle a présenté le 17 octobre de la même année, la requérante allègue que le jugement du Tribunal supérieur de justice attaqué en amparo n'a pas apprécié toutes les preuves produites, n'a pas suffisamment motivé ce fait et a suivi un raisonnement qui présente des failles logiques. Pour fonder son recours en réformation, la requérante n'apporte devant ce Tribunal aucun élément nouveau qui l'oblige à réviser les appréciations juridiques et la conclusion à laquelle il est parvenu dans l'ordonnance faisant l'objet du présent recours en réformation. Elle se borne à rouvrir le débat de fond qui a déjà été jugé par ce Tribunal, lequel doit également réitérer qu'il ressort de la lecture complète et globale du jugement attaqué que le Tribunal supérieur de justice a apprécié toutes les preuves, qu'il l'a fait de manière non arbitraire et que le raisonnement qui conduit des prémisses à la conclusion retenue n'est pas arbitraire, ni du point de vue logique, ni du point de vue juridique. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Maryse Pignorel Jaffrelot contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2007-34-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 1er février 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Miguel Herrero de Miñón Vice-président Magistrat

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