Ordonnance du 6-7-2007 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2007- 14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2007-14-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 59/2007 (18/07/2007)
- Date
- 06/07/2007
Affaire 2007-14-RE Numéro d'enregistrement 181-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 6 juillet 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 5 avril 2007 par la représentation procédurale de M. F. A. F., par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 6 février 2007 et contre l'ordonnance du 15 mars de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, de déclarer que les droits fondamentaux susmentionnés ont été violés et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que le Tribunal supérieur de justice rende un nouveau jugement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 mai 2007 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier La représentation procédurale de M. F. A. F. a introduit une action tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une erreur judiciaire, qui lui aurait causé des préjudices patrimoniaux et moraux chiffrés à 365.399,56 euros, et à ce que soit déclarée la responsabilité patrimoniale de l'État qui en découle. Deuxième Le 6 février 2007, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait les prétentions du demandeur, au motif, entre autres, que la procédure pénale ne s'était pas achevée par un jugement définitif, dès lors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait décidé que l'affaire serait rejugée, à la suite de l'annulation par le Tribunal constitutionnel du jugement condamnant l'agent. Troisième La représentation procédurale de M. F. A. F. a soulevé un incident de nullité des actes de procédure pour violation du droit à la juridiction, au motif qu'elle conteste le bien-fondé de la tenue d'un nouveau procès oral. Quatrième Le 15 mars 2007, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a réitéré qu'une procédure en responsabilité patrimoniale de l'État n'était pas le cadre approprié pour déterminer la manière dont devait être exécuté un jugement du Tribunal constitutionnel, dès lors que tel n'était en aucun cas son objet, et a, par conséquent, rejeté l'incident de nullité soulevé. Cinquième Le 5 avril 2007, la représentation procédurale de M. F. A. F. a formé un recours d'amparo dans lequel elle exposait que, si dans un premier temps il avait pu jouir du droit à la juridiction puisque le Tribunal supérieur de justice avait accepté le dépôt de sa demande, le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rouvre son procès a limité son droit. Selon cette partie, la violation réside dans le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pris cette décision qu'après avoir eu connaissance de sa demande en réclamation patrimoniale. Cette partie ajoute que le droit à la juridiction comprend le droit d'obtenir une décision motivée sur le fond et que, lorsque les conditions procédurales fixées par la loi ne sont pas remplies, la décision peut consister en une irrecevabilité a limine de l'action, ce qui ne s'est pas produit. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours, de déclarer que les droits fondamentaux susmentionnés ont été violés et d'ordonner le renvoi de la procédure afin que le Tribunal supérieur de justice rende un nouveau jugement. Sixième Le 21 mai 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'opposait à l'admission du présent recours d'amparo, au motif que ce que le requérant cherche réellement à obtenir est une révision et une réformation des considérations juridiques retenues dans les décisions attaquées, qui sont juridiquement fondées et ne sont pas arbitraires, et que, par conséquent, il n'y a violation d'aucun des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution. Le Ministère public considère, tout comme le Tribunal supérieur de justice, qu'il n'existe pas encore de décision définitive et irrévocable dans la procédure pénale et qu'une fois cette décision intervenue, la question pourra être discutée, en temps utile et le cas échéant, par les voies appropriées. Le requérant confond le droit de déclencher une activité juridictionnelle et sa volonté d'imposer les conditions selon lesquelles la procédure engagée doit se dérouler. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-14-RE. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, le requérant en amparo impute au jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 6 février 2007 et à l'ordonnance du 15 mars de la même année, rendue dans l'incident de nullité des actes de procédure, la violation des droits à la juridiction, au procès régulier et à obtenir une décision fondée en droit. La cause de cette triple atteinte aux droits de l'article 10 de la Constitution découlerait du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de rejeter la demande par laquelle il exerçait l'action en responsabilité patrimoniale de l'État pour erreur judiciaire, en déclarant qu'« il n'existe pas encore de décision définitive et irrévocable dans la procédure pénale », dès lors que le Tribunal a décidé de tenir un nouveau procès oral, le Tribunal constitutionnel ayant annulé le jugement rendu antérieurement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Selon le requérant, ce dernier Tribunal aurait dû statuer sur le fond de la question soulevée dans la demande en réclamation patrimoniale, dès lors que celle-ci ne pouvait être laissée à « la libre volonté de l'administration » (sic) par la réouverture de la procédure pénale au moment où la réclamation patrimoniale est introduite. La question soulevée dans le présent recours d'amparo ne porte pas sur le bien-fondé ou non de la tenue d'un nouveau procès oral devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Tel est précisément l'objet d'un autre recours d'amparo admis et en attente de jugement de la part du présent Tribunal constitutionnel. Dans le recours examiné en l'espèce, le débat porte uniquement sur la question de savoir si le rejet de la demande en responsabilité patrimoniale pour erreur judiciaire a violé ou non les droits constitutionnels invoqués par le requérant. La question étant ainsi posée, le paramètre de constitutionnalité qui doit être appliqué est celui qui part du constat que l'interprétation et l'application des règles qui régissent le fond et la procédure d'instruction des demandes d'indemnisation pour erreur judiciaire sont des activités qui relèvent des juges et tribunaux de la juridiction judiciaire et que ces activités n'acquièrent une dimension constitutionnelle, susceptible de faire l'objet d'un recours en amparo constitutionnel, que dans les cas où les réponses judiciaires s'avèrent non motivées, comportent une erreur matérielle manifeste ou sont arbitraires au sens de logiquement déraisonnables. Or, aucun de ces reproches ne peut être formulé à l'encontre des décisions contre lesquelles le requérant en amparo s'élève. Le rejet de sa demande se fonde tant sur des motifs de fond -l'inexistence d'une erreur manifeste et incontestable, seule cause, selon le jugement du Tribunal supérieur de justice, pouvant donner lieu à la responsabilité pour erreur judiciaire-, que, surtout, sur des motifs procéduraux -le fait que les décisions judiciaires auxquelles l'erreur est imputée ne sont pas encore définitives, étant donné que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé, avant l'introduction de l'action en responsabilité, de tenir une nouvelle audience. Les critères employés par le Tribunal supérieur de justice et leur application peuvent être partagés ou non, mais il est clair qu'ils sont motivés, ne comportent aucune erreur matérielle et ne sont pas arbitraires. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre le recours en amparo 2007-14-RE, introduit par la représentation procédurale de M. F. A. F., par lequel il introduit un recours en amparo contre le jugement du 6 février 2007 et contre l'ordonnance du 15 mars de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens faute de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 6 juillet 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat