Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2007 relative au recours d'amparo 2007-28-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2007-28-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 4/2008 (16/01/2008)
- Date
- 20/12/2007
Affaire 2007-28-RE Numéro d'enregistrement 376-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 juillet 2007, par le représentant en justice de M. Rafel Casal Carboné, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 avril 2007 et contre l'ordonnance du 9 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 21 septembre 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 6 décembre 2005, M. Rafel Casal Carboné a sollicité du Commun de Canillo un congé pour construire un hôtel à El Tarter. Ledit Commun n'a pas répondu et, par conséquent, le demandeur a considéré sa demande comme tacitement rejetée. Deuxième Le 16 février 2006, il a formé un recours hiérarchique devant le Gouvernement et, le 29 mars 2006, la Commission technique d'urbanisme a décidé de ne pas admettre sa demande, au motif qu'elle reproduisait une demande antérieure qui avait fait l'objet d'un refus et qui était en attente d'une décision juridictionnelle. Troisième M. Rafel Casal Carboné a alors introduit une demande devant la Batllia, et le 15 septembre 2006, la Section administrative de la Batlllia a fait partiellement droit à cette demande et a annulé la décision de la Commission technique d'urbanisme ; toutefois, sur le fond, elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer le permis demandé. Quatrième M. Rafel Casal Carboné a interjeté appel du jugement de la Batllia, au motif qu'il considérait qu'au moment de la demande du permis, la suspension des permis de construire établie par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) n'existait plus. Cinquième Le 19 avril 2007, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet appel, au motif que, en substance, elle a considéré qu'en modifiant la disposition transitoire deuxième de la LGOTU, le Conseil général avait établi un nouveau régime transitoire ayant pour effet de suspendre l'octroi des permis jusqu'à ce que chaque commun décide ce qu'il estime opportun quant à la suspension conservatoire des permis dans les termes établis par cette même Loi. La Chambre administrative ajoute qu'il n'y a aucune violation du droit fondamental à la propriété privée, car la mesure qui le limite n'est pas en soi illimitée dans le temps mais dépend de l'action des communs. Sixième M. Rafel Casal Carboné a soulevé un incident de nullité de la procédure, car il a considéré que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice avait procédé à une interprétation téléologique de la Loi de modification ponctuelle et urgente de la disposition transitoire deuxième de la LGOTU qui violait le principe de légalité ainsi que la configuration statutaire du droit à la propriété privée et portait atteinte à son droit à la juridiction. Septième Le 9 juillet 2007, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de la procédure, au motif que l'objet du litige avait été analysé et qu'il avait été répondu aux prétentions du demandeur, sans que l'on puisse prétendre que le droit à la juridiction ait été violé. En ce qui concerne le droit à la propriété privée, bien qu'une réponse ait été apportée dans le jugement de deuxième instance, il n'est pas susceptible d'être analysé dans le cadre d'un incident de nullité de la procédure. Huitième Le 30 juillet 2007, le représentant en justice de M. Rafel Casal Carboné a formé un recours d'amparo dans lequel il alléguait la violation de ses droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, dans la mesure où le refus du permis qu'il sollicitait non seulement n'est fondé sur aucune disposition légale, mais est contraire à la réglementation urbanistique en vigueur, constituée par les ordonnances générales et communales ; il ajoute que ce refus repose uniquement et exclusivement sur des principes généraux visant à préserver la planification urbanistique. Selon cette partie, les motifs contenus dans le jugement du Tribunal supérieur de justice sont arbitraires. En premier lieu, le requérant considère que la violation des droits invoqués se produit à partir du moment où l'on attribue au non-respect, par le Commun de Canillo, du délai maximal pour l'approbation de son plan d'aménagement et d'urbanisme des effets différents de ceux prévus par la LGOTU. En effet, le Tribunal supérieur de justice a interprété qu'il fallait comprendre une prorogation tacite de la suspension, alors que la disposition transitoire quatrième établit de manière expresse et limitative les mécanismes de cette prorogation (pouvoir du Gouvernement de proroger cette suspension). Et cette disposition, interprétée à la lumière de la disposition transitoire deuxième, détermine la vigueur des ordonnances en matière de construction qui auraient dû être appliquées en l'espèce. En second lieu, le requérant estime que l'interprétation que le Tribunal supérieur de justice fait de la portée de la Loi de modification ponctuelle et urgente de la LGOTU est dépourvue de toute logique juridique, car cette modification ne modifie à aucun moment les délais de la suspension, et l'on ne peut déduire de sa rédaction ou de l'exposé des motifs que telle ait été l'intention du législateur, étant donné que la LGOTU prévoit déjà ce problème et y apporte une solution par les dispositions mentionnées ci-dessus. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer violés les droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué. Neuvième Le 21 septembre 2007, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'amparo, au motif que ce que le requérant cherche réellement à obtenir est une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public fait valoir que le jugement attaqué a examiné le caractère indéfini ou non du moratoire sur l'octroi de permis entré en vigueur avec la Loi de modification ponctuelle et urgente de la disposition transitoire deuxième de la LGOTU, ainsi que le régime transitoire conçu par la LGOTU. Ce jugement examine également dans quelle mesure une disposition légale de cette nature affecte le droit constitutionnel des citoyens à la propriété privée. Par conséquent, les tribunaux ont fondé juridiquement leurs décisions et il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction, ni à aucun des autres droits constitutionnels. Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-28-RE. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé dans les antécédents, le requérant en empara allègue que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 19 avril 2007 a porté atteinte à son droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en droit, dans la mesure où il rejette le recours en appel contre le jugement de la Section administrative du Tribunal des Batlles du 15 septembre 2006 qui refuse le permis de construire sollicité. Le requérant allègue également la violation de l'article 10 de la Constitution dans son volet du droit à un procès équitable, mais, à la différence de l'allégation précédente, exposée de manière exhaustive et fondée, il n'avance en l'espèce aucune raison pour fonder sa prétention et le présent Tribunal ne peut suppléer à cette carence en reconstruisant la demande d'empara. Deuxième Pour préciser la ratio decidendi applicable au droit à obtenir une décision fondée en droit, il convient d'emblée de rappeler, comme le souligne opportunément le requérant, que le Tribunal constitutionnel a réitéré qu'il n'est pas une juridiction de cassation, et encore moins une troisième instance chargée de réviser les raisonnements de la juridiction ordinaire. C'est pourquoi, lorsqu'il juge la violation de l'article précité, le Tribunal doit se limiter à juger le caractère logiquement raisonnable de la décision judiciaire attaquée, c'est-à-dire à vérifier si la prémisse de ce jugement est logique du point de vue des règles de l'expérience, si le processus de déduction qui mène de la prémisse à la conclusion présente ou non des failles logiques et, enfin, si la conclusion atteinte est logiquement cohérente avec les prémisses et le raisonnement suivi. À titre exceptionnel, le Tribunal peut également juger le caractère juridiquement raisonnable lorsque le raisonnement suivi par la juridiction ordinaire est juridiquement absurde ou extravagant, en ce sens qu'il s'écarte de manière manifeste de ce qu'est la communis opinio réitérée et consolidée de la communauté des juristes. Troisième Dans l'affaire faisant l'objet du jugement, il est clair que le raisonnement suivi par le jugement attaqué ne peut être qualifié de logiquement ou juridiquement déraisonnable. Ce qui est débattu est le caractère indéfini ou non du moratoire sur l'octroi des permis, prévu par la Loi du 23 mai 2003, et son application au cas jugé. Or, les jugements attaqués apportent une réponse motivée et raisonnée aux prétentions formulées et explicitent les raisons de leur interprétation et de l'application au cas d'espèce de la disposition appliquée. Les prémisses du raisonnement et le processus qui mène à la conclusion atteinte ne peuvent être considérés comme juridiquement arbitraires, et encore moins comme déraisonnables d'un point de vue logique. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'empara 2007-28-RE, formé par la représentation procédurale de M. Rafel Casal Carboné, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 19 avril 2007 et contre l'ordonnance du 9 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens, faute de parties adverses. Troisième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat