Ordonnance du 25-5-2007 du Tribunal constitutionnel relative aux recours d'amparo 2007-3-RE et 2007-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2007-3-RE
- Publication
- BOPA n° 47/2007 (06/06/2007)
- Date
- 25/05/2007
Affaires 2007-3-RE et 2007-6-RE Numéros d'enregistrement : 50-2007 et 72-2007. Recours d'amparo Ordonnance du 25 mai 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 24 janvier 2007 par la représentation procédurale de M. F. A. F., par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 6 novembre 2006 et du 6 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 8 et du 23 janvier 2007, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la défense, à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable en la forme, de déclarer que les droits fondamentaux susmentionnés ont été violés, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours et que « soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 1er février 2007 par la représentation procédurale de M. F. A. F., par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 novembre 2006, rendue par le batlle de garde, et contre le jugement du 30 janvier 2007, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, et attendu que, outre ce qu'il demandait au Tribunal constitutionnel dans le premier recours, il demande la jonction des deux affaires et que le Conseil supérieur de la justice soit condamné au paiement de toutes les dépenses (charges) découlant de son intervention dans le cadre de l'affaire TC-195-1/03 et ESP-01/06, ainsi que dans le cadre des affaires constitutionnelles ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 février 2007 ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat qui connaît de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre le recours 2007-3-RE au recours 2007-6-RE et de désigner M. Carles Viver Pi-Sunyer rapporteur de l'affaire jointe. Considérant que les recours d'amparo ont été formés et présentés dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Décide Premièrement Instruire les affaires 2007-3-RE et 2007-6-RE en tant qu'affaires jointes, dans la même procédure, et déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2007-3 et 6-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 25 mai 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat