Ordonnance du 12-11-2007 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2007-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2007-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 98/2007 (21/11/2007)
- Date
- 12/11/2007
Affaire 2007-13-RE Numéro d'enregistrement 180-2007. Recours d'empara Ordonnance du 12 novembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 avril 2007, par la représentation procédurale de Mme M. Dolors Vilariño Iglesias, par lequel elle forme un recours d'empara contre les jugements du 25 janvier 2007 et du 12 mars de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours et de rendre un jugement déclarant que l'empara sollicitée est accordée, que les droits fondamentaux susmentionnés ont été violés, que les décisions faisant l'objet du recours sont annulées et qu'une nouvelle décision doit être rendue reconnaissant que la requérante doit recevoir une indemnité de 108.076,39 euros au titre de l'invalidité partielle permanente (IPP) et une pension de 95.622,84 euros sans déduire ces montants l'un de l'autre ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 mai 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 30 janvier 2004, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné un médecin comme pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur de lésions par imprudence ayant affecté Mme M. Dolors Vilariño Iglesias. Le 18 avril 2006, en exécution de ce jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il enjoignait à la Companyia d'Assegurances Lepanto, SA le paiement de 15.104,73 euros à la CASS, correspondant à l'indemnisation pour prestations médicales, et de 93.155,19 euros à Mme M. Dolors Vilariño Iglesias au titre de l'indemnisation totale, desquels il convenait de déduire 42.000,00 euros, déjà payés à titre de provision, restant donc à payer 51.155,19 euros. Deuxième Toutes les parties ont respectivement formé un recours en appel contre cette ordonnance qui déterminait le quantum à verser au titre de la responsabilité civile. Troisième Le 25 janvier 2007, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par jugement, a partiellement fait droit aux recours en appel des deux parties et a infirmé l'ordonnance susmentionnée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). D'une part, elle déclarait que la garantie de la Companyia d'Assegurances Lepanto, SA était limitée au montant de 150.250,00 euros et, d'autre part, elle évaluait le préjudice personnel de la demanderesse à 15.216,00 euros et le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique à 108.076,39 euros ; toutefois, de ce montant devait être déduite la somme du capital constitutif de la pension d'invalidité accordée par la CASS, et compte tenu de la provision versée de 42.000,00 euros, le Tribunal supérieur de justice décidait qu'aucune somme n'était due à Mme M. Dolors Vilariño Iglesias. Quatrième La défense de Mme M. Dolors Vilariño Iglesias a soulevé un incident de nullité d'actes de procédure pour violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, dans la mesure où le jugement du Tribunal supérieur de justice déduit de la somme accordée au titre de l'IPP le capital constitutif de la rente d'invalidité versée par la CASS. Cinquième Le 12 mars 2007, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours, dès lors qu'avaient été appliqués les textes régissant le système de sécurité sociale de la Principauté et la jurisprudence constante en la matière. Sixième Le 5 avril 2007, la représentation procédurale de Mme M. Dolors Vilariño Iglesias a formé un recours d'empara dans lequel elle exposait que les tribunaux andorrans, tant en première qu'en seconde instance, lui avaient reconnu le droit de percevoir une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, à compter du 1er décembre 1999. Sur ce point, cette partie souligne que cette pension a été accordée parce que Mme M. Dolors Vilariño Iglesias avait cotisé à la CASS au cours de sa vie professionnelle. Par la suite, sont engagées les poursuites pénales pour une faute médicale, lesquelles reconnaissent sans aucun doute, à toutes les instances, que la requérante doit être indemnisée au titre de l'IPP. Selon cette partie, la pension accordée par la CASS et l'indemnisation pour une faute médicale ne peuvent se compenser, sinon on aboutirait à la situation absurde où la requérante aurait été lésée du fait d'avoir cotisé au cours de sa vie professionnelle et, en outre, les condamnés obtiennent un « bénéfice injuste », puisque c'est la CASS qui doit, en définitive, verser le montant de l'indemnisation. Par conséquent, ces éléments doivent être appréciés alternativement, et elle cite à cet effet le jugement 31-3/96 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en 1998. De ces faits, la représentation procédurale de Mme M. Dolors Vilariño Iglesias déduit une violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours et de rendre un jugement déclarant que l'empara sollicitée est accordée, que les droits fondamentaux susmentionnés ont été violés, que les décisions faisant l'objet du recours sont annulées et qu'une nouvelle décision doit être rendue reconnaissant que la requérante doit recevoir une indemnité de 108.076,39 euros au titre de l'IPP et une pension de 95.622,84 euros sans déduire ces montants l'un de l'autre. Septième Le 21 mai 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission de ce recours d'empara, au motif que ce que la requérante prétendait réellement obtenir était une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère que les jugements faisant l'objet du recours sont fondés en droit ainsi que sur une jurisprudence établie de longue date et sur des textes essentiels régissant le système de sécurité sociale de la Principauté. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-13-RE. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, la requérante en empara allègue que les décisions faisant l'objet du recours violent son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, parce que le capital constitutif de la pension d'invalidité accordé par la CASS avait été déduit de l'indemnisation accordée pour une faute médicale. Sur l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel s'est prononcé de manière constante sur le fait qu'il ne lui appartient pas de se comporter comme un juge du fond, un troisième degré de juridiction ou un tribunal de cassation et que sa fonction consiste à vérifier que les droits reconnus, tant par l'article de la Constitution mentionné que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont permis aux requérants de présenter leurs arguments et leurs preuves et que la juridiction compétente s'est prononcée de manière indépendante et impartiale conformément à un raisonnement cohérent et non arbitraire. Dans cette affaire, les prétentions des observations de la requérante sont claires : ce qu'elle demande au Tribunal constitutionnel, c'est de réviser les considérations juridiques adoptées dans les décisions de première et de deuxième instance. Il s'agit d'une demande sur le fond et non d'une argumentation relative à la violation du droit à la juridiction. Il ressort de la lecture des deux décisions du Tribunal supérieur de justice que les observations et les prétentions de la requérante ont été examinées de manière détaillée et que sa décision est fondée en droit. Dans ces conditions, le recours présenté par Mme M. Dolors Vilariño Iglesias doit, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2007-13-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme M. Dolors Vilariño Iglesias, par lequel elle forme un recours d'empara contre les arrêts du 25 janvier 2007 et du 12 mars de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 novembre 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat