Ordonnance du 14-3-2007 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2006- 23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 25/2007 (21/03/2007)
- Date
- 14/03/2007
Affaire 2006-23-RE Numéro d'enregistrement 501-2006. Recours d'amparo Ordonnance du 14 mars 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 novembre 2006 par la représentation procédurale des sociétés Promocions Immobiliàries Aigua Dolça, SA et Inversions Immobiliàries Benestar, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 24 mai 2006 et contre l'ordonnance du 25 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours « qui déclarent constitutionnels les articles 130 à 133 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 30 novembre 2006 ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36 et 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus. Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2006-23-RE formé par la représentation procédurale des sociétés Promocions Immobiliàries Aigua Dolça, SA et Inversions Immobiliàries Benestar, SA. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 14 mars 2007. Didier Maus Carles Viver Pi-Sunyer Président Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat