Ordonnance du 20-11-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2006-16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-16-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 87/2006 (29/11/2006)
- Date
- 20/11/2006
Affaire 2006-16-RE Numéro d'enregistrement 334-2006. Recours d'empara Ordonnance du 20 novembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 18 juillet 2006 par la représentation procédurale de M. Marc Torres Duedra, Mme Meritxell Torres Naudi et M. Jordi Alcobé Font, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 14 avril 2005, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 24 avril 2006 et du 28 juin de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer l'atteinte au droit à la juridiction des requérants, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance de la Batllia ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 septembre 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédents Premier Le 14 avril 2005, la Section administrative du Tribunal des Batlles a déclaré irrecevable la demande des requérants contre le Gouvernement, par laquelle ils contestaient la prétendue décision de refus de leur demande d'autorisation de construire. Deuxième Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision et, le 24 avril 2006, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice l'a rejeté. Troisième La représentation procédurale des requérants a soulevé un incident de nullité de la procédure contre la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice pour violation du droit à la juridiction. Quatrième Le 28 juin 2006, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure. Le Tribunal supérieur de justice considère que tous les arguments des requérants ont déjà été examinés et tranchés dans l'ordonnance qui a mis fin à l'instance et reproduit une fois de plus son raisonnement sur ce point : « la demande de certains documents formulée par le Gouvernement, en date du 26 novembre 2004, ne peut en aucun cas être assimilée à la décision sur le recours en reposition qu'avaient formé les intéressés. En effet, ceux-ci n'ont pas donné suite à la demande, puisqu'ils n'ont pas présenté les documents demandés par le Gouvernement dans le délai de dix jours ouvrables, de sorte qu'il ne peut être considéré que le délai de décision sur le recours, qui expirait le 24 décembre 2004, ait été suspendu ou prolongé, date à partir de laquelle s'ouvrait le délai de treize jours pour présenter la demande. » Cinquième Le 18 juillet 2006, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara dans lequel elle déclarait s'opposer à l'appréciation du Tribunal supérieur de justice selon laquelle le fait d'être en désaccord avec la décision juridictionnelle rendue ne constituait pas une violation du droit à la juridiction et soulignait qu'il était nécessaire d'exposer le fond de l'affaire afin de démontrer que les droits fondamentaux de cette partie avaient été violés. Les requérants considèrent que le fait que le Gouvernement ait demandé des documents supplémentaires à cette partie, après la formation du recours en reposition, laissait entendre, sans aucun doute possible, que ledit recours était accepté et que l'instruction du dossier se poursuivait. Et que, par conséquent, les délais de recours étaient encore ouverts, en cas de décision défavorable. Selon cette partie, « Par conséquent, le Gouvernement a mis en demeure cette partie en lui accordant un premier délai de 10 jours ouvrables et, ensuite, un délai de deux mois pour prononcer la péremption du dossier, délai qui expirait donc en date du 11 février 2005. En conséquence, il ne peut en aucun cas être prétendu que le délai pour présenter la demande expirait le 13 janvier 2005, puisqu'à ce moment-là et selon les communications du Gouvernement, le dossier n'était pas périmé et que, par conséquent, il n'y avait pas de silence. » Cette partie considère également qu'en cas de confusion, la fonction interprétative des organes de la justice ordinaire doit toujours aller dans le sens de l'effet direct de la Constitution et que le contenu des décisions faisant l'objet du recours prive de l'accès à la juridiction en se fondant sur une motivation non conforme au droit, laquelle, si elle était confirmée, permettrait à l'Administration de tromper l'administré en lui faisant croire que l'instruction de son dossier se poursuit alors que les délais de recours sont déjà épuisés. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer l'atteinte au droit à la juridiction des requérants, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance de la Batllia. Sixième Le 14 septembre 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclarait que la demande de certains documents formulée par le Gouvernement le 26 novembre 2004 ne peut en aucun cas être assimilée à la décision sur le recours en reposition qu'avaient formé les requérants. « En effet, ceux-ci n'ont pas donné suite à la demande, puisqu'ils n'ont pas présenté les documents demandés par le Gouvernement dans le délai de dix jours ouvrables, de sorte qu'il ne peut être considéré que le délai de décision sur le recours, qui expirait le 24 décembre 2004, ait été suspendu ou prolongé, date à partir de laquelle s'ouvrait le délai de treize jours pour présenter la demande. » Le Ministère public conclut qu'il n'y a eu aucune limitation du droit à la défense et à la juridiction des requérants, puisque les décisions faisant l'objet du recours apportent une réponse à chacune de leurs observations et sont motivées. Ainsi, le Ministère public demande que le recours d'empara 2006-16-RE soit déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Le cœur de la présente affaire réside dans un litige entre les requérants et le Gouvernement d'Andorre ayant pour objet le refus tacite de la demande d'un permis de construire un immeuble d'habitation. Les demandeurs ont présenté leur demande le 28 août 2003 et, le 24 septembre 2004, ils ont formé un recours en reposition contre la décision tacite de refus de ladite demande. Le 17 novembre 2004, le Gouvernement a décidé de prolonger d'un mois supplémentaire le délai de décision de deux mois prévu à l'article 126 du Code de l'Administration ; ce délai expirait donc le 24 décembre 2004. Le 26 novembre 2004, le Gouvernement a demandé aux demandeurs de produire, dans un délai de dix jours ouvrables, divers documents nécessaires à l'instruction de leur dossier. Pour des motifs qui ne ressortent pas des pièces de la présente affaire, les demandeurs n'ont pas produit lesdits documents dans ce délai, et ils ont attendu, d'abord, jusqu'au 10 janvier 2005 puis jusqu'au 24 janvier de la même année pour présenter ces documents. Le 7 avril 2005, les demandeurs ont introduit un recours juridictionnel devant la Batllia contre la décision implicite de refus du Gouvernement, et quelques jours plus tard le Tribunal des Batlles a rejeté la demande, au motif que le délai de treize jours ouvrables, prévu à l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, devait être computé à partir du 24 décembre 2004 et non, comme le soutenaient les demandeurs, à partir du 24 mars 2005, c'est-à-dire deux mois après l'envoi de leur écrit répondant à la demande du 26 novembre 2004. Le Tribunal supérieur de justice a confirmé la décision de première instance et a également fixé le 24 décembre 2004 comme point de départ pour le calcul dudit délai de recours. Il a en outre précisé que « Les écrits de la partie demanderesse des 10 et 24 janvier 2005 ne peuvent avoir aucune incidence sur la procédure administrative », bien que le Gouvernement ait poursuivi, après réception desdits écrits, les actes d'instruction du dossier. De manière implicite, le Tribunal supérieur de justice confirme que les dispositions relatives aux délais de procédure sont d'ordre public et qu'elles ne peuvent dépendre de la diligence ou de la convenance des parties. L'ordonnance qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure rappelle que ce recours est « un remède extraordinaire visant à réparer les violations du droit fondamental à la juridiction qui se sont produites dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive », toutefois, dans la présente affaire « la représentation de l'agent se borne à reproduire les observations qu'elle a formulées en son temps, relatives au délai d'introduction de la demande qu'elle a formée contre le M. I. Gouvernement ». Le Tribunal supérieur de justice rappelle également, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, que « la Constitution ne garantit pas l'obtention d'une décision favorable aux prétentions respectives des parties. » Deuxième En ce qui concerne la violation de l'article 19 de la Constitution, la représentation procédurale des requérants allègue cette violation dans son mémoire de recours, mais ne la développe pas et ne reprend pas le résumé des moyens de droit applicables au présent litige. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit rejeter cette prétention. Troisième En ce qui concerne la violation de l'article 10 de la Constitution, la représentation procédurale des requérants invoque les observations présentées devant la Batllia et devant le Tribunal supérieur de justice, relatives à sa définition du point de départ des treize jours prévus à l'article 36 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Quatrième Tout en confirmant ses décisions antérieures sur la supériorité normative de la Constitution et l'applicabilité directe de l'article 10 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel affirme de nouveau qu'il n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une juridiction de cassation et que l'interprétation des normes de fond et de procédure relatives à un litige relève de la juridiction ordinaire. Dans le cadre de l'article 10 de la Constitution, son rôle consiste à s'assurer que le contenu du droit à la juridiction a été respecté. Il en découle que le droit à al juridiction n'implique pas le droit d'obtenir une décision favorable aux prétentions du requérant, mais celui d'obtenir une décision fondée en droit et qui réponde de manière adéquate aux prétentions invoquées. Cinquième Il ressort des décisions du Tribunal supérieur de justice citées ci-dessus que les arguments des requérants ont été examinés de manière approfondie et que l'interprétation retenue, même si elle ne satisfait pas les requérants, s'est fondée sur une appréciation contradictoire et sur un raisonnement clair et cohérent. Dans ces conditions, aucune violation des dispositions de l'article 10 de la Constitution ne peut être discernée. En outre, il ressort d'une lecture attentive du mémoire de recours d'empara que, sous l'allégation de la violation de l'article 10 de la Constitution, leur opposition porte sur l'interprétation et l'application du droit effectuées par les juridictions ordinaires. Par conséquent, le recours d'empara présenté par MM. Marc Torres Duedra, Meritxell Torres Naudi et Jordi Alcobé Font doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2006-16-RE, introduit par la représentation procédurale de MM. Marc Torres Duedra, Meritxell Torres Naudi et Jordi Alcobé Font contre l'ordonnance du 14 avril 2005, rendue par la Batllia, et contre les ordonnances du 24 avril et du 28 juin 2006, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 novembre 2006. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat