Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2007 relative au recours d'empara 2007-15-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2007-15-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 4/2008 (16/01/2008)
- Date
- 20/12/2007
Affaire 2007-15-RE Numéro d'enregistrement 193-2007. Recours d'empara Ordonnance du 20 décembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 avril 2007, par la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 12 mars 2007, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 avril de la même année, rendue par la Section pénale de la Batllia, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours et de rendre un jugement déclarant que l'empara sollicitée est accordée, que le droit à la juridiction a été violé, que les décisions faisant l'objet du recours doivent être annulées et que la procédure soit reprise au moment où la dernière décision a été rendue ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 mai 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Dans le cadre de l'information préliminaire DP-1620-4/06 instruite contre une ou plusieurs personnes inconnues pour de prétendus délits de violation de secrets dans le domaine professionnel, de violation du secret professionnel, d'abus d'information privilégiée par une autorité ou un fonctionnaire et de révélation de secrets, un contrôle des téléphones portables de trois journalistes a été effectué, parmi lesquels celui de M. Antoni Solanelles Mollar. Deuxième La représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar a présenté un premier incident de nullité de la procédure et, le 12 mars 2007, par ordonnance, la juge d'instruction de cette affaire l'a rejeté et a déclaré, entre autres points, que les demandes de M. Antoni Solanelles Mollar étaient rejetées, parce qu'il n'était pas partie à l'information préliminaire DP-1620-4/06, qu'il serait prononcé un non-lieu provisoire dans ladite information préliminaire jusqu'à ce que l'apparition de nouveaux éléments en permette la poursuite, et qu'il serait procédé à la destruction d'une série de feuillets contenus dans le dossier. Troisième La représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar a présenté un second incident de nullité de la procédure contre ladite ordonnance du 12 mars 2007, car elle considérait que son droit à la juridiction avait été violé, dans la mesure où, bien qu'il ne fût pas partie, il avait fait l'objet d'une enquête et ses communications avaient été interceptées et que, bien que la nullité de la procédure eût été prononcée, il n'avait pas pu avoir accès à la procédure ni accomplir aucun acte. Quatrième Le 5 avril 2007, la juge d'instruction a décidé de ne pas faire droit à cet incident, car, compte tenu du type de délit faisant l'objet de l'enquête, M. Antoni Solanelles Mollar n'avait pas été suspect, ni fait l'objet d'aucune mise en cause, et qu'il convenait de distinguer entre partie à la procédure et partie lésée, bien que dans cette procédure cette personne ne fût ni l'une ni l'autre. Cela étant, elle considérait que si M. Antoni Solanelles Mollar avait subi un préjudice, il existait d'autres mécanismes ou procédures spécifiques pour protéger ses droits et pour établir les responsabilités les concernant ; en fait, il n'y avait pas violation du droit à la juridiction, car la notification des décisions relatives au contrôle des appels lui avait donné tous les moyens légaux pour pouvoir défendre et garantir ses droits fondamentaux, raison pour laquelle il a pu former une demande selon la procédure urgente et prioritaire, établie à l'article 41.1 de la Constitution, pour une prétendue atteinte aux droits à la liberté de communication, d'information et au secret professionnel. Cinquième Le 23 avril 2007, la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar a présenté un recours d'empara dans lequel elle soutenait, en substance, que son droit à la juridiction avait été violé parce que, bien que l'information soit dirigée contre des personnes inconnues, dès lors que plusieurs de ses droits fondamentaux sont violés au cours de l'enquête, en particulier les droits fondamentaux à la liberté de communication, d'information et au secret professionnel, à l'intimité, à l'honneur et à l'image, il devait être considéré comme partie. Elle conteste également l'interprétation du Code de procédure pénale faite par les tribunaux ordinaires, dans la mesure où elle considère que ceux-ci ont profité d'un vide juridique et que leurs actes ont été contradictoires, en particulier en ce qui concerne les demandes de restitution d'une partie de l'information préliminaire qui se trouve en sa possession. De même, cette partie souligne qu'elle a engagé une procédure urgente et prioritaire, et que l'ordonnance du juge de garde l'a rejetée, parce qu'une partie des actes sollicités avaient déjà été accomplis dans ladite information préliminaire, à laquelle il n'est pas considéré comme partie. Enfin, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours et de rendre un jugement déclarant que l'empara sollicitée est accordée, que le droit à la juridiction a été violé, que les décisions faisant l'objet du recours doivent être annulées et que la procédure soit reprise au moment où la dernière décision a été rendue. Sixième Le 21 mai 2007, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, parce que, d'une part, il ne ressort de l'examen de l'ordonnance faisant l'objet du recours aucune violation du droit à la juridiction et, d'autre part, que dans son application le droit à la juridiction revêt le caractère d'un droit de configuration légale, c'est-à-dire qu'il requiert pour son exercice le respect de la loi procédurale, et l'article 194 du Code de procédure pénale prévoit un recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre la décision du juge qui rejette la plainte avec constitution de partie civile ou la dénonciation, qui prononce le non-lieu ou qui refuse la mise en accusation. Cette possibilité n'est pas réservée à l'accusation ou à la défense des personnes mises en cause ; par conséquent, les principes de proportionnalité et d'égalité des armes entre les parties au procès demeurent intacts. