Ordonnance du 20-11-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2006-8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-8-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 87/2006 (29/11/2006)
- Date
- 20/11/2006
Affaire 2006-8-RE Numéro d'enregistrement 209-2006. Recours d'amparo Ordonnance du 20 novembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 septembre 2006 par la représentation procédurale de la société Oficina de Construcció i Comercialització d'Edificis Residencials, SA, (OCCESA), par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 septembre 2006 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2006-8-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 37.2, 38 et 94 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 8 septembre 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédent unique Le 27 septembre 2006, la représentation procédurale de la société Oficina de Construcció i Comercialització d'Edificis Residencials, SA, (OCCESA), a formé un recours en réformation pour demander la révocation de l'irrecevabilité du recours d'amparo 2006-8-RE, introduit en raison d'une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette irrecevabilité a été prononcée par l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 septembre 2006. La représentation procédurale de la requérante conteste les appréciations du Tribunal constitutionnel tant en ce qui concerne l'omission du résultat des preuves documentaires publiques, qui démontre l'arbitraire dans l'adoption des décisions de la juridiction ordinaire, qu'en ce qui concerne le fait qu'une motivation ample a été donnée aux résultats des preuves testimoniales. Selon cette partie, il existe une violation manifeste du droit d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi qu'une violation des droits de la défense qui rend nécessaire l'intervention du Tribunal constitutionnel. Enfin, la requête demande au Tribunal constitutionnel de tenir le présent recours en réformation pour présenté et de rendre une décision « faisant droit à ce qui a été demandé au moyen du Recours d'Amparo formé par cette partie, et afin de rétablir le droit violé et d'accorder une protection judiciaire face à l'incongruité par omission de la juridiction ordinaire. » Fondement juridique unique Dans son recours en réformation, formé contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 septembre 2006, la société requérante « conteste ce qui a été apprécié par le Tribunal (...) car l'omission du résultat des preuves documentaires publiques est une circonstance exceptionnelle, alléguée dans le recours d'Amparo, qui doit être prise en considération et qui démontre l'arbitraire dans l'adoption des décisions dans la juridiction ordinaire », et c'est pourquoi, contrairement à ce que déclare le Tribunal constitutionnel, les décisions attaquées seraient dépourvues de motivation, car arbitraires ou logiquement déraisonnables. D'autre part, elle « ne peut pas non plus partager l'appréciation effectuée par le Tribunal, en ce sens que : le Tribunal supérieur de justice aurait accordé crédit, de manière amplement motivée, aux résultats des preuves testimoniales. » Pour fonder son recours, la société requérante ne fait apparaître aucun élément nouveau qui obligerait le Tribunal constitutionnel à réviser ses appréciations et conclusions juridiques. Elle se borne à rouvrir le débat sur le fond, en réitérant que l'appréciation de la preuve documentaire publique a été omise, contrairement à la conclusion à laquelle parvient l'ordonnance attaquée, selon laquelle le fait que « le Tribunal supérieur de justice ait accordé crédit, de manière amplement motivée, aux résultats des preuves testimoniales, entraînait de manière automatique et incontestable le rejet de la preuve documentaire publique. » Le second argument invoqué, selon lequel le Tribunal supérieur de justice n'a pas accordé crédit, « de manière amplement motivée, aux résultats des preuves testimoniales », car s'il l'avait fait il aurait reconnu que le chalet objet du litige n'est pas commun, prouve plus qu'il ne peut prouver et suppose également de rouvrir le débat sans apporter d'éléments de jugement nouveaux. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de la société Oficina de Construcció i Comercialització d'Edificis Residencials, SA, (OCCESA) contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 septembre 2006 qui déclarait irrecevable le recours d'amparo 2006-8-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 20 novembre 2006. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat