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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 6-7-2007 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2007-7- RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2007-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 59/2007 (18/07/2007)
Date
06/07/2007

Document original

Affaire 2007-7-RE Numéro d'enregistrement 77-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juillet 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 février 2007, par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, contre la décision du 15 janvier 2007, rendue par le juge de l'Expropriation, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de « recevoir la présente requête comme RECOURS D'AMPARO contre le rejet du recours en nullité prononcé par la Batllia, ou comme RECOURS D'AMPARO direct au stade de l'exécution contre la décision de la Batllia d'ignorer la décision du Tribunal constitutionnel contenue dans le jugement en date du 25 mai 2.005, et dans les deux cas accorder l'amparo et dire que la Batllia et la Commission d'expropriation dont le Batlle est Président et au nom de laquelle il rend des décisions judiciaires, doit tenir compte, parmi les éléments de l'indemnisation qui revient à MM. Vidal et Guillan, du jugement en date du 25 mai 2.005 de ce Tribunal » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 16 mars 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Lors de la séance du 27 décembre 2004, le Conseil général a décidé de « Déclarer l'utilité publique du projet d'élargissement de la rue du domaine public communal du lotissement situé au lieu-dit dels Vilars, partie basse, d'Escaldes-Engordany, qui se raccorde à la route secondaire 300, Carretera dels Vilars, et la nécessité d'occupation de la parcelle de terrain de 3,20 m2 appartenant à M. Josep Vidal Escoll et de la bande de terrain de 32,20 m2 appartenant à M. Josep Guillán González, dans la forme et les conditions résultant du dossier d'expropriation et du Rapport motivé du Gouvernement du 8 novembre 2004 ». Cet Accord a été publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le 12 janvier 2005 (année 17/n° 3). Deuxième La représentation procédurale des deux personnes concernées a formé un recours d'amparo contre l'Accord susmentionné et, le 25 avril 2005, le Tribunal constitutionnel a déclaré que le droit à la juridiction n'avait pas été violé et a rejeté ce recours. Cependant, le jugement considérait que ces droits de propriété s'étaient transformés « en un droit à l'indemnisation en vertu de l'expropriation, qui est susceptible de protection juridictionnelle et en même temps protégeable par la voie de l'amparo, le cas échéant, mais qui privent d'objet la prétention d'exécution du jugement qui donne lieu au présent amparo. Sans préjudice, toutefois, du fait que ce jugement doive être pris en compte au moment de déterminer le contenu des droits de propriété pour la fixation de l'indemnisation correspondant à l'expropriation. » Troisième Le 17 octobre 2006, la Commission d'Expropriation a décidé d'évaluer les droits faisant l'objet de l'expropriation à 11.468,02 euros, conformément au détail exposé dans le corps de sa décision. Quatrième Étant donné que la Commission d'Expropriation n'a pas tenu compte du jugement du Tribunal constitutionnel susmentionné pour calculer l'indemnisation faisant l'objet de cette expropriation, et dans le doute quant à la question de savoir s'il fallait former un recours d'amparo immédiatement ou après le déroulement d'une procédure ordinaire, la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González a soulevé un incident de nullité des actes de procédure devant la Commission d'Expropriation et introduit une demande administrative devant la Batllia, conformément à l'article 46 de la Loi d'expropriation. Cinquième La demande administrative est actuellement en cours. Néanmoins, le 15 janvier 2007, le juge de l'Expropriation a décidé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'incident de nullité. Sixième Le 6 février 2007, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo dans lequel elle déclarait ne pas partager les raisonnements employés par le juge de l'Expropriation et que c'était précisément en raison de la matière que, conformément au jugement susmentionné du Tribunal constitutionnel, la Commission d'Expropriation devait statuer sur l'incident de nullité soulevé. Cette partie ajoute que son recours d'amparo est formellement recevable, que l'on considère qu'il fallait emprunter la voie judiciaire ordinaire pour protéger son droit, ce qu'elle a fait, ou que l'on considère que l'indemnisation peut également être protégée directement par l'amparo. Sur le fond, les requérants allèguent que la force et l'autorité de la chose jugée du jugement de ce Tribunal n'ont pas été respectées, dans la mesure où il a été ignoré au point de ne pas même être mentionné. Par conséquent, le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé, puisque la phase d'exécution du jugement est celle où culmine le procès équitable. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de « recevoir la présente requête comme RECOURS D'AMPARO contre le rejet du recours en nullité prononcé par la Batllia, ou comme RECOURS D'AMPARO direct au stade de l'exécution contre la décision de la Batllia d'ignorer la décision du Tribunal constitutionnel contenue dans le jugement en date du 25 mai 2.005, et dans les deux cas accorder l'amparo et dire que la Batllia et la Commission d'expropriation dont le Batlle est Président et au nom de laquelle il rend des décisions judiciaires, doit tenir compte, parmi les éléments de l'indemnisation qui revient à MM. Vidal et Guillan, du jugement en date du 25 mai 2.005 de ce Tribunal. » Septième Le 16 mars 2007, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'amparo au motif que les requérants n'avaient pas épuisé les voies et recours juridictionnels prévus devant la juridiction ordinaire pour la défense des droits prétendument violés, conformément à l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à l'article 18 bis de la Loi de modification de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Selon lui, et comme le reconnaissent les requérants eux-mêmes, les décisions faisant l'objet du recours ne sont pas définitives, puisque la voie devant la juridiction administrative demeure ouverte. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-7-RE. Fondement juridique unique En premier lieu, le recours d'amparo est manifestement hors délai car prématuré, puisque, comme le déclare la représentation procédurale des requérants, la demande administrative est actuellement en cours d'instruction et, par conséquent, les voies pertinentes devant la juridiction ordinaire n'ont pas été épuisées, conformément aux dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, dès lors que, conformément à l'article 46 de la Loi d'expropriation, une demande administrative est en attente de décision par la Batllia, demande substantiellement identique à la prétention initiale devant la Commission d'expropriation, sauf incohérence manifeste de la partie requérante, il est clair qu'il n'y a pas lieu de solliciter l'empara avant d'obtenir une décision du juge ordinaire. Le caractère de l'empara en tant que remède procédural extraordinaire doit empêcher qu'il soit utilisé parallèlement à la juridiction ordinaire, en multipliant sans nécessité et à titre de manœuvre conservatoire les recours. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2007-7-RE, formé par la représentation procédurale de MM. Josep Vidal Escoll et Josep Guillán González, contre la décision du 15 janvier 2007, rendue par le juge de l'Expropriation. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au juge de l'Expropriation, au président de la Batllia et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 6 juillet 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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