Ordonnance du 10-1-2007 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2006- 21-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-21-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 8/2007 (24/01/2007)
- Date
- 10/01/2007
Affaire 2006-21-RE Numéro d'enregistrement 428-2006. Recours d'amparo Ordonnance du 10 janvier 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 28 novembre 2006 par la représentation procédurale de M. Jacques Marc Díaz, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2006 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2006-21-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 28 novembre 2006, la représentation procédurale de M. Jacques Marc Díaz a formé un recours en réformation afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2006-21-RE, introduit en raison d'une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2006. La représentation procédurale du requérant conteste les appréciations du Tribunal constitutionnel tant en ce qui concerne le refus de la demande de nullité des ordonnances des 30 mai et 15 juin 2006 qu'en ce qui concerne le refus de l'administration des preuves demandées par cette partie. Quant au premier point, elle considère que si la juridiction ordinaire donne des motifs qui ne sont pas raisonnables pour priver une partie du bénéfice d'une voie de recours prévue par la loi, il en découle une violation évidente des droits à la juridiction, à la défense et à un procès équitable et qu'il incombe à ce Tribunal constitutionnel de sanctionner ce fait. Quant au second point, cette partie n'expose pas à nouveau la légitimité de sa demande d'administration des preuves ; elle considère toutefois qu'il convient de rappeler la jurisprudence de ce Tribunal dans l'affaire 2004-15-RE, qui aurait dû être appliquée dans la présente affaire, et pour ce motif elle demande la révocation de l'ordonnance du 20 novembre dernier et la recevabilité de son recours d'amparo : « Autrement, nous serions face à une violation manifeste du principe constitutionnel de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire, des principes étant appliqués dans l'affaire 2004-15-RE sans que mon client puisse en bénéficier, bien que les deux Affaires présentent les mêmes conditions requises nécessaires à l'application desdits principes. » Enfin, le mémoire demande au Tribunal constitutionnel de tenir ce recours en réformation pour présenté, de rendre une décision révoquant l'ordonnance du Tribunal constitutionnel attaquée et de déclarer recevable le recours d'amparo 2006-21-RE. Fondement juridique unique Dans son recours en réformation, le requérant n'apporte aucun élément nouveau qui obligerait le Tribunal à réviser les appréciations et les conclusions contenues dans l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 20 novembre dernier. Le recours se borne à réitérer les arguments qui ont déjà été analysés et rejetés par ce Tribunal. Ainsi, il considère que les motifs du refus de la demande de nullité des ordonnances des 30 mai et 15 juin 2006 avancés par le Tribunal supérieur de justice, contrairement à ce que déclare l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée en réformation, « ne sont (...) en aucun cas raisonnables » et que le refus de l'administration des preuves demandée n'est pas motivé et est « illogiquement déraisonnable » (sic). La seule donnée nouvelle qu'il invoque est le jugement rendu le 6 juin 2005 par ce Tribunal dans l'affaire 2004-15-RE, mais le requérant se borne à exposer la doctrine contenue dans ladite décision constitutionnelle, que ce Tribunal connaît déjà, et n'apporte en revanche aucun argument permettant de conclure que les motifs et la motivation judiciaire du refus des preuves proposées sont les mêmes dans les deux cas que l'on entend comparer. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Jacques Marc Díaz contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2006 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2006-21-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 10 janvier 2007. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat