Jugement du 12-11-2007 du Tribunal constitutionnel relatif aux recours d'empara 2007-16 et 22-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2007-16 i 22-RE
- Publication
- BOPA n° 98/2007 (21/11/2007)
- Date
- 12/11/2007
Affaire 2007-16 et 22-RE Numéros d'enregistrement : 199-2007 et 318-2007. Recours d'empara Jugement du 12 novembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 avril 2007, par la représentation procédurale de MM. Antonio José De Matos Martins et Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado Martins, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en raison d'une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable, à la juridiction et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et de rendre un jugement constatant et corrigeant l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et l'enjoignant de procéder, ou déclarant son obligation de procéder, sans autre retard ni délai, à statuer sur l'incident de nullité des actes de procédure présenté par cette partie le 4 juillet 2005 ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 juin 2007, par la représentation procédurale de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado Martins, par laquelle elle réitère la dénonciation de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et forme un recours d'empara contre les ordonnances du 23 mai 2005 et du 28 juin de la même année, et contre l'ordonnance du 29 mai 2007, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une violation présumée des droits à la juridiction et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de déclarer la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours et de faire rétroagir « les actes de procédure accomplis dans l'affaire d'information préliminaire numéro 746-1/02 à la date immédiatement antérieure à l'ordonnance du 23 mai 2005, en révoquant l'Ordonnance de la Batllia en date du 15 septembre 2004, et en disposant que l'Hble. Batlle complète l'instruction de l'information préliminaire numéro 746-1/02, dans la mesure où cela est encore possible, sans plus de retards d'aucune sorte, et rende les ordonnances de mise en accusation qui conviennent et, en même temps, garantisse toutes les responsabilités, tant directes que subsidiaires et solidaires, découlant des faits constitutifs d'infraction ; à titre subsidiaire, compte tenu du temps écoulé et des preuves irrémédiablement détruites, déclare la violation du droit à la juridiction, à une procédure régulière et à un procès d'une durée raisonnable dont ont souffert les demandeurs (...), en raison des actes et décisions judiciaires contenus dans l'affaire d'information préliminaire numéro 746-1/02 ; ainsi que la responsabilité de l'État andorran » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 5 juin 2007 ; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2007, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2007-16-RE ; Vu le rapport du Ministère public du 27 juillet 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2007, qui a joint les deux recours d'empara susmentionnés et a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire jointe ; Vu les mémoires d'observations présentés et enregistrés, dans les délais et les formes requis, au Tribunal constitutionnel, par la représentation procédurale des requérants ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premièrement Le 29 octobre 2002, M. Carlos Jorge Machado Martins a perdu la vie dans un accident du travail sur le chantier d'aménagement des pistes d'Ordino-Arcalís alors qu'il pilotait une pelle mécanique qui s'est renversée. Le 5 décembre 2002, les requérants actuels, frère et parents du défunt, ont déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour un délit majeur présumé de non-respect des mesures de sécurité au travail ayant entraîné la mort contre les responsables de la conception du suivi technique et de la direction et supervision de la réalisation des travaux, et des moyens techniques et humains, et contre tous ceux qui s'avéreraient responsables des conditions de sécurité du chantier d'aménagement des pistes de ski susmentionnées. Deuxièmement Cette partie détaille par le menu tous les actes accomplis jusqu'au 15 septembre 2004, date de l'ordonnance par laquelle la Batllia a décidé d'ordonner, entre autres, le classement de l'information préliminaire. Troisièmement La partie demanderesse a interjeté appel de cette décision de classement devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), estimant que l'instruction n'était pas terminée, qu'elle s'était trouvée dans une situation de défaut de défense et qu'il existait des indices rationnels de criminalité suffisants pour prononcer la mise en accusation des personnes visées par la plainte. Par ordonnance du 23 mai 2005, précisée ultérieurement le 28 juin de la même année, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter l'appel, déclarant en substance que la pelle mécanique était en bon état de fonctionnement et qu'il n'était constaté aucun manquement aux mesures de sécurité de la part des personnes responsables de la direction et de la supervision des travaux, ni que le poste de travail présentait des conditions inappropriées au fonctionnement de la machine en question. Quatrièmement Le 4 juillet 2005, la partie demanderesse a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre la décision de second degré. N'ayant obtenu aucune réponse au cours d'une année, cette partie a présenté une seconde requête insistant sur le règlement de l'incident soulevé. Cinquièmement En l'absence de toute réponse, le 30 avril 2007, la représentation procédurale de MM. Antonio José De Matos Martins, Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado Martins a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le règlement de l'incident de nullité soulevé, inactivité qui non seulement enfreint les dispositions de l'article 18 bis de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, mais viole également leurs droits à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme quant à la définition de la notion de durée raisonnable et souligne que l'affaire ne présente aucune complexité particulière et que le comportement des demandeurs ne saurait être critiqué. Pour finir, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours et de rendre un jugement constatant et corrigeant l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et l'enjoignant ou déclarant son obligation de procéder, sans plus de retard ni de délai, à statuer sur l'incident de nullité de procédure présenté par cette partie le 4 juillet 2005. Sixième Le 5 juin 2007, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à l'admission du recours d'empara 2007-16-RE, au motif qu'aucune limitation du droit à la défense et à la juridiction n'est observée dans les décisions rendues par les tribunaux, compte tenu de la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), notifiée au Ministère public le 1er juin 2007. En effet, la partie requérante demande qu'il soit enjoint au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de procéder sans plus de retard à statuer sur l'incident de nullité de procédure présenté le 4 juillet 2005, ce qui a été fait le 29 mai 2007, en répondant aux observations de la partie requérante. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-16-RE. Septième Le 11 juin 2007, la partie requérante a présenté un mémoire dans lequel elle indiquait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui avait notifié l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité de procédure et qu'elle la joignait en annexe. Cette partie déclare que la violation de l'article 10.2 de la Constitution n'a nullement disparu, puisque le délai écoulé entre la formulation de l'incident et sa résolution a été de deux ans alors que, en vertu d'une disposition législative expresse, il aurait dû être résolu en deux mois. Par conséquent, cette partie demande que son recours d'empara soit maintenu, que toutes les observations et argumentations contenues dans son mémoire antérieur soient tenues pour reproduites et réitère ses demandes. Huitième Le 6 juillet 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre l'affaire, sans effet suspensif. La procédure de cette affaire a suivi son cours et la partie requérante et le Ministère public ont présenté, dans les formes et délais requis, les mémoires d'observations et de conclusions prescrits, dans lesquels étaient reproduites les argumentations respectives avancées dans leurs mémoires antérieurs. Neuvième Le 22 juin 2007, la représentation procédurale de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado Martins a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 23 mai 2005 et du 28 juin de la même année, et contre l'ordonnance du 29 mai 2007, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans ce mémoire, elle déclare que le droit à un procès équitable a été violé, dans la mesure où les actes adéquats d'instruction n'ont pas été accomplis (enfreignant ainsi les dispositions du Code de procédure pénale) et que des preuves de grande valeur ont été définitivement détériorées, telles que l'immobilisation immédiate et la mise sous scellés de la machine accidentée. Elle ajoute que le système des recours établi dans ledit Code de procédure ne garantit pas suffisamment le droit au recours en raison de sa restriction et de son exiguïté. En effet, bien que cette partie ne contestât pas la compétence de l'expert désigné, elle estimait devoir souligner qu'il ne pouvait agir de manière objective, étant donné qu'il était salarié de l'entreprise venderesse et réparatrice de la pelleteuse, raison pour laquelle elle a tenté de le récuser, mais la Batllia n'a pas fait droit à la récusation, décision qui, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale, n'est pas susceptible de recours. Cette partie considère également que la durée de la procédure, et non seulement la résolution de l'incident de nullité de procédure, a été excessive et que son droit à être jugée dans un délai raisonnable a été violé, et, à cet effet, elle souligne les critères jurisprudentiels qui doivent être pris en compte pour apprécier cette violation dans l'affaire faisant l'objet du présent recours d'empara. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, de déclarer la nullité des ordonnances attaquées, de rétroagir les actes de procédure à la date immédiatement antérieure à l'ordonnance du 23 mai 2005, d'annuler l'ordonnance de la Batllia du 15 septembre 2004, que l'instruction des diligences préalables soit complétée et que soient rendues les ordonnances de mise en accusation correspondantes et, en outre, que soient garanties toutes les responsabilités, tant directes que subsidiaires et solidaires, qui résultent des faits constitutifs d'infraction ; à titre subsidiaire, que soit déclarée la violation du droit à la juridiction, à un procès équitable et à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi que la responsabilité de l'État andorran. Dixième Le 27 juillet 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demandait le rejet du recours d'empara, au motif que ce que prétendent réellement les requérants est une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions attaquées, lesquelles sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires ; par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public estime qu'au cours de la procédure, le droit à la défense et à la juridiction des requérants n'a pas été limité, puisqu'une réponse motivée et fondée sur l'ordre juridique andorran a été donnée à chacune de leurs observations, que l'on ne peut considérer l'existence d'aucune carence dans l'instruction qui impliquerait la violation de l'article 10 de la Constitution, ni qui justifierait la nullité sollicitée, et il déclare que le contenu des décisions attaquées fonde la non-constatation d'éléments constitutifs d'une infraction pénale dans les faits de la cause, ou d'indices permettant de déterminer l'existence d'un manquement aux mesures de sécurité de la part des responsables de la direction et de la supervision des travaux en question, et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé le classement de la procédure sans enfreindre aucune norme ni violer le droit à un procès équitable. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-22-RE. Onzième Le 7 septembre 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre le recours d'empara 2007-22-RE et, conformément aux dispositions de l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui permettent de décider à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, il a décidé de joindre le recours 2007-22- RE au recours 2007-16-RE et de désigner M. Carles Viver Pi-Sunyer rapporteur de l'affaire jointe. Douzième La partie requérante et le Ministère public ont présenté, dans les formes et délais requis, les mémoires d'observations et de conclusions prescrits, dans lesquels étaient reproduites les argumentations respectives avancées dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les requérants ont formé un recours d'amparo en date du 30 avril 2007, dans lequel ils dénonçaient la violation du droit à la juridiction (article 10.1 de la Constitution) et à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2 de ce même texte), dès lors qu'à cette date de la formation du recours d'amparo, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait toujours pas répondu à l'incident de nullité de procédure présenté un an et demi auparavant, bien que l'article 18 bis de la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires, du 22 avril 1999, établisse un délai de dix jours calendaires pour statuer sur ce type d'incidents. Dans le petitum de sa requête d'amparo, il demandait qu'il soit enjoint à la Présidence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de statuer sans plus de retard sur l'incident susmentionné. Le 29 mai 2007, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a finalement statué sur l'incident de nullité en le rejetant. Le 22 juin 2007, les requérants en amparo ont formé un second recours dans lequel ils dénonçaient à nouveau la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable en ce qui concerne l'incident de nullité, dès lors que, selon eux, la décision ultérieure sur l'incident ne réparait pas les retards déjà survenus. En outre, ils étendaient la méconnaissance de ce droit au retard survenu dans l'accomplissement de trois actes de procédure : aux 35 jours écoulés pour immobiliser la pelleteuse, aux plus de 4 mois pour répondre à l'écrit par lequel est sollicitée la reconstitution de l'accident et aux 9 mois pour statuer sur le recours en appel. Dans ce second recours d'amparo, ils ont également dénoncé la violation des droits à la juridiction et à un procès équitable avec pour résultat une indéfension qu'aurait, selon les requérants, causée l'ordonnance du 29 mai 2007 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui rejette l'incident de nullité. Ces violations seraient la conséquence, essentiellement, de l'insuffisance des actes d'instruction pour établir les faits sur lesquels se fonde le classement de la procédure, des défauts dans la réalisation de l'expertise et de l'impossibilité de former un recours contre la récusation de l'expert désigné par la juge d'instruction. Deuxième En ce qui concerne la dénonciation des retards excessifs subis par la procédure, qui relèvent en toute rigueur de l'article 10.2 de la Constitution plutôt que de l'article 10.1, compte tenu du caractère plus spécifique du premier, ce Tribunal, suivant une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, a réitéré que ce droit constitutionnel n'incorpore pas dans son contenu le devoir de respecter les délais légalement établis pour accomplir les actes judiciaires pertinents. La méconnaissance de ces délais peut constituer une violation de la législation procédurale correspondante, mais n'entraîne pas la violation automatique du droit constitutionnel proclamé à l'article 