Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2007 relative aux recours d'amparo 2007-32-RE et 2007-33-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2007-32-RE
- Publication
- BOPA n° 4/2008 (16/01/2008)
- Date
- 20/12/2007
Affaires 2007-32-RE et 2007-33-RE Numéros d'enregistrement : 452-2007 et 453-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2007, par la représentation procédurale de M. Josep M. Bouzas Barranco, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 août 2007 et du 20 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une violation présumée du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable assorti de toutes les garanties, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 27 août 2007 susmentionnée ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2007, par la représentation procédurale de M. Daniel Grado Alemany, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 août 2007 et du 20 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une violation présumée du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable assorti de toutes les garanties, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de déclarer la nullité des décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 27 août 2007 susmentionnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 novembre 2007 présenté en relation avec les deux affaires ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet et que, dans ce cas, le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre le recours 2007-32-RE au recours 2007-33-RE et de désigner M. Miguel Herrero de Miñón rapporteur de l'affaire jointe. Considérant que les recours d'amparo ont été formés et présentés dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Décide Premièrement D'instruire les affaires 2007-32-RE et 2007-33-RE en tant qu'affaires jointes, dans la même procédure, et de déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2007-32 et 33-RE. Deuxièmement De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 20 décembre 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat