Ordonnance du 20-11-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2006- 18-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-18-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 87/2006 (29/11/2006)
- Date
- 20/11/2006
Affaire 2006-18-RE Numéro d'enregistrement 379-2006. Recours d'empara Ordonnance du 20 novembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 septembre 2006 par le représentant procédural de M. K. B., par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 22 juin 2006 et contre l'ordonnance du 1er août de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'empara sollicité « en considération de la violation du droit fondamental de mon mandant à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, en rétroagissant la procédure jusqu'au moment de la phase des observations sur le recours en appel du Ministère public et en permettant à ladite représentation procédurale de former un recours quant aux faits considérés comme prouvés dans le jugement rendu par le M.I Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 octobre 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 23 mars 2006, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par jugement, a condamné M. K. B., en qualité d'auteur, pour un délit majeur continu de cession de cocaïne, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans ferme et le reste avec sursis, au paiement d'une amende de 1.200,00 euros, et au paiement des dépenses (charges) procédurales occasionnées. Deuxième Le Ministère public a formé un recours en appel contre ce jugement au motif qu'il considérait que la peine imposée était dérisoire au regard de la gravité des faits prouvés et dépourvue d'effet du point de vue répressif et préventif, compte tenu de l'implication de l'accusé dans le trafic de stupéfiants. Par conséquent, le Ministère public demandait une révocation partielle du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la condamnation à 4 ans et demi d'emprisonnement ferme, une amende de 6.000,00 euros et l'expulsion définitive de la Principauté. Troisième Le 22 juin 2006, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours et révoquait partiellement le jugement précité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « en ce sens qu'est imposée à l'accusé la peine de trois ans d'emprisonnement entièrement ferme, les autres dispositions du jugement attaqué étant confirmées. » Quatrième Le représentant procédural de M. K. B. a soulevé un incident de nullité de la procédure contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour violation des droits à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, parce que, face au recours en appel formé par le Ministère public, la défense de l'accusé s'est trouvée dans l'impossibilité de contester les faits du jugement, étant donné que le délai pour présenter son recours était expiré. Cinquième Le 1er août 2006, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle a considéré que la défense avait eu la possibilité de former un recours en appel et ne l'avait pas fait, mais qu'elle avait en revanche reçu communication du recours du Ministère public et avait pu présenter des observations sur les points du jugement faisant l'objet de la contestation, et qu'elle avait également pu comparaître à l'audience où elle a plaidé dans le sens qui convenait aux intérêts de l'accusé. « Pour tout cela, il ne peut être considéré qu'il y ait eu une quelconque violation du droit fondamental d'accès à la juridiction, droit fondamental qui ne peut jamais être atteint du fait que l'accueil total ou partiel d'un recours en appel, formé dans les délais et formes appropriés par le Ministère public ou l'Accusation particulière, entraîne une condamnation plus lourde pour l'accusé. » Sixième Le 6 septembre 2006, le représentant procédural de M. K. B. a présenté un recours d'empara dans lequel il soutenait que le Tribunal supérieur de justice avait violé le droit d'accès à la juridiction, le droit à un procès régulier et le droit à la défense du requérant. Cette représentation fait valoir qu'elle était d'accord avec la peine imposée par le tribunal de première instance, mais qu'elle ne l'était pas en ce qui concerne les faits. Or, comme elle n'a pas formé de recours contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) mais que le Ministère public l'a fait, elle n'a pas pu présenter d'observations sur les faits contenus dans ce jugement, et, selon elle, « on ne peut contester la peine sans discuter préalablement les faits tenus pour prouvés par le même Jugement du tribunal "a quo", car, en tant que parties intégrantes d'une décision, ils sont matériellement indissociables ». Il convient donc de conclure que la partie défenderesse est tenue de toujours former un recours en appel pour éviter de se trouver dans la situation d'absence de défense que subit le requérant. En définitive, ne pas avoir formé de recours ne devrait pas signifier perdre toute possibilité de présenter des observations sur une partie du contenu d'un jugement. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'empara sollicité « en considération de la violation du droit fondamental de mon mandant à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, en rétroagissant la procédure jusqu'au moment de la phase des observations sur le recours en appel du Ministère public et en permettant à ladite représentation procédurale de former un recours quant aux faits considérés comme prouvés dans le jugement rendu par le M.I Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). » Septième Le 4 octobre 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il soutenait que la défense du requérant n'avait subi aucune restriction de son droit d'accès à la juridiction, qu'elle avait pu présenter un recours en appel et qu'elle avait reçu communication du recours du Ministère public, contre lequel elle avait pu présenter des observations. En outre, il ressort de la lecture des observations formulées par le requérant que ce qui est réellement recherché est une révision et une réformation des considérations juridiques adoptées dans les décisions faisant l'objet du recours, lesquelles, par ailleurs, sont motivées et ne peuvent être qualifiées d'arbitraires. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2006-18-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique La partie requérante a eu l'occasion, en temps utile, de former un recours pour contester les faits et de faire valoir tout ce qu'elle a estimé nécessaire en ce qui concerne la peine lorsqu'elle a reçu communication du recours du Ministère public ; pour cette raison, elle ne s'est à aucun moment trouvée privée de défense. Considérer le contraire reviendrait à laisser entre les mains d'une seule des parties au procès la faculté d'empêcher l'autre de former un recours si l'inactivité réelle ou supposée de la première suffisait à la considérer comme privée de défense du fait de l'activité légitime de la seconde. En conséquence, nous ne pouvons pas conclure qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction qu'invoque le requérant comme fondement du présent recours d'empara, lequel, en réalité, prétend indûment à une révision complète du jugement attaqué, qui ne relève pas de la compétence du présent Tribunal. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2006-18-RE, formé par la représentation procédurale de M. K. B. contre le jugement du 22 juin 2006 et contre l'ordonnance du 1er août de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 novembre 2006. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat