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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du 20-11-2006 du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2006-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2006-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 87/2006 (29/11/2006)
Date
20/11/2006

Document original

Affaire 2006-19-RE Numéro d'enregistrement 382-2006. Recours d'empara Ordonnance du 20 novembre 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 septembre 2006 par la représentation procédurale de M. Josep Yañez Gay, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 27 avril 2006 et du 17 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'empara sollicitée, de rendre une décision par laquelle il déclare la nullité des ordonnances objet du recours et de déclarer la rétroaction de tous les actes de procédure au moment précédant immédiatement le prononcé de la première des deux ordonnances. De même, il sollicite également que soit ordonnée la suspension de la poursuite de la procédure civile suivie sous le numéro séquentiel 0155-2/2005 jusqu'à la décision sur le présent recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 4 octobre 2006 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier La société Unió Immobiliària, SA a introduit devant la Batllia une demande en paiement de la somme de 42.816,96 euros contre M. Josep Yañez Gay et contre la société Construccions Campos, SA, au titre du coût de remplacement de carreaux endommagés, au paiement duquel elle avait été condamnée dans le cadre d'une autre procédure judiciaire. M. Josep Yañez Gay a alors sollicité la mise en cause, avec valeur d'appel en garantie, de M. Josep M. Pruna Garcia, de la société Turolgrès, SA, de SegurCaixa et de FIACT. Deuxième Le 19 décembre 2005, le Tribunal des Batlles, par ordonnance, n'a pas fait droit à cet incident de mise en cause et a cité les parties afin d'accomplir la formalité de la réponse à la demande. Troisième La représentation procédurale de M. Josep Yañez Gay a formé un recours en appel contre cette décision du Tribunal des Batlles et, le 27 avril 2006, par ordonnance, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ne l'a pas déclaré recevable. Quatrième Cette représentation procédurale a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre la décision du président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice pour violation du droit à la juridiction. Cinquième Le 17 juillet 2006, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté cet incident de nullité des actes de procédure, car elle a considéré en substance que M. Josep Yañez Gay n'était pas la partie demanderesse, mais la partie défenderesse, qui confondait le droit de promouvoir une activité juridictionnelle et sa volonté d'imposer les conditions selon lesquelles la procédure engagée devait se dérouler afin qu'elle soit plus favorable à ses intérêts. De même, elle a déclaré qu'il n'y a pas eu non plus de défaut de défense, parce que le requérant a toute possibilité de produire les preuves qu'il estime appropriées pour sa défense et, en cas de condamnation, conserve la possibilité d'exercer une action récursoire a posteriori contre un éventuel coobligé solidaire. Sixième Le 7 septembre 2006, la représentation procédurale de la requérante a présenté un recours d'empara dans lequel elle faisait valoir que la décision du président du Tribunal supérieur de justice avait violé le droit à la juridiction du fait qu'elle n'est pas fondée en droit, ni respectueuse de la lettre ni de l'esprit de l'article 17 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986, puisque l'ordonnance de première instance que l'on voulait attaquer n'avait été rendue sur aucune question incidente. De même, cette décision rend impossible la poursuite de la procédure « parce qu'elle rend impossible l'examen de la demande procédurale de mon mandant -une constitution correcte et légitime du litige- aux deux degrés de juridiction qui correspondent. » En premier lieu, cette partie considère que la figure de l'appel en garantie, bien qu'elle ne soit pas réglementée en Andorre, a été appliquée de manière réitérée par les tribunaux et permet de résoudre en une seule décision l'ensemble des questions relatives à un procès, sans conséquences négatives pour les parties et sans risque de contradiction. Or, l'appel en garantie ne constitue aucune exception ni aucun incident de procédure de ceux que prévoit l'article 4 du Décret du 4 février 1986 ; par conséquent, ne peut s'appliquer en l'espèce l'article 17 dudit Décret, qui dispose que les ordonnances rendues sur les questions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours en appel que lorsque cette décision rend impossible la poursuite de la procédure. En second lieu, la représentation procédurale du requérant estime que l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, outre qu'elle n'est pas fondée en droit, puisqu'elle se fonde également sur l'article 17 du Décret du 4 février 1986 précité, comme il a été démontré au paragraphe précédent, contient en outre diverses incongruités par omission, lacunes et autres inadéquations au droit, qui sont détaillées dans sa requête, et souligne entre autres que, bien que la mise en cause ne soit pas un incident, elle rend bien impossible la poursuite de la procédure, « parce que c'est précisément avant de la poursuivre, et non après, qu'il convient d'examiner quelle doit être la constitution du litige, sinon il devient ensuite inutile de le faire ; et c'est de là que découle la violation du droit à al juridiction. » Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'admettre l'empara sollicitée, de rendre une décision par laquelle il déclare la nullité des ordonnances objet du recours et de déclarer la rétroaction de tous les actes de procédure au moment précédant immédiatement le prononcé de la première des deux ordonnances. De même, elle sollicite également que soit ordonnée la suspension de la poursuite de la procédure civile suivie sous le numéro séquentiel 0155-2/2005 jusqu'à la décision sur le présent recours Septième Le 4 octobre 2006, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il estime qu'aucune violation du droit à la défense et du droit à la juridiction ne s'est produite dans les décisions des juridictions ordinaires objet du recours, étant donné que ces décisions répondent à chacune des observations de la partie requérante et sont motivées sur la base de l'ordre juridique andorran. Il ressort de la lecture des observations du requérant que ce qui est réellement recherché est une révision et une réformation des considérations juridiques contenues dans les décisions objet du recours, qui sont fondées et ne peuvent être qualifiées d'arbitraires. Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2006-19-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées. Fondement juridique unique Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, M. Josep Yañez Gay forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 17 juillet 2006 de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui rejette l'incident de nullité de procédure présenté contre l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue par le président de cette même Chambre le 27 avril 2006, également objet du recours. L'origine de la demande doit toutefois être recherchée dans l'ordonnance du 19 décembre 2005 du Tribunal des Batlles, qui n'a pas fait droit à l'incident d'appel en cause avec force d'appel en garantie engagé par celui qui forme aujourd'hui le recours d'empara. Le requérant soutient que les décisions contre lesquelles il demande l'empara ont porté atteinte à son droit à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution. Il fonde sa prétention contre l'ordonnance du 27 avril 2006 et, plus indirectement, contre celle du 19 décembre 2005, sur l'argument selon lequel la litis denuntiatio n'est ni un incident ni une exception de procédure et que, par conséquent, l'article 17 du Décret du 4 février 1986 ne lui est pas applicable ; il affirme également que tant le Tribunal de première instance que celui de deuxième instance ont l'obligation de se prononcer sur l'opportunité et l'admission de l'appel en cause sollicité. En ce qui concerne l'ordonnance rendue dans l'incident de nullité de procédure, la violation de l'article 10 de la Constitution reposerait, selon l'avis du requérant, outre sur l'inapplicabilité de l'article 17 du Décret du 4 février 1986, sur l'existence d'incongruités par omission et d'autres « inadéquations au Droit » découlant de l'erreur commise lors de la détermination de l'hypothèse de l'article 18 de la Loi transitoire de procédures judiciaires dans laquelle doit être subsumé l'écrit demandant la nullité de procédure, sur le fait que l'opportunité de sa demande d'appel en garantie n'a pas été examinée et, enfin, sur le rejet de sa demande sans que ses observations aient été entendues ni examinées. Les prétentions contenues dans le recours d'empara présentent un défaut manifeste de contenu constitutionnel qui impose leur irrecevabilité en vertu des dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, il ressort très clairement des pièces transmises à ce Tribunal que les deux décisions attaquées -ainsi que celle du 19 décembre 2005- sont motivées, raisonnées et ont un contenu raisonnable et non arbitraire. Toutes se sont prononcées de manière raisonnée sur « l'opportunité et l'admission » de l'appel en cause. L'incongruité par omission qu'il impute à l'ordonnance du 17 juillet 2006, au motif qu'elle ne fait pas référence à toutes les entités dont le requérant avait demandé l'appel en cause, est infondée, dès lors que la décision judiciaire apporte une réponse motivée à la demande formulée et à la cause sur laquelle repose la demande. Le requérant connaît parfaitement la réponse donnée à sa demande et la ratio decidendi de cette réponse. Il ne s'est donc produit aucune incongruité par omission ayant une portée constitutionnelle. Par ailleurs, ses observations ont été examinées à tous les degrés de la procédure, bien qu'il n'ait pas obtenu le résultat qu'il recherchait. Enfin, la question de savoir si l'appel en cause avec force d'appel en garantie est ou non un incident et si l'article 17 du Décret du 4 février 1986 lui est applicable constitue des questions de légalité ordinaire, sans portée constitutionnelle, dans lesquelles ce Tribunal ne doit pas entrer ; de même qu'il ne doit pas entrer, pour les mêmes motifs, dans la détermination de l'hypothèse de l'article 18 de la Loi transitoire de procédures judiciaires dans laquelle doit être inclus l'incident de nullité de procédure soulevé par le requérant. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2006-19-RE, formé par la représentation procédurale de M. Josep Yañez Gay contre les ordonnances du 27 avril 2006 et du 17 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens en l'absence de parties adverses. Troisièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 novembre 2006. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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