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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 7-9-2007 du Tribunal constitutionnel relative aux recours d'amparo 2007-16 et 22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-16 i 22-RE
Publication
BOPA n° 75/2007 (19/09/2007)
Date
07/09/2007

Document original

Affaire 2007-16 et 22-RE Numéros d'enregistrement : 199-2007 et 318-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 juin 2007, par la représentation procédurale de M. António José Martins et de Mme Maria Teresa De Matos Machado Martins, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 23 mai 2005 et du 28 juin de la même année, et contre l'ordonnance du 29 mai 2007, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours, de déclarer la nullité des ordonnances faisant l'objet du recours et de renvoyer « les actes de procédure accomplis dans l'affaire d'instruction préliminaire numéro 746-1/02 à la date immédiatement antérieure à l'ordonnance du 23 mai 2005, en révoquant l'Ordonnance de la Batllia en date du 15 septembre 2004, et en disposant que l'Hble. Batlle complète l'instruction préliminaire numéro 746-1/02, dans la mesure où cela est encore possible, sans plus aucun délai, et rende les ordonnances de mise en examen qui s'imposent et, en même temps, garantisse toutes les responsabilités, tant directes que subsidiaires et solidaires, découlant des faits constitutifs d'infraction ; à titre subsidiaire, compte tenu du temps écoulé et des preuves irrémédiablement détériorées, de déclarer la violation du droit à la juridiction, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable qu'ont subie les demandeurs (...), en raison des actes et décisions judiciaires contenus dans l'affaire d'instruction préliminaire numéro 746-1/02 ; ainsi que la responsabilité de l'État andorran » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 juillet 2007 ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre le recours 2007-22-RE au recours 2007-16-RE et de désigner M. Carles Viver Pi-Sunyer rapporteur de l'affaire jointe. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Décide Premièrement Admettre, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2007-22-RE. Deuxièmement Instruire les affaires 2007-16-RE et 2007-22-RE en tant qu'affaires jointes, dans la même procédure. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Décidé à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2007. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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