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-15-RE. Fondement juridique unique Il ressort des antécédents exposés ci-dessus que diverses questions se mêlent dans ce recours. En réalité, le requérant estime que son droit à l'intimité et le droit correspondant au secret des communications, que la Constitution protège en ses articles 14 et 15, ont été violés. Et, afin de protéger ces droits, il a formé deux incidents de nullité de la procédure, le premier, rejeté par l'ordonnance du 12 mars 2007 de la Section d'instruction de la Batllia et, le second, également rejeté, par l'ordonnance du 5 avril de la même année de la Section pénale de la Batllia. Par la suite, le requérant a formé un recours d'amparo pour violation de son droit à la juridiction. Il ressort des actes mêmes du requérant que l'invocation de l'article 10 de la Constitution ne dissimule pas que ce qu'il entend en réalité invoquer, ce sont ses droits à l'intimité, à l'honneur, à l'image et à d'autres valeurs connexes contenues dans les articles 14 et 15 précités. Et il le fait sous deux angles : d'un point de vue formel, comme le démontre l'utilisation parallèle du recours urgent et prioritaire, établi à l'article 41.1 de la Constitution, et, d'un point de vue matériel, parce que le requérant réitère, cette fois par la voie de l'amparo, les prétentions invoquées dans le recours en nullité antérieur. Si le recours se limitait aux articles 14 et 15 de la Constitution, sa recevabilité ne serait pas fondée, car leur protection a été demandée par les voies appropriées, c'est-à-dire par les dispositions de l'article 41 de la Constitution, devant la juridiction ordinaire, sans que les arguments du requérant aient prospéré et sans que cette décision soit l'objet du présent recours. L'objet du présent recours est l'ordonnance du 12 mars 2007 par laquelle non seulement est rejeté un incident de nullité de la procédure, mais il est également prononcé un non-lieu. Le demandeur n'a pas formé de recours contre cette décision, comme il aurait pu le faire conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale ; comme le relève le Ministère public, il n'a pas satisfait à la condition exigée à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et il n'a pas formé ce recours parce que, comme il le déclare lui-même, tout en connaissant cette possibilité, il ne s'oppose pas au non-lieu, mais s'oppose au fait de ne pas être considéré comme partie à une information préliminaire qui, en son temps, a enquêté sur lui, sans préjudice du fait qu'antérieurement, par ordonnance du 2 février 2007, la nullité de cette procédure avait déjà été déclarée, et qu'ensuite, comme il a déjà été dit, un non-lieu a été prononcé. Dans ces circonstances et comme il a déjà été déclaré dans des décisions judiciaires antérieures relatives à cette affaire, le requérant n'est ni une partie à la procédure, ni une partie lésée au sens matériel des termes, et il ne peut pas non plus être déduit des observations du requérant que celui-ci s'oppose à cette qualification. Ce que fait le requérant, c'est se considérer comme partie lésée dans un sens strictement formel, parce qu'il n'a pas pu s'opposer au fait de ne pas avoir été considéré comme partie à une information préliminaire. Information préliminaire qui, comme il a déjà été dit, n'a eu aucune incidence en ce qui concerne le requérant lui-même. Face à cette situation, il convient d'indiquer : Que le citoyen a le devoir juridique de supporter une enquête de police engagée et menée sous l'autorité judiciaire, car cette action des pouvoirs publics fait partie de la structure indispensable d'un État de droit orienté vers la garantie de la sécurité et de la liberté des citoyens. Si, au cours de cette enquête, il en découlait, d'une manière ou d'une autre, une imputation injustifiée au citoyen ou un préjudice réel sans les garanties prévues à l'article 10 de la Constitution, il est clair qu'il n'aurait pas le devoir juridique de le supporter, mais, pour les raisons invoquées précédemment, tel n'est pas le cas du requérant, qui invoque simplement un droit hypothétique à exercer un recours contre ce qui ne lui a porté aucun préjudice. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2007-15-RE, formé par la représentation procédurale de M. Antoni Solanelles Mollar, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 mars 2007, rendue par la Section d'instruction de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 avril de la même année, rendue par la Section pénale de la Batllia. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat