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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 20-11-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2006-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2006-14-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 87/2006 (29/11/2006)
Date
20/11/2006

Document original

Affaire 2006-14-RE Numéro d'enregistrement 221-2006. Recours d'amparo Ordonnance du 20 novembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 5 octobre 2006 par la représentation procédurale de M. Pau Vañó Novau, par laquelle celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 septembre 2006 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2006-14-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 26 septembre 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Didier Maus ; Antécédent unique Le 5 octobre 2006, la représentation procédurale de M. Pau Vañó Novau a formé un recours en réformation afin de demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2006-14-RE, introduit en raison d'une prétendue violation de divers aspects du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 septembre 2006. La représentation procédurale du requérant déclare ne pas partager le contenu de l'ordonnance faisant l'objet du recours en réformation, car elle considère que les règles d'un procès équitable n'ont pas été respectées en l'espèce. Si ce Tribunal ne réforme pas l'ordonnance d'irrecevabilité, il permettra l'existence d'une décision juridictionnelle qui attribue une responsabilité civile à un délit qui n'en comporte pas et qui se réfère à une responsabilité civile inexistante. « Selon cette partie, comme toujours, il existe un arbitraire manifeste dans la décision rendue, de même qu'une violation du droit à la juridiction, en relation avec la violation du droit à un procès régulier, à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit, ce dernier point n'ayant pas été, selon nous, respecté, puisque, selon cette partie, les règles les plus fondamentales régissant le droit pénal ont été violées, règles auxquelles cette partie s'est référée dans sa requête en recours d'amparo. » Enfin, la requête demande au Tribunal constitutionnel de tenir le présent recours en réformation pour formé et de décider de déclarer recevable le recours d'amparo 2006-14- RE. Fondement juridique unique Le 26 septembre 2006, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'amparo introduit par M. Pau Vañó Novau pour défaut manifeste de contenu constitutionnel et parce que le droit à la juridiction n'était pas violé. Le 5 octobre 2006, le requérant a formé un recours en réformation dans lequel il alléguait, de nouveau, que le droit à la juridiction avait été violé. Il convient de rappeler que le recours en réformation n'a pas pour objet de faire juger à nouveau une affaire, mais, le cas échéant, d'attirer l'attention du Tribunal sur des éléments de fait ou de droit qui étaient inconnus antérieurement à sa décision. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit que ce Tribunal ignorait antérieurement à sa première décision du 26 septembre 2006. Il se limite à reprendre, de manière résumée, les arguments relatifs à la violation du droit à la juridiction. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le présent recours en réformation. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Pau Vañó Novau contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 septembre 2006 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2006-14-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 20 novembre 2006. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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