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Tribunal constitutionnel

Jugement du 7-9-2007 du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 2007-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2007-11-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 75/2007 (19/09/2007)
Date
07/09/2007

Document original

Affaire 2007-11-RE Numéro d'enregistrement 103-2007. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 février 2007, par le représentant processuel de M. Enric Aureli Godó Freixes, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les jugements rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire TC-107-5/02 en raison d'une violation présumée des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours et de déclarer « l'atteinte au droit fondamental à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit et l'atteinte au droit au recours en matière pénale, en annulant la décision de rejet de la nullité de la procédure du 30 janvier 2007 et les jugements rendus dans l'affaire pénale TC-215-1/03 (sic), en renvoyant la procédure au stade de la délibération du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) après la tenue de la deuxième audience du procès oral en date du 26 avril 2005 afin qu'il rende un jugement conforme aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 mars 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25 mai 2007 qui a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 7 juillet 2004, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement qui relaxait M. Enric Aureli Godó Freixes du délit majeur d'intimidation et de contrainte à l'encontre d'un batlle dans l'exercice de ses fonctions, mais le condamnait en tant qu'auteur responsable d'un délit majeur d'outrage, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Deuxième La défense de M. Enric Aureli Godó Freixes a formé un recours en appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice au motif que la possible commission d'un délit d'outrage n'avait à aucun moment été débattue. Et, le 17 février 2005, cette Chambre, par jugement, a fait droit à l'appel, a annulé le jugement de première instance et a ordonné le renvoi de la procédure au stade du procès oral devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Troisième Le 6 février 2006, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a prononcé un jugement qui condamnait M. Enric Aureli Godó Freixes, en tant que responsable pénal en qualité d'auteur du délit majeur d'intimidation à l'encontre d'un batlle dans l'exercice de ses fonctions, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Quatrième Le condamné a formé un recours en appel contre ce jugement et, le 15 décembre 2006, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice considérait que le premier jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait été annulé et n'avait aucune existence juridique et que, par conséquent, elle confirmait le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Cinquième La défense de M. Enric Aureli Godó Freixes a soulevé un incident de nullité de la procédure et, le 25 janvier 2007, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté. Sixième Le 20 février 2007, le représentant processuel de M. Enric Aureli Godó Freixes a formé un recours d'amparo dans lequel il déclarait que n'est pas en cause la validité juridique ou non du premier jugement, mais le fait que, sur les mêmes faits et avec les mêmes preuves administrées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conclue de manière opposée et condamne le requérant pour le délit dont il l'avait initialement relaxé. Ce représentant processuel considère qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, et plus précisément au droit à la présomption d'innocence, au droit à obtenir une décision fondée en droit et au droit au recours en matière pénale. En premier lieu, il a été porté atteinte au droit à la présomption d'innocence, car, tout en sachant que l'appréciation de la preuve est une matière réservée aux juridictions ordinaires, le représentant processuel du requérant passe en revue les preuves produites au procès et conclut que la seule preuve à charge était la déclaration du batlle qui a déclaré s'être senti intimidé par l'attitude du requérant. Par conséquent, il a été procédé à un « jugement en conscience ou bien à un préjugement tout court proscrit par notre système pénal. » En deuxième lieu, il a été porté atteinte au droit à obtenir une décision fondée en droit, car les faits jugés ne correspondent pas au délit prévu et puni à l'article 115 de l'ancien Code pénal. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) adopte successivement deux notions distinctes du concept d'intimidation, la première in bonam partem et la seconde élargie et in malam partem, car il tente d'appliquer un élément nouveau contenu à l'article 396 du nouveau Code pénal, à savoir que l'accusé « influexi o tracti d'influir » ou qu'il tente « d'impedir-ne l'exercici », et il ne respecte pas non plus la jurisprudence pénale andorrane. En définitive, le second jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été rendu avec une motivation juridique non conforme à l'interprétation restrictive obligatoire en matière pénale ni au principe accusatoire de notre système pénal. En troisième lieu, cette partie considère qu'il a été porté atteinte au droit au recours en matière pénale, car il tient pour valables les faits déclarés prouvés par le jugement de première instance sans procéder à leur révision précise et concrète avec une motivation expresse de leur admission ou de leur rejet, dénaturant ainsi la fonction processuelle et protectrice des garanties que doit avoir tout recours en appel dans le procès pénal. Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours et de déclarer « la violation du droit fondamental à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit et la violation du droit au recours en matière pénale, en annulant la décision rejetant la nullité de procédure du 30 janvier 2007 et les jugements rendus dans l'affaire pénale TC-215-1/03 (sic) et en renvoyant la procédure au stade de la délibération du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) après la tenue de la deuxième audience du procès oral en date du 26 avril 2005, afin qu'il rende un jugement conforme aux droits protégés par l'article 10 de la Constitution. » Septième Le 20 mars 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-11-RE, parce que ce que le requérant cherche réellement est une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions faisant l'objet du recours ; il considère au contraire que ces décisions sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires, et que, par conséquent, il n'y a pas eu de violation des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public réitère que les décisions faisant l'objet du recours apportent une réponse à chacune des observations de la partie requérante et motivent les décisions qu'elles adoptent, en les fondant sur l'ordre juridique andorran. Le Ministère public considère, comme le motive également le Tribunal supérieur de justice, que, le premier jugement ayant été annulé, il n'a aucune existence légale, que le second est dûment fondé en droit et que le requérant a bénéficié de toutes les voies de recours. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2007-11-RE. Huitième Le 25 mai 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre l'affaire, sans effet suspensif. Neuvième Le 6 juin 2007, la partie requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle reproduisait les arguments et déclarations contenus dans son recours d'empara. Dixième Le 18 juillet 2007, le Ministère public et, le 20 juillet de la même année, la partie requérante ont présenté chacun un mémoire de conclusions dans lequel ils tenaient pour reproduites les déclarations formulées antérieurement. Motifs juridiques Premier Le jugement du Tribunal supérieur de justice du 17 février 2005 qui annule le jugement rendu en première instance le 7 juillet 2004 le fait parce qu'il a estimé, comme il le dit expressément, que le principe accusatoire, fondement du procès pénal et tenu pour tel par la réglementation, la jurisprudence et la doctrine juridique andorranes, a été violé. Les principes qui structurent le procès pénal et qui sont consacrés à l'article 10 de la Constitution sont intimement liés entre eux, et le principe accusatoire ne peut s'entendre d'un point de vue strictement formel, mais en relation avec d'autres, parmi lesquels le principe du contradictoire, qui est violé si une modification de la qualification des faits intervient sans que la défense de l'accusé soit dûment entendue, celui-ci se trouvant ainsi privé du droit fondamental à la défense. Cela étant, il s'en déduit que le recours en appel tranché par le jugement précité du 17 février 2005 n'a été accueilli que partiellement en ce qui concerne la condamnation, comme le dit expressément son dispositif (point 1), sans que cela affecte la relaxe contenue dans le même jugement. Et c'est à ces effets partiels que doit être considérée comme limitée l'annulation du jugement du 7 juillet 2004 que contient le premier jugement du Tribunal supérieur de justice (point 2). En effet, les déclarations judiciaires doivent être considérées de manière intégrale et cohérente et, si l'accueil du recours a été partiel (point 1), l'annulation résultant de cet accueil doit être partielle (point 2), car autrement l'annulation dépourvue de fondement serait arbitraire, ce qui, comme ce Tribunal l'a déjà déclaré, est expressément interdit par l'article 3.2 de la Constitution. Deuxième Le premier jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) étant définitif dans sa partie de relaxe non annulée, cette partie a les effets de la chose jugée prévus à l'article 88 de la Constitution, avec la portée négative qui en découle et qui lui est propre dans le procès pénal. En effet, il existe une chose jugée pénale ayant pour fonction d'exclure un second procès ou, à tout le moins, un second jugement sur le fond lorsqu'il y a une identité substantielle entre les objets des deux procès, c'est-à-dire une identité du fait hypothétiquement punissable, ce qui suppose, lorsqu'il s'agit de comportements humains, l'identité de l'accusé. Par conséquent, en l'espèce, la relaxe du chef du délit d'intimidation a l'autorité de la chose jugée et un nouveau jugement ne peut être rendu sur ce délit, comme prétend le faire le second jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 6 février 2006. Cette considération formelle coïncide avec les observations substantielles du requérant, qui soulignent l'absurdité de ce que des mêmes faits, examinés par le même Tribunal, à l'égard du même accusé, puissent être qualifiés et jugés de manière radicalement différente. Troisième Cela contredit les valeurs protégées à l'article 10 de la Constitution et très précisément le droit au recours. L'exercice de ce droit au recours, dûment interprété au regard de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, instruments qui ont tous été signés et ratifiés par la Principauté d'Andorre et qui font partie de son ordre interne selon l'article 3.4 de la Constitution, ne peut invalider la chose jugée résultant d'un jugement de relaxe définitif, ce qui serait contraire à la finalité protectrice du droit au recours lui-même. Décision Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premier De déclarer que le droit au recours, reconnu par l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. Deuxième D'accueillir l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. Enric Aureli Godó Freixes. Troisième D'annuler le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 6 février 2006 et les jugements de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 15 décembre 2006 et du 25 janvier 2007, qui cessent de produire effet. Quatrième De publier le présent jugement, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Enric Aureli Godó Freixes, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2007. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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