10.2, puisque ce qu'il garantit, c'est que les actes judiciaires soient accomplis dans une durée raisonnable et, pour déterminer ce caractère raisonnable, il convient d'apprécier, en substance, la complexité de la question jugée, l'activité déployée par les organes judiciaires ainsi que l'activité et l'attitude ou le comportement procédural des parties. L'application de cette ratio decidendi au cas jugé en l'espèce conduit directement à l'octroi de l'amparo en ce qui concerne les retards dans la décision sur l'incident de nullité. Toutefois, tel n'est pas le cas des trois autres retards. En effet, les 35 jours pour l'immobilisation de la pelleteuse, les 4 mois pour répondre à l'écrit sollicitant la reconstitution des faits et les 9 mois pour statuer sur le recours en appel ne peuvent être considérés comme déraisonnables compte tenu des circonstances de l'espèce et des standards du fonctionnement normal de la justice en Andorre. En revanche, ni la complexité de la question posée, ni l'attitude des parties -la partie requérante a dénoncé à plusieurs reprises les retards et n'a à aucun moment eu un comportement obstructionniste ni dilatoire- ni les standards habituels du fonctionnement de la justice ne peuvent justifier un retard de 21 mois pour statuer sur l'incident de nullité de procédure. Le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), postérieurement à la présentation du premier recours d'amparo, ait finalement rendu la décision correspondante, ne répare pas le retard déjà survenu. La violation a cessé de se produire, mais celle qui s'est déjà produite n'est ni purgée ni réparée par la décision tardive. Toutefois, il est certain que cette décision conditionne le contenu de notre décision qui, de toute évidence, ne peut consister à « enjoindre » au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de rendre la décision, mais doit se limiter à déclarer la violation du droit constitutionnel et, en même temps, à déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés des préjudices subis. Troisième Les prétentions relatives à la violation des droits à la juridiction et au procès équitable, avec pour résultat une indéfension, ne peuvent être accueillies. Les requérants ont eu accès à la juridiction et aux recours légalement prévus, ont pu défendre leurs droits et intérêts à toutes les phases de la procédure, y compris celle de l'instruction, et ont obtenu une réponse motivée et raisonnable à leurs prétentions. Les observations fondent les prétendues violations constitutionnelles sur le fait que des actes suffisants n'ont pas été accomplis pour éclaircir les faits et sur les déficiences liées à l'expertise réalisée par l'expert désigné par la juge d'instruction, notamment sur l'impossibilité de former un recours contre cette désignation. Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'analyser la manière concrète dont ces actes ont été accomplis, ni d'apprécier si d'autres auraient pu être accomplis. Pour notre contrôle de constitutionnalité, il suffit de constater que la décision de classement faisant l'objet du recours s'est fondée sur des faits qui bénéficient d'un fondement probatoire suffisant et qui permettent de parvenir de manière non déraisonnable, au moyen d'un processus de déduction sans ruptures logiques, à la conclusion retenue. En ce qui concerne l'expertise, à nos fins, il convient de garder à l'esprit que les requérants ont pu alléguer ce qu'ils ont estimé opportun au sujet du rapport d'expertise, ont pu demander les compléments qu'ils ont jugés nécessaires, ont disposé de la possibilité de nommer un expert à leurs frais et ont obtenu une réponse en droit sur la récusation de l'expert désigné par la juge d'instruction. Le fait que cette décision ne pouvait pas faire l'objet d'un recours ne viole pas les droits allégués, puisqu'il s'agit de droits constitutionnels de configuration légale, qui ont la portée que leur donnent les lois de procédure et, s'il est vrai que ces lois de procédure ont des limites constitutionnelles, en l'espèce, ces limites ne sont pas violées, car on ne peut déduire de la Constitution l'existence d'un droit au recours contre les rejets des récusations, comme le prétendent les requérants. On ne peut donc pas considérer que, du point de vue du droit constitutionnel à une procédure régulière et à ne pas subir d'indéfension, les violations dénoncées se soient produites en l'espèce. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Déclarer que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé dans la décision de l'incident de nullité de la procédure. Deuxièmement Faire droit à l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado Martins en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable en relation avec la décision de l'incident de nullité de la procédure. Rejeter l'amparo en ce qui concerne ce droit en relation avec les autres décisions judiciaires, ainsi que les violations dénoncées des droits à la juridiction et à une procédure régulière. Troisièmement Déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés des préjudices subis. Quatrièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Antonio José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado Martins, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 novembre 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat