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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 1-2-2008 relative au recours d'amparo 2007- 15-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-15-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 13/2008 (13/02/2008)
Date
01/02/2008

Document original

Affaire 2007-15-RE Numéro d'enregistrement 193-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 1er février 2008 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2008, par le représentant en justice de M. Antoni Solanelles Mollar, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2007-15-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédent unique Le 16 janvier 2008, le représentant en justice de M. Antoni Solanelles Mollar a formé un recours en réformation tendant à obtenir la révocation de la décision d'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-15-RE, introduit en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007. Dans sa requête en réformation, la partie requérante déclare qu'elle ne partage pas le contenu de l'ordonnance attaquée, au motif que l'enquête préliminaire menée a eu une grande portée pour lui, puisqu'il a fait l'objet d'une investigation et qu'il a été accédé à des données confidentielles le concernant ; le requérant réitère qu'il ne peut accepter de ne pas avoir pu être partie à une affaire qui le concernait directement. Les organes judiciaires ont justifié leur décision de ne pas permettre au requérant d'accéder à l'enquête préliminaire par le fait que les investigations visaient des personnes inconnues ; selon cette partie, cela ne devrait pas être possible, ni être toléré, si, après avoir enquêté sur un citoyen, on ne l'en informe pas, ce que prévoit l'article 87.3 du Code de procédure pénale, « on agira d'une manière plus proche des États totalitaires que d'un État démocratique et de droit, ce que nous sommes, raison pour laquelle il nous est difficile d'accepter les arguments de rejet du recours d'amparo formé. » Enfin, elle demande la révocation de l'ordonnance précitée du 20 décembre 2007 et qu'une nouvelle décision de recevabilité soit rendue. Fondement juridique unique Dans le présent recours en réformation, le requérant insiste sur les observations qu'il a déjà formulées devant ce Tribunal et qui ont déjà été tranchées par l'ordonnance du 20 décembre 2007. Dans cette réitération, il n'est apporté aucune donnée ni aucune observation nouvelle qui éclaire quelle est l'atteinte réelle et effective subie par le requérant, hormis la méconnaissance d'un hypothétique droit de recours sans contenu précis ni susceptible d'être précisé. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par le représentant en justice de M. Antoni Solanelles Mollar contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2007-15-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance au représentant en justice du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 1er février 2008. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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